03/02/2016 : TVA - Taux réduit applicable aux opérations réalisées dans les zones ciblées par la politique de la ville - Aménagements temporels (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 11 et 12)

Séries / Division :

TVA - IMM, BARÈME

Texte :

Les articles 11 et 12 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 apportent deux aménagements aux deux dispositifs de taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les opérations d'accession sociale à la propriété dans les zones ciblées par la politique de la ville.

1. Concernant les opérations réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (ou à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers), le 11 bis du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit à condition, notamment, que les immeubles soient situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un tel quartier faisant l'objet d'un contrat de ville.

L'article 11 de la loi de finances pour 2016 assouplit cette condition, pour la seule année 2015 au cours de laquelle devaient être signés les contrats de ville, en permettant l'application du taux réduit aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, c'est-à-dire aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure à la signature d'un contrat de ville pour autant que celle-ci soit intervenue durant l'année 2015.

2. Concernant les opérations réalisées dans les quartiers faisant l'application d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (ou à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers), l’article 27 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 avait prolongé d'un an la possibilité d'appliquer le taux réduit prévu par le 11 du I de l'article 278 sexies du CGI pour les quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU dont la date d'échéance intervenait en 2014.

L'article 12 de la loi de finances pour 2016 étend, pour les livraisons et livraisons à soi-même intervenues à compter du 1er janvier 2016, la durée de cette prorogation et la généralise à toutes les conventions en prévoyant la possibilité d'appliquer le taux réduit aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est intervenu durant les deux années suivant la date d'échéance de la convention ANRU.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale