IS – Base d'imposition – Plus-values
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Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).
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Il en va différemment pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles les résultats provenant de la cession de la plupart d'éléments d'actif relèvent d'un régime identique à celui applicable aux bénéfices et pertes d'exploitation. Les plus-values sont dès lors comprises dans les résultats ordinaires de l'exercice en cours lors de leur réalisation, imposables au taux normal de l'impôt sur les sociétés, et les moins-values s'imputent sur le bénéfice ou contribuent à la formation d'un déficit reportable dans les conditions de droit commun.
Seules continuent à relever du régime du long terme prévu par les dispositions de l'article 219- a quater du CGI, et bénéficient d'une taxation atténuée ou d'une exonération, les plus-values nettes afférentes à certains titres du portefeuille ainsi que les produits et plus-values nettes se rapportant à la propriété industrielle.
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Sont étudiés sous le présent titre :
- Chapitre 1 : les plus-values bénéficiant d'un taux réduit ou exonérées (cf. BOI-IS-BASE-20-10) ;
- Chapitre 2 : la réserve spéciale des plus-values à long terme (cf. BOI-IS-BASE-20-20).
Par ailleurs, le sort des moins-values nettes à long terme réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés est étudié sous le titre 3 de la division DEF (cf. BOI-IS-DEF-30).