TFP - IFER sur les stations radioélectriques
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1519 H du code général des impôts (CGI), les stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
A. Installations imposées
1. Définition des stations radioélectriques
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Pour l’application de l’article 1519 H du CGI, une station radioélectrique correspond à un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, y compris les appareils accessoires, appartenant à un réseau de communications électroniques donné en un emplacement donné.
2. Décompte des stations radioélectriques
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L’IFER s’applique à chaque station radioélectrique. Il appartient donc à chaque opérateur de déterminer le nombre de stations imposables à l’IFER dont il dispose par commune et par département.
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En application de la définition d’une station radioélectrique, les cas suivants doivent être envisagés :
- lorsqu’un opérateur dispose en un même emplacement de plusieurs émetteurs/récepteurs appartenant à un même réseau (par exemple : 3 baies GSM trisectorielles), l’opérateur ne déclarera qu’une seule station car l’ensemble des émetteurs et des récepteurs appartiennent à un seul et même réseau de communications électroniques (en un même emplacement) ;
- lorsqu’un opérateur utilise en un même emplacement des fréquences identiques pour des réseaux distincts (par exemple : utilisation de la bande 900MHZ pour un réseau GSM et pour un réseau UMTS), l’opérateur doit déclarer autant de stations que de réseaux (deux stations devront être déclarées dans l’exemple précité) ;
- lorsqu’un opérateur dispose en un même emplacement de plusieurs stations appartenant à des réseaux différents (par exemple : 3 stations GSM et 1 station UMTS), l’opérateur déclarera autant de stations qu’il y a de réseaux (donc deux stations dans le cas présent) ;
- lorsqu’un opérateur dispose en un même emplacement d’une station fournissant un service de communications électroniques (GSM par exemple) ainsi que d’émetteurs/récepteurs dont la fonction est de transporter les communications électroniques de la station GSM (par exemple un faisceau hertzien ou FH), l’opérateur ne déclarera qu’une seule station car le faisceau hertzien est considéré comme « accessoire » à la station GSM.
Un faisceau hertzien constitue un système de transmission de signaux permanente entre deux points fixes.
En revanche, si la station FH n’est pas située au même emplacement que la station GSM (par exemple : point FH « intermédiaire » transportant des communications électroniques GSM), l’opérateur devra alors déclarer deux stations puisqu’elles ne se trouvent pas au même emplacement.
B. Stations hors du champ d’application de l’IFER
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Les stations radioélectriques suivantes sont exclues du champ d’application de l’imposition :
- stations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier Ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci (code des postes et des communications électroniques (CPCE), art. L. 33, 1°) ;
50
- stations relevant des réseaux indépendants non ouverts au public (CPCE, art. L. 33-2).
Ces stations correspondent notamment à celles qui assurent exclusivement le transport des signaux des services de communication audiovisuelle (par exemple les liaisons entre les studios et les émetteurs) diffusées par des stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
60
- stations établies librement en application de l’article L. 33-3 du CPCE :
- stations n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur (CPCE, art. L. 33-3, 1°) ;
- stations permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l’enceinte des salles de spectacle (CPCE, art. L. 33-3, 2°), une salle de spectacle étant tout lieu dont l’aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d’une œuvre de l’esprit ;
- stations permettant de rendre inopérants dans l’enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l’émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types (CPCE, art. L. 33-3, 3°) ;
- stations de l'État établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales et permettant de rendre inopérants, tant pour l’émission que pour la réception, les appareils de communication électroniques de tous types (CPCE, art. L. 33-3, 4°).
70
- stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’ANFR à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date. Ces stations correspondent aux stations ayant pour objet exclusif de fournir un service de haut débit. Il s’agit notamment des stations dites « WIMAX » qui permettent de transmettre des données à haut débit par voie hertzienne dans les zones dans lesquelles la technologie ADSL ne peut pas être mise en œuvre.
C. Territorialité
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Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au I-B § 50.
D. Redevable
1. Généralités
90
L’IFER est due chaque année par la personne qui dispose, quel que soit son statut, au 1er janvier de l’année d’imposition et pour les besoins de son activité professionnelle, d’une station radioélectrique telle que définie à l’article 1519 H du CGI. Cette personne peut être différente de celle qui déclare la station auprès de l’ANFR.
100
Une activité sera considérée comme exercée à titre professionnel si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- l’activité présente un caractère habituel ;
- elle n’est pas rémunérée par un salaire ;
- elle est exercée dans un but lucratif et n’est pas limitée à la gestion d’un patrimoine privé.
