REC - Opposition aux actes de poursuites - Phase administrative
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L'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) institue une procédure comprenant deux phases successives, l'une administrative, l'autre juridictionnelle, dont le déroulement est présenté de l'article R*. 281-1 du LPF à l'article R*. 281-5 du LPF.
Les dispositions réglementaires du LPF fixent les conditions d'application des dispositions législatives, pour la phase administrative, en affirmant le principe d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, avant de saisir le juge, et en désignant l'autorité compétente pour recevoir l'opposition (LPF, art. R*. 281-1).
L'article R*. 281-1 du LPF, l'article R*. 281-3-1 du LPF et l'article R*. 281-4 du LPF fixent les délais d'opposition, celui de la réponse de l'administration et celui de la saisine du juge.
L'article R*. 281-5 du LPF réserve la discussion devant le juge aux seuls faits exposés dans le mémoire préalable ainsi qu'aux pièces justificatives déjà produites au stade du mémoire préalable.
Les dispositions de ces articles sont d'ordre public (Cass. civ., arrêt du 9 janvier 1957, Bull. civ. III n° 17, p. 13 ; CE, arrêt du 3 mars 1959, Lebon, p. 958). Elles sont applicables à la lettre comme tous les textes fiscaux clairs et précis et ne souffrent aucune interprétation (Cass. civ., arrêt du 7 octobre 1963, Bull. civ. III n° 392) et l'administration elle-même n'est pas en droit d'y renoncer (CE, arrêt du 28 février 1968, Mémorial des percepteurs 1968, p. 55).
I. Le mémoire préalable
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L'opposition doit être formée auprès du directeur départemental des finances publiques dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de l'acte de poursuite. Elle doit être appuyée de toutes justifications utiles. L'autorité compétente doit se prononcer dans le délai de deux mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception.
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La saisine de l'administration s'effectue au moyen d'un mémoire amiable qui constitue une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une fin de non-recevoir irréparable (Cass. com., arrêt du 4 juin 2002, n° 98-19511 ; Cass. com., arrêt du 14 décembre 2004, n° 02-15617).
A. Forme et contenu du mémoire
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La demande doit être présentée sous la forme d'un mémoire écrit.
Elle procède nécessairement de l'acte de poursuite et doit contenir toutes les justifications utiles à l'examen (LPF, art. R*. 281-1).
En application de ces principes, la Cour de cassation comme le Conseil d'État ont jugé de façon constante qu'une réclamation, ou tout autre mode de contestation de la dette, préalable à l'acte de poursuite attaqué, ne pouvait en aucun cas être assimilée au mémoire requis par l'article R*. 281-1 du LPF.
B. Délai de production de la demande
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Le mémoire doit être produit auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification :
- de l'acte de poursuite dont l'irrégularité en la forme est contestée ;
- de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;
- du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif (LPF, art. R*. 281-3-1).
1. Point de départ du délai
a. Notification de l'acte par voie d'huissier
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Pour les actes de poursuite notifiés par ministère d'huissier, la date à retenir est celle du jour de la signification à personne, à domicile, à résidence ou à parquet, ou, si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, celle de l'établissement du procès-verbal de recherche prévu à l'article 659 du code de procédure civile.
b. Notification de l'acte par voie postale
1° Règles générales
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Le délai court à compter de la date de la réception de l'acte.
Dans le cas où le pli n'a pas été retiré, parce que le redevable n'a pas pris les dispositions pour faire suivre son courrier ou parce qu'il a délibérément refusé de recevoir son courrier, la date à retenir est, comme en matière d'assiette, celle de la présentation au domicile du contribuable absent (CAA Paris, arrêt du 6 mars 2009, n° 07PA02551).
2° Précisions concernant les avis à tiers détenteur
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Pour le redevable, l'acte motivant l'opposition est la notification d'un avis à tiers détenteur
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions administratives, l'avis à tiers détenteur doit obligatoirement être notifié au redevable. Le délai de contestation qui lui est ouvert commence à courir pour le redevable à compter de la réception de cette dénonciation.
Pour le tiers détenteur qui entend contester son obligation au paiement, notamment sa dette envers le redevable, l'opposition peut être formée dans les deux mois de la notification de l'avis à tiers détenteur (BOI-REC-FORCE-30).
