IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres d'agriculture
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Conformément à l'article R. 511-72 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 1604 du code général des impôts (CGI), la taxe pour frais de chambres d'agriculture (taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture) est perçue au profit des chambres départementales d'agriculture (établissements publics « économiques ») qui constituent dans chaque département l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics.
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Les chambres régionales d'agriculture (qui ont le même statut d'établissement public que les chambres départementales) sont notamment financées à l'aide des cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale (code rural et de la pêche maritime, art. R. 512-10). Il en est de même pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le II de l'article 1604 du CGI a prévu que les chambres départementales d'agriculture contribuent au financement des chambres régionales en leur reversant une partie du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
Par ailleurs, une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée aux chambres régionales. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code forestier et du versement prévu à l'article L. 251-1 du code forestier ( loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 47, V)
I. Propriétés imposables
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Aux termes de l'article 1604 du CGI, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est établie sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par conséquent, la taxe est due à raison de tous les immeubles - même lorsqu'ils ne sont pas affectés à usage agricole - imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Constituant une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est perçue indépendamment du classement de ces propriétés. Ainsi, une requête tendant à la réduction de la taxe, par des moyens concernant la nature de culture ou le classement des parcelles en cause, ne saurait être accueillie. (CE, arrêt du 2 juillet 1975, n° 94979, CAA Nancy, arrêt du 27 juin 1989, N° 89NC00064)
Dès lors qu'il est soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, un terrain est soumis à la taxe pour frais de chambres d'agriculture, même s'il n'a pas d'affectation ou de vocation agricole ou horticole (CE, arrêt du 8 avril 1998, n° 170119).
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Les exonérations prévues de l'article 1394 B du CGI à l'article 1395 H du CGI ne s'étendent pas à la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
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La taxe est due pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit les conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier.
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Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
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Les immeubles appartenant aux communes et situés sur le territoire d'une autre commune que celle à laquelle ils appartiennent ne sont pas exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ces propriétés n'en demeurent pas moins exonérées de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
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Les exonérations prévues à l'article 1395 du CGI et au II de l'article 1395 B du CGI s'étendent à la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
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L'imposition spéciale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue pour les terrains dont la cession entre dans le champ d'application de la TVA par le V de l'article 1509 du CGI ne s'étend pas à la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
II. Personnes imposables
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La taxe pour frais de chambres d'agriculture est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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Mais, en vertu des dispositions de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
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La taxe pour frais de chambre d'agriculture reste due par les bénéficiaires des dégrèvements prévus à l'article 1398 A du CGI et à l'article 1647-00 bis du CGI.
III. Base d'imposition
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Aux termes mêmes du I de l'article 1604 du CGI, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est-à-dire sur la valeur locative cadastrale de l'immeuble diminuée de 20 % de son montant.
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La majoration spéciale de la valeur locative de certains terrains constructibles, prévue pour la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par I'article 1396 du CGI, ne concerne pas les taxes additionnelles à la taxe foncière et, par conséquent, la taxe pour frais de chambre d'agriculture.
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Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).
IV. Taux de la taxe
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Conformément au II de l'article 1604 du CGI, les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture à recouvrer à leur profit à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le taux d'imposition est calculé par le service de fiscalité directe locale en divisant le produit total de la taxe arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition du foncier non bâti dans la circonscription de la chambre.
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L'augmentation maximale du produit de la taxe est fixée chaque année par la loi.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée. Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 % (code rural et de la pêche maritime, art. L. 514-1).
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S'agissant d'une augmentation maximale, il est toujours possible pour une chambre de retenir une augmentation du produit plus faible que celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.
V. Modalités d'application
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Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1604 du CGI, le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services des finances publiques par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A du CGI.
Il en résulte que le produit à recouvrer au profit de chaque chambre doit être transmis aux services des finances publiques par le préfet avant le 15 avril de chaque année. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
VI. Recouvrement, contentieux et contrôle
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La taxe pour frais de chambres d'agriculture suit les mêmes règles que la taxe foncière sur les propriétés non bâties et elle est portée sur le même avis d'imposition.
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La taxe pour frais de chambres d'agriculture fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement de 5,4 % ainsi que pour frais de dégrèvements de 3,6 % (CGI, art. 1641).
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Par ailleurs, en vertu du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.
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Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).
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En règle générale, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux.
Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit, selon le cas (Livre des Procédures Fiscales (LPF), art. R* 196-2) :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des finances publiques, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R*. 196-3).
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La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances suit le sort de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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Le rôle supplémentaire doit en principe être établi avant l'expiration de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 173).
La procédure des rôles particuliers n'est pas utilisée.