CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) – Introduction des instances - Forme et contenu de l'assignation
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L'assignation est ,aux termes de l'article 55 du code de procédure civile (C.proc. Civ.).l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En ce qui concerne la forme et le contenu de l'assignation, la loi n'édicte en matière fiscale aucune disposition particulière.
En conséquence, les dispositions applicables en ce domaine sont celles du droit commun toutes les fois qu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles de procédure prévues par les articles R*202-2 et suivants du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
I. Forme de l'assignation
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Les règles de forme de l'assignation touchent notamment :
- aux modalités de l'assignation ;
- à la capacité d'ester en justice ;
- à la qualité pour assigner.
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Préalablement à l'examen de ces différentes règles de forme, il importe d'observer que s'agissant des instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du CGI, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative (art. 1635 bis Q-I, CGI).
La contribution pour l'aide juridique est exigible, à peine d'irrecevabilité, lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (CGI, art. 1635 bis Q-II).
Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due (CGI, art. 1635 bis Q-III) :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'État ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées (CGI, art. 1635 bis Q-IV ).
Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire (CGI, art. 1635 bis Q-V).
A. Modalités de l'assignation
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En la forme, l'assignation est délivrée par acte d'huissier de justice et signifiée à la partie adverse.
Les contribuables ont le droit de choisir l'huissier qui leur convient parmi ceux qui ont la compétence voulue pour instrumenter dans la circonscription où l'acte doit être notifié.
Les actes d'huissiers de justice comportant assignation de l'administration devant le tribunal de grande instance doivent être signifiés au directeur qui a notifié la décision litigieuse ou qui doit normalement prendre la décision.
En cas de remise d'un acte à une direction incompétente pour le recevoir, cet acte doit être immédiatement transmis à la direction compétente.
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En ce qui concerne les oppositions aux actes de poursuite, il convient de se reporter à la Série REC (cf. BOI-REC-EVTS-20-10).
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Lorsque l'instance est engagée par l'administration, la demande en justice est signifiée au redevable, à peine de nullité, à personne ou à domicile, conformément aux articles 654 et suivants du C. proc Civ. (cf. également BOI-CTX-JUD-10-30-10). Cependant, lorsque le redevable a, le cas échéant, constitué avocat, la signification est valablement faite à cet avocat au cabinet duquel il est réputé avoir fait élection de domicile.
B. Capacité
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L'assignation n'est valablement donnée que si elle émane d'une personne ayant capacité pour agir en justice, ou d'un représentant légal en cas d'incapacité.
Certaines personnes sont, en effet, déclarées, par la loi, incapables d'exercer leurs droits en justice : ce sont les mineurs, les interdits, le débiteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'il est dessaisi de ses droits et actions, etc. Certains de ces incapables comme les mineurs non émancipés, les interdits sont représentés en justice ; d'autres agissent par eux-mêmes mais avec l'assistance d'un tiers.
C. Qualité
1. Principe général
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Pour exercer une action devant le tribunal de grande instance, le demandeur doit avoir qualité pour agir, c'est-à-dire être titulaire du droit litigieux ou être le représentant légal ou conventionnel de ce titulaire.
Peuvent ainsi soutenir une instance fiscale devant les tribunaux de grande instance :
- en son nom, le redevable lui-même ;
- au nom d'un redevable décédé, ses héritiers ou légataire universel ;
- au nom d'un incapable, le représentant légal (cf. ci-dessus n° 60) ;
- au nom de leurs clients, les avocats régulièrement inscrits au barreau (représentants conventionnels).
Remarque : Les experts-comptables ne sont pas autorisés à représenter leurs clients devant les tribunaux de l'ordre administratif ou judiciaire. Ils ne peuvent accomplir pour le compte de ces derniers les actes de procédures nécessaires aux procédures contentieuses (introduction des instances, signature des mémoires...).
2. Cas particulier : personnes morales
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En règle générale, les personnes morales qui peuvent ester en justice doivent exercer leurs droits par l'intermédiaire des organes qui ont qualité pour les représenter.
a. Sociétés
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En principe, ont qualité pour ester en justice :
- au nom d'une société anonyme, le président du conseil d'administration (président-directeur général), l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président ainsi que le ou les directeurs généraux chargés d'assister le président dans les sociétés anonymes de type classique (avec conseil d'administration) ; ou le président du directoire ou le directeur général unique ainsi que le ou les membres du directoire chargés des fonctions de directeur général dans les sociétés anonymes de type nouveau (avec directoire et conseil de surveillance) ;
- au nom d'une société à responsabilité limitée, le gérant ;
- au nom d'une société de personnes, les membres associés.