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Dans ces conditions, les organismes qui n’exercent pas d’activité lucrative et qui disposent de stations radioélectriques ne sont pas imposés à l’IFER.
120
Exemple 1 : Radio associative
Soit une association qui diffuse des émissions des radios et qui n’exerce pas d’activité lucrative.
Celle-ci n’est pas considérée comme disposant pour les besoins d’une activité professionnelle de stations radioélectriques. Elle n’est donc pas redevable de l’IFER.
En revanche, les radios associatives qui exercent une activité lucrative sont assujetties à l’IFER dès lors qu’elles disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de cette activité professionnelle (cas des radios associatives de proximité qui diffusent des messages publicitaires), sauf lorsque les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du CGI sont remplies (s'agissant de la franchise des impôts commerciaux il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20).
Il est précisé de plus que les radios associatives qui exercent une activité non lucrative prépondérante ne sont pas assujetties à l’IFER si leurs stations radioélectriques ne sont pas utilisées pour les besoins de l’activité lucrative accessoire (exemple : animations de bal, ventes d’objets divers portant le sigle de la station, ventes de livres et de disques, etc.).
Exemple 2 : Entreprise exécutant des prestations de diffusion et de transport
Soit une entreprise qui dispose de stations radioélectriques destinées à la diffusion de services de téléphonie mobile ainsi que de services de télévisions ou de radios.
Ces installations sont utilisées pour rendre des prestations de transport et de diffusion de services de téléphonie, de télévisions ou de radios.
Les opérateurs qui ont recours à ces prestations ne sont pas considérés comme disposant des installations du prestataire pour les besoins de leur activité professionnelle.
En revanche, le prestataire est considéré comme disposant des stations pour les besoins de son activité professionnelle. Il est donc redevable de l’IFER à raison de ces stations.
Exemple 3 : Distinction entre le redevable de l’IFER et le déclarant à l’ANFR
La société X déclare auprès de l’ANFR les stations radioélectriques pour l’ensemble des sociétés de son groupe, notamment ses filiales Y et Z.
Les sociétés Y et Z disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle.
Les sociétés Y et Z seront donc redevables de l’IFER au titre de ces stations et non la société X qui a déclaré ces stations auprès de l’ANFR.
2. Cas particulier des radios locales
130
A compter de l'année 2011, les personnes qui exploitent un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l’article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne sont pas redevables de l'IFER sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations au plus (CGI, art. 1519 H, III-al. 2).
140
Pour l'appréciation de ce seuil d'imposition, sont prises en compte les stations déclarées à l'ANFR.
Exemple 1 :
Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1er janvier 2014 de 50 stations déclarées à l’ANFR. Cette entreprise n'est pas soumise à l'IFER au titre de l'année 2014.
Exemple 2 :
Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1er janvier 2014 de 100 stations déclarées à l’ANFR. Au titre de l'année 2014, cette entreprise est soumise à l'IFER sur ces 100 stations. Le montant de son imposition hors frais de gestion s'élève à ce titre à 22 700 € (100 x 227 €). Sur ce point , cf. II-A § 150.
II. Calcul de l'imposition, répartition du montant de l'IFER entre les différents redevables et contribution additionnelle
A. Calcul de l'imposition
150
En vertu de l'article 1519 H du CGI, l’IFER comporte plusieurs tarifs en fonction de la nature des stations concernées (tarifs revalorisés au 1er janvier 2014 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI) :
- tarif de droit commun de 1 577 €. Les stations qui ne relèvent pas d’un autre tarif sont soumises à l’IFER au tarif de 1 577 € par station ;
- tarif de 788,5 €. Sont soumises au tarif de 788,5 € (réduction de moitié par rapport au tarif de droit commun) les stations qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
- elles ont fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’ANFR à compter du 1er janvier 2010 ;
- elles assurent la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 (zones dites "blanches" de la téléphonie mobile). Ces zones, qui sont définies par décret (décret n° 2010-741 du 30 juin 2010 relatif à la définition des zones non couvertes par les réseaux de téléphonie mobile au 1er janvier 2010), sont celles qui sont couvertes lors de l’installation, à compter du 1er janvier 2010, de stations radioélectriques dans le cadre de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et complétée des avenants ultérieurs (BOI-ANNX-000231).
- tarif réduit de moitié en faveur des nouvelles stations. Le tarif de l'IFER est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce tarif réduit s'applique, à compter de l'année 2011, aux stations soumises aux tarif de droit commun ainsi qu'aux nouvelles stations situées dans les zones "blanches" de la téléphonie mobile et dont l'opérateur a la disposition pour la première fois au 1er janvier d'une année N.
