RESCRIT - IS - FUS - Régime spécial des fusions - Cession ou apport de plein droit de titres grevés de l'engagement de conservation de trois ans pris à l'occasion d'opérations d'apport partiel d'actifs réalisées avant le 1er janvier 2018
Question :
La société A a procédé en 2017 à l'apport partiel d'actifs d'une branche complète d'activité à la société B. L’opération a été placée de plein droit sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts (CGI) et n’a donc pas donné lieu à un agrément prévu au 3 de l’article 210 B du CGI.
Conformément aux dispositions du a du 1 de l’article 210 B du CGI en vigueur à cette date, un engagement de conserver pendant trois ans les titres de la société B remis en contrepartie de l’apport a été pris dans l'acte d'apport par la société A.
La société A envisage la cession des titres de la société B à une société C.
Compte tenu des modifications apportées au régime spécial des fusions en loi de finances rectificative pour 2017, il est demandé, si une cession de titres grevés d’un engagement de conservation, soit avant l’expiration du délai d’engagement de conservation de ces titres, est susceptible de remettre en cause rétroactivement le bénéfice du régime spécial des fusions accordé lors de l’opération d’apport partiel d’actifs réalisée en 2017 par la société A au profit de la société B ?
Réponse :
L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a supprimé l'engagement de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, prévu au a du 1 de l'article 210 B du CGI, pour les opérations d'apport partiel d'actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Corrélativement, l'article 210 B bis du CGI qui prévoyait un dispositif autorisant de plein droit, sous réserve du respect de certaines conditions, l'apport des titres grevés de l'engagement de conservation de trois ans sans que soit remis en cause le régime spécial appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actifs, a été abrogé pour les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Au cas présent, la société A, en sa qualité d'apporteuse, s'est engagée en 2017 dans l'acte d'apport à conserver pendant trois ans les titres de la société B remis en contrepartie de son apport partiel d'actifs.
Si la société A cède à la société C ses titres de la société B, titres grevés d'un engagement de conservation suite à l'opération d’apport partiel d’actifs réalisée en 2017, il ne peut pas être exigé que la société C reprenne cet engagement.
Le bénéfice du régime spécial des fusions accordé pour l'opération initiale d’apport partiel d’actifs réalisée en 2017 ne pourra pas être remis en cause de manière rétroactive sur le seul motif de la rupture de l’engagement de trois ans souscrits par la société A en 2017.
Il en irait de même en cas d'apport de titres grevés d'un engagement de conservation à l'occasion d'une opération de fusion-absorption de la société A, de scission ou d'apport partiel d'actifs placée sous le régime spécial des fusions.
Document lié :
BOI-IS-FUS-20-30-20 : IS - Fusions et opérations assimilées - Scissions et apports partiels d'actifs - Conséquences du défaut de souscription de l'engagement de conservation et du non respect de l'obligation de conservation des titres par les associés d'une société scindée