b. Communes
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Aux termes des articles L 2132-1 et L 2132-2 du code des collectivités territoriales, la commune est représentée en justice par le maire autorisé par le conseil municipal. À noter que, conformément à l'article L 2132-3 du code des collectivtés territoriales, le maire a, sans autorisation préalable, le droit de faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Il a donc le droit d'ester en justice, sous réserve d'une autorisation postérieure du conseil municipal. L'action serait, bien entendu, irrecevable si l'autorisation n'était pas accordée.
c. Départements
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Aux termes des articles L 3221-10 et L 3221-10-1 du code des collectivités territoriales, le président du conseil général « peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance », et « intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ».
d. Régions
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Aux termes des articles L 4231-7 et L 4231-7-1 du code des collectivités territoriales, le président du conseil régional « peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance », et « intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région ».
e. Établissements publics
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Les établissements publics sont légalement représentés devant les tribunaux par leur organe exécutif autorisé par l'organe délibérant, lorsque cette dernière intervention est prévue pour exercer les droits en justice.
II. Contenu de l'assignation
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Comme il a été indiqué précédemment, l'assignation doit être formée par acte d'huissier. En conséquence, elle doit, outre les mentions qui lui sont spécifiques, comporter celles qui sont exigées de tous les actes d'huissier de justice en général.
En outre, à défaut de dispositions spéciales, l'assignation peut être donnée à quinzaine ou à jour fixe devant le tribunal compétent. Dans ce dernier cas, l'assignation indique le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée et mentionne la chambre à laquelle elle est distribuée.
A. Mentions spécifiques à l'assignation
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Ces mentions résultent des dispositions combinées de l'article 56 du code de procédure civile et des articles L 199 et R* 202-1 et suiv. du LPF.
1. Indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
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L'assignation doit contenir, sous peine de nullité, « l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée » ( art. 56-1°, C.Proc.Civ.). Cette indication doit comprendre la nature de la juridiction – en l'occurrence le tribunal de grande instance – et la localité dans laquelle elle est établie.
2. Objet de la demande et exposé des moyens
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L'indication de l'objet de la demande est imposée à peine de nullité (C. proc. Civ., art. 56-2°) Cet objet doit être exposé de façon claire, précise et complète. En effet, cette indication doit permettre au défendeur de préparer sa défense. En outre, cette indication lie le juge qui ne peut pas statuer « ultra petita », c'est-à-dire au-delà de ce qui a été demandé (cf. BOI-CTX-JUD-10-60).
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A peine de nullité, l'assignation doit comporter l'objet de la demande avec un exposé des
moyens de
« fait et de droit »
(décret n° 98-1231 du 28 décembre
1998 complétant l'article 56 du C. proc. Civ.). S'agissant d'un vice de forme entrant dans les prévisions de l'article 114 du
C. proc. Civ., la nullité ne pourra être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité tel, par exemple, que l'impossibilité de déterminer le
fondement juridique de la demande.
Il conviendra donc de veiller, tout particulièrement lorsque le directeur prendra l'initiative d'assigner un redevable devant le tribunal de grande instance, à ce que la qualification en droit (référence aux textes sur lesquels repose la demande et à leur contenu) soit clairement et exhaustivement exposée.
En effet, d'une part, bien qu'il revienne cependant au juge, et à lui seul, de dire le droit (cf. articles 12 et 16 du C. proc. Civ. qui demeurent applicables en tant que tels), l'obligation qui résulte de l'article 56 du C. proc. Civ. s'impose d'autant plus au directeur que celui-ci n'a pas, en principe, à s'assurer le concours d'un professionnel du droit.
D'autre part, aux termes de l'article 56 du C. proc. Civ., l'assignation vaut conclusions. Il importe donc de n'omettre dans cet acte aucune prétention qui, à défaut de conclusions ultérieures, serait considérée comme nouvelle par les juges du second degré.
Par ailleurs, l'administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-20).
3. Indication relative à la comparution du défendeur
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L'assignation doit contenir, sous peine de nullité, « l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » (art. 56-3 , C. proc. Civ.,).
4. Mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier
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Lorsque l'objet de la demande concerne un immeuble, les dispositions de l'article 56-4° du C. proc. Civ. font obligation pour l'assignation d'énoncer les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Cette obligation est également imposée à peine de nullité.
5. Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
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L'article 56 du C. proc. Civ. prévoit dans son dernier alinéa que l'assignation doit également comprendre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. On observera cependant que contrairement aux autres, l'inobservation de cette dernière prescription n'a pas pour effet d'entacher de nullité l'acte introductif d'instance.