Exemple (valable au 1er janvier 2014) :
Une entreprise implante dix nouvelles stations dans des zones "blanches" de la téléphonie mobile. Elle en a pour la première fois la disposition au 1er janvier de l'année 2014 et au titre des quatre années suivantes.
Ces stations seront soumises au tarif unitaire de 394,25 € au titre des années d'imposition 2014, 2015 et 2016 et de 788,5 € au titre des années 2017 et 2018.
- tarif de 227 €. Les stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui assurent la diffusion au public, par voie hertzienne terrestre ou satellitaire, en mode analogique ou numérique, de services de radio ou de télévision sont imposées au tarif de 227 €.
160
Un même opérateur peut disposer de plusieurs types de stations (stations de diffusion, stations destinées au transport de télécommunication – « faisceaux hertziens », etc.). Dans ce cas, le montant total de l’IFER dû est égal à la somme des montants dus pour chaque type de stations.
170
Lorsqu’un prestataire assure, à partir d’une même fréquence radioélectrique (installation dite « multiplexe »), la diffusion de plusieurs services de communication audiovisuelle en mode numérique, il sera considéré qu’il n’y a qu’une seule station radioélectrique.
B. Répartition du montant de l'IFER entre les différents redevables
180
Le montant de l’IFER due à raison d’une station peut être réparti entre plusieurs redevables, lorsque plusieurs personnes disposent de la même station pour les besoins de leur activité professionnelle.
190
La répartition du montant de l’IFER s’effectue alors lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III-A § 220 par part égale entre chaque opérateur, indépendamment du niveau d’utilisation par chacun d’eux de la station concernée.
Exemple : partage d'installations de réseaux – différents niveaux de partage
Une station radioélectrique se décompose en plusieurs éléments (ou « niveaux ») pour lesquels un partage peut être envisagé :
5 niveaux de partage d’une station radioélectrique peuvent être envisagés :
- site et éléments passifs = Niveau 1 ;
- antenne = Niveau 2 ;
- stations de Base (Node B) = Niveau 3 ;
- radio Network Controller (RNC) = Niveau 4 ;
- éléments de cœur de réseau = Niveau 5.
Premier cas : Aux niveaux 1 et 2, plusieurs opérateurs installent leurs propres équipements (ensemble d’émetteurs-récepteurs appartenant à un même réseau de communications électroniques). Dans cette hypothèse, chacun des opérateurs dispose d’une station au sens de l’article 1519 H du CGI. Dès lors, chaque opérateur est tenu de déclarer une station radioélectrique.
Deuxième cas : Aux niveaux 3 et 4, plusieurs personnes sont réputées disposer d’une seule station radioélectrique, les règles de répartition de l’imposition détaillées au II-B § 180 et 190 s'appliquent.
Troisième cas : Au niveau 5, un seul opérateur installe l’ensemble de ses équipements (ensemble d’émetteurs-récepteurs appartenant à un même réseau de communications électroniques) et permet à d’autres opérateurs d’utiliser ces équipements pour leur propre trafic de données. Dans ce cas, l’opérateur qui a installé ses propres équipements est le seul à disposer de la station pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1519 H du CGI.
C. Contribution additionnelle
200
Conformément aux dispositions de l’article 1609 decies du CGI, les redevables de l'IFER prévue à l'article 1519 H du CGI, à l'exception des personnes qui exploitent des stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont soumis à une contribution additionnelle à cette imposition (BOI-TFP-AIFER).
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
210
Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de l’IFER prévues à l'article 1519 H du CGI doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).
220
Les entreprises redevables des composantes de l’IFER prévues à l'article 1519 H du CGI souscrivent par commune, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447 M-SD (n° CERFA 14031, accompagnée d’une annexe n° 1519 H-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447 M-SD) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la "Rubrique recherche de formulaires".
230
Cette obligation déclarative s’applique également aux entreprises non redevables de l’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques en application du deuxième alinéa du III de l’article 1519 H du CGI qui disposaient de plus de soixante stations au 1er janvier de l'année précédente (cf. I-D-2 § 130). Dans cette hypothèse, la déclaration doit être adressée au Service de la gestion fiscale de la Direction générale des finances publiques, Bureau GF-2A : bureau.gf2a@dgfip.finances.gouv.fr.
240
Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.
250
La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
260
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
B. Obligations de paiement des redevables
270
L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 H du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
280
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au III-C § 240.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
290
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au IV § 280.