IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Taux initiaux - Taux additionnels
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En application du deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), la première année d'application de la fiscalité professionnelle unique (FPU), les taux de taxe d'habitation (TH) et des taxes foncières (TF) sont fixés de manière à ce que les rapports entre les taux de TH et de TF soient égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres (cf. I § 20 et suivants).
Cette règle s'applique dans l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) où le régime de la FPU s'applique pour la première fois.
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Par dérogation, le troisième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI permet aux EPCI qui percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédente de fixer leurs taux de TH et de TF par rapport aux taux qu'ils avaient eux-mêmes votés (cf. II § 80 et suivants).
I. Principe
20
En application du deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI, les taux de TF et de TH d'un nouvel EPCI à FPU sont fixés à partir des taux moyens pondérés (TMP) de ses communes membres.
A. EPCI concernés
30
Cette règle concerne les taux additionnels des nouveaux EPCI à FPU, qu'ils soient :
- créés ex nihilo,
- issus de la transformation d'un EPCI sans fiscalité propre ou d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA),
- issus d'une fusion d'EPCI en application de l'article 1638-0 bis du CGI (BOI-IF-COLOC-20-50-30).
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Ces règles s'appliquent la première année de perception de la TH et des TF ainsi que l'année qui suit celle au cours de laquelle l'EPCI a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes.
B. Modalités de fixation des taux
50
En application du deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI, la première année d'application du régime de la FPU, les taux additionnels de TH et des TF de l'EPCI sont fixés de manière à ce que les rapports entre ces taux soient égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les TMP de chaque taxe dans l'ensemble de ses communes membres.
Pour chaque taxe, les TMP sont obtenus en divisant la somme des produits nets communaux, syndicaux et, le cas échéant, de l'EPCI à fiscalité propre, par les bases nettes communales correspondantes.
Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte.
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Par mesure de simplification, ces EPCI peuvent voter un produit global. Dans cette hypothèse, les taux sont obtenus en multipliant le TMP de chaque taxe par un coefficient résultant du rapport entre le produit attendu par l'EPCI pour les trois taxes et d'autre part le produit à taux constants pour l'ensemble des communes membres.
Ce produit à taux constants est égal pour chaque taxe au produit du TMP par les bases nettes imposables au profit de l'EPCI au titre de l'année d'imposition.
Remarque ; La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ce TMP et du produit à taux constants.
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Exemple : Un EPCI à FPU constitué de trois communes est créé ex nihilo en N et fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI. Il décide de percevoir au titre de la TH et des TF, un produit de 50 000 €.
Ses bases au titre de l'année N, s'établissent à :
- TH : 1 315 000 €
- TFPB : 1 020 000 €
- TFPNB : 350 000 €
TH |
TFPB |
TFPNB |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En N-1 |
Bases |
Taux |
Produits |
Bases |
Taux |
Produits |
Bases |
Taux |
Produits |
Commune A |
400 000 |
20% |
80 000 |
300 000 |
22% |
66 000 |
200 000 |
20% |
40 000 |
Commune B |
800 000 |
18% |
144 000 |
600 000 |
20% |
120 000 |
100 000 |
30% |
30 000 |
Commune C |
100 000 |
23% |
23 000 |
80 000 |
25% |
20 000 |
50 000 |
40% |
20 000 |
TOTAL |
1 300 000 |
- |
247 000 |
980 000 |
- |
206 000 |
350 000 |
- |
90 000 |
Les TMP des communes membres s'élèvent à :
- TH : 247 000 / 1 300 000 = 19,00 %
- TFPB : 206 000 / 980 000 = 21,02 %
- TFPNB : 90 000 / 350 000 = 25,71 %
Compte tenu de ses bases, les produits à taux constant de l'EPCI en N s'élèverait à :
TH : 1 315 000 x 19 % = 249 850 €
TFPB : 1 020 000 x 21,02 % = 214 404 €
TFPNB : 350 000 x 25,71 % = 89 985 €
Soit un total de 554 239 €
Dès lors que le produit attendu pour l'EPCI en N s'élève à 50 000 €, ses taux peuvent être déterminés en appliquant aux TMP communaux un coefficient de : 50 000 / 554 239 = 0,0902
Soit des taux additionnels de :
TH : 19% x 0,0902 = 1,71%
TFPB : 21,02% x 0,0902= 1,90%
TFPNB 25,71% x 0,0902 = 2,32%
II. Dérogation
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Par dérogation, en application du troisième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI, les EPCI à FPU issus de la transformation d'un EPCI à FA peuvent fixer leurs taux de TF et de TH en fonction de leurs taux de l'année précédente.
A. EPCI concernés
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Sont concernés par cette dérogation les EPCI soumis au régime fiscal de la FPU et qui étaient, l'année précédente, à FA. Le passage du régime de la FA au régime de la FPU peut résulter soit de l'option pour ce régime soit de la transformation en une autre catégorie d'EPCI faisant application du régime de la FPU de droit.
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Sont ainsi notamment concernés, sous réserve de satisfaire aux conditions susvisées :
- les communautés urbaines visées au 1° du II de l'article 1379-0-bis du CGI qui optent pour le régime de la FPU (CGI, art. 1379-0-bis, IV);
- les communautés d'agglomération issues de la transformation de communautés de communes à FA : les communautés d'agglomération sont soumises de plein droit au régime de la FPU (CGI, art.1379-0-bis, I) ;
- les communautés de communes visées au 2° du II de l'article 1379-0-bis du CGI qui optent pour le régime de la FPU (CGI, art. 1379-0 bis, IV) ;
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Cette modalité dérogatoire de fixation des taux n'est pas ouverte aux EPCI créés ex nihilo.
B. Modalités de fixation des taux
1. Principe
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Pour la première année, les EPCI mentionnés au A peuvent fixer leurs taux de TH et des TF de manière à ce que les rapports entre les taux de TH et des TF soient égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux de l'EPCI à FA.
2. Modalités pratiques
130
Les taux de l'EPCI sont déterminés en appliquant aux taux de l'année précédente un coefficient égal au rapport entre le produit fiscal attendu et le produit fiscal à taux constant. Ce dernier est égal au produit des bases de l'année par les taux de l'EPCI de l'année précédente.
Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul du produit fiscal attendu et du produit fiscal à taux constant.
Exemple : Soit un EPCI à FA qui opte pour l'application de la FPU à compter de N et qui décide de percevoir cette même année un produit global de TH et des TF de 76 225 €.
EPCI |
Taux N-1 |
Bases N |
Produit fiscal à taux constants |
---|---|---|---|
TH |
3% |
1 600 000 |
48 000 € |
TFPB |
4% |
1 000 000 |
40 000 € |
TFPNB |
7% |
300 000 |
21 000 € |
Total |
- |
- |
109 000 € |
Les taux de l'EPCI sont obtenus en appliquant aux taux de l'EPCI de l'année N-1 le coefficient : 76 225 / 109 000 = 0,6993
Soit :
- TH : 3% x 0,6993 = 2,10 %
- TFPB : 4% x 0,6993 = 2,80 %
- TFPNB : 7% x 0,6993 = 4,90 %