TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables sur option
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La loi ouvre à certaines personnes physiques ou morales, limitativement énumérées, les possibilités d'être imposées, sur leur demande, à la TVA au titre d'opérations pour lesquelles elles n'y sont pas obligatoirement soumises.
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Cette imposition offre, outre la possibilité de récupérer la TVA qui a grevé les éléments constitutifs du prix de revient des produits vendus ou des services fournis (article 271 du code général des impôts (CGI)), celle de facturer la TVA à l'acheteur, ce qui permet aux entreprises de transmettre au stade ultérieur le droit à déduction de la taxe qui a grevé le coût de leur intervention. Il est en effet interdit, sauf dans des cas très particuliers, aux redevables de transmettre à leurs clients leur droit personnel à déduction en se bornant à indiquer la TVA qui leur a été facturée par leurs fournisseurs.
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Le paiement volontaire de la TVA résulte, en principe, de l'intention manifestée par le redevable ; celle-ci se présente sous la forme d'une option qui doit être explicite (RM n° 23668 à M. Michel Péricard, député, JO AN du 25 mai 1987, p. 3028).
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Les conditions et les modalités de l'option peuvent être différentes selon la nature de l'activité ; elles sont fixées par les décrets en Conseil d'État.
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Aux termes des articles 260 du CGI, 260 A du CGI, 260 B du CGI et 260 CA du CGI, peuvent, sur leur demande, acquitter la TVA :
- les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (CGI, art. 260-2°) ;
- les personnes qui consentent un bail conférant un droit réel sur un immeuble (CGI, art. 260-5°) (cf. BOI-TVA-IMM-10-10-20-I-A-1 § 80 et 90) ;
- les personnes qui réalisent des livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir ou des livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (CGI, art. 260-5° bis) (cf. BOI-TVA-IMM-10-10-10-30) ;
- les personnes qui donnent en location des terres et des bâtiments à usage agricole (CGI, art. 260-6°) (cf. BOI-TVA-SECT-80-50) ;
- les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour les opérations relatives à certains de leurs services (CGI, art. 260 A) ;
- les personnes qui réalisent certaines opérations bancaires et financières lorsque celles-ci sont exonérées de la taxe (CGI, art. 260 B) (cf. BOI-TVA-SECT-50-10-30) ;
- les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 256 bis-I-2° du CGI, pour leurs acquisitions intracommunautaires (CGI, art. 260 CA) (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20).
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Peuvent également, sur leur demande, soumettre volontairement à la TVA les opérations exonérées qu'ils effectuent les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire (CGI, art. 298 bis-I) (cf. BOI-TVA-SECT-80-20).
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Le présent titre concerne l'option :
- des personnes qui donnent en location certains immeubles (chapitre 1, cf. BOI-TVA-CHAMP-50-10) ;
- des collectivités locales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics pour les opérations relatives à certains de leurs services (chapitre 2, cf. BOI-TVA-CHAMP-50-20).