Date de début de publication du BOI : 17/04/2019
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-20-10

TCA - Prélèvements sur les jeux de casinos - Crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité - Champ d'application

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L'article 1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos fait notamment obligation aux établissements de jeux d'exercer une activité d'animation.

Dans ce cadre, il est prévu un dispositif spécifique, régi par l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'article R. 2333-82-4 du CGCT et l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, permettant aux casinos de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de l'organisation d'une ou plusieurs manifestations artistiques (CIMAQ).

Ces manifestations artistiques doivent néanmoins, pour ouvrir le droit au CIMAQ, répondre à certaines conditions touchant à la fois à leur mode d'organisation et qualité artistique.

I. Condition d'éligibilité tenant aux modalités d'organisation de la manifestation

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L'organisation de la manifestation est assurée, en tout ou partie, soit directement par le casino, soit contractuellement par un tiers prestataire qui agit au nom et pour le compte de l'établissement de jeux.

En exploitant des lieux de spectacles ou en produisant ou diffusant des spectacles, le casino et le tiers agissent en qualité d'entrepreneurs de spectacles vivants conformément à l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.).

Pour les spectacles vivants, le casino et le tiers prestataire doivent être titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles.

Cette licence, valable trois ans et renouvelable, est délivrée par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) territorialement compétente.

A. Détention préalable d'une licence d'entrepreneur de spectacles

1. Organisation de spectacles vivants

20

Bien que le casino n'exerce pas à titre principal l'activité d'organisateur de spectacles, il doit être cependant titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants dès lors qu'il organise des spectacles vivants et assure au moins sept représentations annuelles.

Le tiers délégataire organisant une manifestation à la demande et pour le compte du casino est soumis à la même obligation.

Cette licence doit être en cours de validité pendant la saison des jeux au cours de laquelle s'est déroulée la manifestation.

Sans détention d'une licence de spectacles lorsqu'elle est obligatoire pour le casino et le tiers délégataire, la manifestation artistique consistant en un spectacle vivant ne peut prétendre au CIMAQ.

2. Organisation de spectacles autres que des spectacles vivants

30

Pour les manifestations autres que celles relevant du spectacle vivant mais cependant susceptibles d'être éligibles au dispositif du crédit d'impôt (spectacles enregistrés, représentations d’œuvres graphiques, plastiques ou photographiques), la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles n'est pas exigée.

B. Organisation directe par le casino

40

Pour bénéficier du CIMAQ, le casino doit organiser et financer directement la manifestation artistique, ou une partie de celle-ci, lorsqu'il fait assurer les prestations artistiques, techniques ou administratives par ses personnels ou les achète auprès de tiers spécialisés.

Exemple : Contrat de prestations artistiques pour la création d'un spectacle, contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle au casino par le producteur, achat de prestations techniques relatives au son et à la lumière auprès d'une société spécialisée de spectacles, achat de prestations afférentes à la sécurité ou à l'accueil du public auprès d'une société spécialisée en la matière etc.

50

L'ensemble des dépenses et recettes visées au BOI-TCA-PJC-20-40 sont portées à la charge ou au bénéfice du casino.

C. Organisation déléguée

60

Le casino délègue, en tout ou partie, l'organisation de la manifestation à un tiers qui se substitue au casino dans l'organisation effective de la manifestation et la passation des contrats nécessaires à la réalisation du spectacle avec les différents prestataires artistiques, techniques ou administratifs.

Le contrat de délégation est subordonné au respect des conditions de forme et de fond suivantes.

70

La délégation doit être formalisée par la signature d'une convention entre l'établissement de jeux délégant et le tiers délégataire, qui doit être nécessairement conclue antérieurement au déroulement de la manifestation artistique.

Le contrat doit comporter les éléments suivants :

- la nature des spectacles, le nom des artistes, le contenu de leur prestation ;

- le nombre, la durée, la date et le lieu des représentations ;

- l'enseigne, la raison sociale, l'adresse, la forme juridique, selon le cas, de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ou du producteur et du diffuseur du spectacle ;

- la nature des opérations sur lesquelles porte la délégation ;

- la durée de la convention et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

- les pouvoirs de l'organisme délégataire ;

- les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme délégataire ;

- le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme délégataire ;

- les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, des opérations et des pièces correspondantes.

