IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Situations particulières - Communes issues d'une scission
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L'article 1638-00 bis du code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières de fixation des taux dans les communes issues d'une scission.
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Au sens de cet article, la scission s'entend de l'opération par laquelle :
- le territoire d'une commune fait l'objet d'une partition donnant lieu à la création de communes nouvelles ;
- des communes ayant précédemment fusionné retrouvent leur autonomie (« défusion » de communes).
Les scissions de communes sont prononcées par arrêté préfectoral (code général des collectivités territoriales, art. L. 2112-2).
Remarque : Les dispositions de l'article 1638-00 bis du CGI ne sont donc pas applicables lorsqu'une section de commune ou une portion du territoire d'une commune se rattache à une autre commune (BOI-IF-COLOC-20-20-40-30).
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En application de l'article 1638-00 bis du CGI, l'incidence fiscale d'une scission de commune n'intervient pas la même année selon la date à laquelle l'arrêté préfectoral a été pris.
I. Arrêté de scission pris entre le 16 avril et le 30 septembre N
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Lorsqu'il est pris entre le 16 avril et le 30 septembre d'une année N, l'arrêté de scission produit ses effets au regard du droit fiscal dès l'année suivante.
Il en résulte qu'à compter de N + 1, les rôles sont établis en fonction des taux votés par les nouvelles communes et établis à leur nom.
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Dès N + 1, les conseils municipaux des communes issues de la scission votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et, le cas échéant, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, à l'article 1636 B sexies du CGI, à l'article 1636 B septies du CGI et à l'article 1636 B undecies du CGI.
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Pour l'application de ces règles, les taux de référence sont ceux applicables en N au profit de l'ancienne commune. Dans l'hypothèse où une intégration fiscale progressive était en cours, les taux de référence sont les taux effectivement appliqués en vertu de cette procédure, et non les taux votés.
II. Arrêté de scission pris entre le 1er octobre N et le 15 avril N + 1
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En application du deuxième alinéa de l'article 1638-00 bis du CGI, l'arrêté de scission ne produit ses effets au plan fiscal qu'à compter de N + 2 lorsqu'il intervient :
- entre le 1er octobre et le 31 décembre N,
- entre le 1er janvier et le 15 avril N + 1.
Dans ces deux hypothèses, même si sur le plan institutionnel les communes issues de la scission existent dès N + 1, la commune faisant l'objet de la scission est la seule collectivité existante au regard du droit fiscal.
A. Fixation des taux applicables au titre de N + 1
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Si l'arrêté de scission a pris effet avant le 15 avril N + 1, dès lors qu'il existe plusieurs communes au regard du droit fiscal, les décisions relatives aux taux d'imposition doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut de délibérations concordantes, les taux de l'année précédente sont reconduits.
Dans le cas contraire, les taux sont votés par la commune destinée à faire l'objet d'une scission et sont applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de N + 1, même si la scission intervient au cours de cette année.
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Les taux d'imposition sont fixés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1639 A du CGI, à l'article 1636 B sexies du CGI et à l'article 1636 B septies du CGI.
Les taux de référence sont les taux applicables l'année précédente (cf. II § 60).
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Les rôles d'impôts directs locaux sont émis au nom de la commune faisant l'objet de la scission.
B. Fixation des taux applicables au titre de N + 2
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A compter de N + 2, les rôles d'impôts directs locaux sont établis dans les conditions de droit commun (BOI-IF-COLOC-20-20-10, BOI-IF-COLOC-20-20-20 et BOI-IF-COLOC-20-20-30).