6. Constitution d'avocat
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L'assignation ne s'accompagne pas nécessairement de constitution d'avocat pour le demandeur et ne fait pas obligation au défendeur d'en constituer un pour être valablement représenté. Dans le cadre de la procédure spéciale, le ministère d'avocat est en effet facultatif (art. R* 202-2, LPF) [cf. BOI-CTX-JUD-10-30-10 et 13 O 4315].
B. Mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice
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Aux mentions spécifiques de l'assignation, il faut ajouter celles qui doivent être indiquées dans les actes d'huissier de justice. Ainsi, tout acte d'huissier doit, conformément à l'article 648 du C. proc. Civ., indiquer :
- sa date ;
- si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
- l'acte devant être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Par ailleurs, les actes d'huissiers de justice comportent une mention relative à leur coût.
C. Sursis de paiement
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Sur le sursis de paiement, il convient de se reporter au BOI-REC-PREA-20-20.
III. Vices susceptibles d'entacher l'instance
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Parmi les vices dont peut se trouver entachée une instance devant le tribunal de grande instance, il convient de distinguer, d'une part, ceux qui affectaient la réclamation à l'administration et, d'autre part, ceux que comporte la demande en justice elle-même.
A. Vices de forme affectant la réclamation préalable à l'administration
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Bien qu'il n'existe pas, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance, de disposition analogue à celle prévue par l'article R* 200-2 du LPF relative à la procédure devant le tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30), il convient d'admettre que les vices de forme énumérés ci-après peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet de la réclamation préalable, être utilement couverts dans la demande au tribunal de grande instance :
- l'absence de mention de l'impôt, droit, ou taxe contesté ;
- le défaut de production, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une pièce en tenant lieu (copie, photocopie...), soit de la justification du montant du versement si l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;
- l'absence d'exposé sommaire des moyens et des conclusions.
Par ailleurs, l'article R* 197-3 c du LPF dispose que lorsque le contribuable a omis de signer la réclamation préalable, l'administration doit l'inviter, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la signer dans un délai de trente jours. À défaut, ce vice de forme peut être utilement couvert par l'intéressé dans la demande adressée au tribunal de grande instance. En ce qui concerne les règles de recevabilité et les possibilités de régularisation du défaut de signature, cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30.
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En revanche, le défaut de signature de la réclamation préalable n'est pas susceptible d'être régularisé lorsque l'administration a invité le contribuable à régulariser sa réclamation et que celui-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours. La réclamation est réputée irrecevable en la forme ; son rejet est par suite encouru. Le vice de forme est définitivement avéré et ne peut plus être régularisé dans la demande adressée au tribunal.
280
En cas d'absence de mandat ou de production d'un mandat irrégulier lors de la réclamation préalable, cf. BOI-CTX-PREA-10-50.
290
Par ailleurs, la déchéance pour inobservation des délais dont la réclamation préalable peut être entachée ne peut, bien entendu, jamais être couverte par la présentation – cette fois dans les délais prévus à l'article R* 199-1 du LPF – d'une instance au tribunal de grande instance ; il s'agit d'un vice d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par le tribunal.
B. Vices susceptibles d'entacher la demande en justice
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La validité de l'assignation peut notamment être affectée par :
- le défaut de capacité d'ester en justice (C. proc. Civ., art. 117) ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice (ibid.) ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice (ibid.) ;
- l'absence de l'une des mentions visées à l'article 56 du C. proc. Civ. ;
- l'absence des mentions prescrites pour les actes d'huissiers (cf. II B). Si l'acte de signification est nul, l'assignation est évidemment inopérante.
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Tous ces vices peuvent être réparés si une nouvelle assignation, régulière, est effectuée avant l'expiration du délai ouvert pour saisir le tribunal. De même il est toujours possible de renouveler une assignation prématurée.
En revanche, l'inobservation des délais prescrits pour saisir le tribunal constitue toujours un vice d'ordre public pouvant être relevé d'office (cf. ci-dessus n° 290 et art. 125 du C. proc. Civ.).
Si le délai est expiré, les vices cités ci-dessus peuvent ou non entraîner des nullités selon que les actes sont entachés d'irrégularités de forme ou de fond.
Les règles à observer pour invoquer ces nullités ainsi que les dispositions applicables, le cas échéant, pour les régulariser sont exposées ci-après à la Section 1 du chapitre 4 (cf. BOI-CTX-JUD-10-40-10).