Un modèle de convention est reproduit dans le BOI-LETTRE-000251.

Il importe notamment que la convention liste, de manière exhaustive, les prestations assurées par le tiers délégataire et chacune des dépenses prises en charge et des recettes encaissées définitivement par le casino qui ne peut pas limiter son financement au versement d'une participation forfaitaire globale ou calculée à partir d'un pourcentage du produit brut des jeux.

80

Seules les dépenses visées au I-A-1 § 30 à 100 du BOI-TCA-PJC-20-40 et au I-C § 170 à 260 du BOI-TCA-PJC-20-40 peuvent être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées.

90

Le tiers délégataire est tenu de rendre compte de l'exécution de la délégation au casino.

Afin de permettre au casino de déterminer sa participation financière, il appartient au tiers délégataire de rendre compte des dépenses et des recettes qu'il a respectivement réglées et encaissées dans le cadre de sa mission. Pour cela, il doit établir un état comportant obligatoirement la nature, le montant des dépenses et des recettes (y compris les avances éventuelles que lui a versées le casino), le numéro et la date des factures correspondantes, l'identification des prestataires ou fournisseurs auxquels il a eu recours, la mention des comptes où les diverses opérations de dépenses et recettes sont enregistrées dans la comptabilité du tiers délégataire.

100

Au titre d'une même manifestation, selon les prestations à fournir, un casino a la possibilité de recourir aux deux modes d'organisation susvisés.

II. Conditions d'éligibilité tenant à la manifestation artistique

110

Pour être qualifié de manifestation artistique de qualité éligible au CIMAQ, le spectacle doit répondre à plusieurs conditions cumulatives, afférentes à des critères liés à sa nature et son contenu, son lieu de représentation et à sa qualité artistique.

Hormis le critère de territorialité, seule la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est compétente pour apprécier le respect de ces conditions.

A. Critère lié à la nature et contenu du spectacle

120

La manifestation artistique doit relever soit du spectacle vivant ou enregistré, soit des arts graphiques, plastiques ou photographiques.

En application de l'article L. 7122-1 du C. trav., le spectacle vivant est défini comme la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, dans laquelle est présent physiquement au moins un artiste du spectacle qui perçoit à ce titre une rémunération.

Exemple : Concerts, pièces de théâtre, spectacles lyriques, spectacles de variétés, de danse, cirque, marionnettes...

En sont exclus les spectacles sportifs, le défilé de mannequins etc.

Le spectacle enregistré correspond à un spectacle ayant fait l'objet d'un enregistrement audio ou audiovisuel, cinématographique.

Quant au spectacle relevant des arts graphiques, plastiques ou photographiques, il s'agit principalement d'une exposition de dessins, peintures, photos, sculptures,  etc.

B. Critère de territorialité

130

La manifestation doit s'être déroulée sur le territoire :

- de la commune d'implantation du casino ;

- ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel est reversé, en tout ou partie, le prélèvement visé à l'article L. 2333-54 du CGCT dont le taux ou le barème est fixé dans le cahier des charges de la délégation d'exploitation de l'établissement de jeux.

Dans ce dernier cas, la manifestation peut se dérouler dans une commune membre de l'EPCI auquel appartient également la commune siège de casino.

Le respect de cette condition est apprécié à la date de la représentation du spectacle par le directeur régional ou départemental des finances publiques dans le ressort territorial duquel est situé le casino.

C. Critère artistique

140

La manifestation doit répondre à au moins trois des quatre objectifs suivants :

- contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

- mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du C. trav., et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou co-réalisations ;

- disposer d'une notoriété internationale ou nationale.

Chacun de ces objectifs est apprécié par la DRAC territorialement compétente à partir de plusieurs critères et d'un barème à points, fixé en annexe du décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d'impôt.