2. Computation du délai
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Le délai de deux mois imparti au redevable pour présenter sa demande est décompté conformément aux règles fixées par l'article 641 du code de procédure civile et l'article 642 du code de procédure civile (Cass. civ. 3ème, arrêt du 29 novembre 2000, n° 99-11022). Le délai expire donc le jour portant le même quantième du deuxième mois suivant la notification de l'acte de poursuite au redevable. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Exemple : Si la notification de l'acte a été reçue par le redevable le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août à vingt-quatre heures.
De même, si la notification a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile) et dans le dernier cas le 30 septembre. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Il s'agit d'un délai préfix qui doit être impérativement respecté à peine de forclusion, peu important les raisons éventuellement invoquées par l'opposant pour justifier de son retard (CE, arrêt du 21 février 1966), aucun événement n'étant susceptible de le rouvrir (CE, arrêt du 4 février 1972, n° 81099).
Par ailleurs, la contestation doit être reçue par l'administration à l'intérieur du délai de deux mois (CAA Lyon, arrêt du 27 janvier 1994). Le cachet à date du service peut servir de justification de la date de réception de la correspondance (même arrêt).
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Ainsi, une réclamation adressée par la poste le dernier jour du délai, reçue ce délai expiré, sera irrecevable comme tardive (CE, arrêt du 21 novembre 1973, n° 87674).
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Lorsque la contestation a été introduite auprès d'un service incompétent, la date de la réclamation reste celle de sa réception par le service primitivement saisi (CE, arrêt du 17 octobre 2007, n° 293973).
C. Autorité compétente pour recevoir le mémoire
1. Compétence d'attribution
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L'article R*. 281-1 du LPF désigne l'autorité compétente pour recevoir le mémoire amiable et statuer sur son bien-fondé.
La décision peut être prise par tout titulaire d'une délégation de signature.
Une demande adressée à une autorité incompétente pour procéder à son examen doit être transmise, dans les meilleurs délais, au véritable destinataire (CE, arrêt du 29 novembre 1991, n° 68591).
2. Compétence territoriale
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L'article R*. 281-1 du LPF prévoit que les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite.
Cette disposition, interprétée strictement, a pour conséquence que les oppositions réalisées à la suite d'actes de poursuite effectués par un comptable des finances publiques en dehors de son département doivent donner lieu à une décision prise par un directeur dont ne relève pas le comptable poursuivant.
II. Réponse de l'administration
A. Accusé de réception et examen
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L'article R*. 281-4 du LPF prévoit que le chef de service accuse réception de la demande, l'accusé de réception postal n'étant pas suffisant.
Le service compétent doit accuser réception d'une demande adressée initialement à un service incompétent, dans les mêmes conditions que s'il l'avait reçue directement. Il doit, au surplus, dans cette situation, mentionner cette transmission.
L'accusé de réception doit indiquer le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée ainsi que les délais de saisine de la juridiction appelée éventuellement à connaître de cette décision implicite.
A cet égard, la transcription de l'article L. 281 du LPF, l'article L. 199 du LPF et l'article R*. 281-4 du LPF constitue valablement cette information.
Le service procède ensuite à l'examen de l'opposition et vérifie si celle-ci a été formée dans le délai de deux mois prescrit à l'article R*. 281-3-1 du LPF.
B. Décision de l'autorité compétente
1. Délai imparti au directeur départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale pour statuer
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La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande (LPF, art. R*. 281-4), dont il doit accuser réception.
En cas de décision implicite de rejet, le délai de recours du redevable dépend de l'écoulement ou non du délai imparti à l'autorité compétente pour se prononcer.
2. Notification de la décision
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La décision est notifiée à l'opposant ou à son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, les copies des pièces justificatives accompagnant cette décision.
En cas d'admission partielle ou de rejet de la demande, la juridiction compétente devant laquelle pourra être exercé le recours et le délai de sa saisine seront à nouveau précisés.
L'opposition ayant fait l'objet d'une instruction complète, il y aura lieu de désigner expressément la juridiction qui devra être saisie -juge ou tribunal de l'ordre judiciaire, tribunal administratif- et, lorsque deux juridictions seront compétentes, de préciser les chefs de contestation qui devront être soumis à chacun des juges.
L'expiration des délais de recours ne peut être opposée qu'à la condition qu'ils aient été mentionnés dans la décision de rejet (CE, arrêt du 29 octobre 2001, n° 179746).
III. Effets de l'opposition à poursuite
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L'opposition à poursuites n'a pas de caractère suspensif, tant à l'égard du redevable que du comptable et ne peut, à elle seule, paralyser l'exécution d'un titre.
Dès lors, la prescription de l'action en recouvrement continue à courir (BOI-REC-EVTS-30).