Date de début de publication du BOI : 11/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Prise en compte dans le revenu global - Détermination du revenu imposable - Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

I. Principe

1

Sous le titre « produits des actions et parts sociales et revenus assimilés », les articles 108 et suivants du code général des impôts (CGI) fixent les règles applicables aux revenus distribués par les sociétés françaises ou étrangères.

A. Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %

10

Les revenus distribués doivent, en principe, être compris dans le revenu imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour leur montant brut effectivement perçu. Le revenu brut s'entend du montant brut des produits effectivement perçus par le bénéficiaire.

Toutefois, certaines distributions sont éligibles à l'abattement en base au taux de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et sont donc retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu pour leur montant après application dudit abattement.

Pour plus de précisions sur les conditions d'éligibilité des revenus distribués à l'abattement de 40 %, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

Sur la date et les modalités d'imposition des dividendes intercalaires, il convient de se reporter au I-B-3 § 400 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

(20 à 70)

B. Revenus distribués exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %

1. Revenus concernés

80

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

Les revenus distribués exclus du champ de l'abattement de 40 % doivent donc être compris dans le revenu imposable pour leur montant brut effectivement perçu. 

(90)

2. Cas particulier des jetons de présence

a. Imposition dans la catégorie des revenus distribués sans application de l'abattement de 40 %

100

Parmi les revenus à prendre en compte dans la catégorie des revenus distribués, on doit comprendre notamment les jetons de présence et les autres rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes et non déductibles pour le calcul du bénéfice (CGI, art. 117 bis). Ces jetons de présence et autres rémunérations sont donc à inclure dans les revenus du bénéficiaire pour leur montant brut perçu sans application de l'abattement de 40 %.

Toutefois, il est admis, sous certaines conditions, qu'ils soient soumis au régime des traitements et salaires, et donc exclus de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part supplémentaire éventuellement attribuée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance exerçant par ailleurs des fonctions de direction salariées au sein de la société. Il en est de même des jetons de présence attribués par les sociétés coopératives de production à leurs administrateurs qui sont en même temps ouvriers ou employés de l'entreprise.

b. Précisions

1° Cas où une personne morale est administrateur d'une société anonyme

105

Dans le cas où une personne morale est administrateur d'une société anonyme, elle doit nommer (afin de pouvoir se faire représenter au sein du conseil d'administration de ladite société anonyme) un représentant permanent, qui est généralement, soit un de ses administrateurs, soit un de ses salariés. Les jetons de présence ordinaire perçus par une personne morale en sa qualité d'administrateur d'une société anonyme présentent, en tout état de cause, le caractère de revenus mobiliers imposables à son nom (autrement dit, si la personne morale administrateur est passible de l'impôt sur les sociétés, le montant des jetons de présence perçus par elle figure parmi ses produits imposables à l'impôt sur les sociétés). Peu importe, à cet égard, que la société administrateur reverse les jetons de présence à la personne physique qui la représente au sein du conseil d'administration de la société anonyme dont elle est membre, auquel cas, la taxation entre les mains de la personne physique est fonction des liens juridiques qui unissent les parties (RM Liot n° 11087, JO Sénat du 19 mai 1972, p. 431 et RM Kaspereit n° 5999, JO AN 19 janvier 1974, p. 222).

2° Cas des jetons de présence abandonnés par les représentants du personnel salarié et des salariés actionnaires au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés

110

La loi prévoit dans plusieurs cas que des représentants du personnel salarié siègent dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des sociétés.

Certains de ces représentants abandonnent leurs jetons de présence à l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.

Le reversement par les administrateurs salariés ou les membres des conseils de surveillance de sommes équivalentes au montant des jetons de présence qu'ils ont perçus constitue un acte personnel de disposition du revenu. Les jetons de présence sont donc normalement imposables au nom des administrateurs ou des membres des conseils de surveillance concernés.

Toutefois, il est admis que les jetons de présence versés par les sociétés aux représentants du personnel salarié qui siègent ès qualité dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu au nom de ces représentants lorsque les conditions rappelées aux I-B-2-b-2° § 112 et 114 sont remplies.

Cet assouplissement s'applique à l'ensemble des sociétés dans lesquelles des représentants du personnel salarié siègent ès qualité au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.

112

Conditions tenant aux modalités d'abandon des jetons de présence :

- l'abandon est consenti à l'organisation syndicale à laquelle le représentant salarié est affilié ;

- l'abandon porte sur l'intégralité des jetons de présence ;

- l'abandon est consenti dès la prise de fonctions de l'intéressé et pour toute la durée de son mandat ;

- la rémunération en cause est versée directement par la société à l'organisation syndicale au profit de laquelle l'abandon est consenti.

114

L'exonération citée au I-B-2-b-2° § 110 bénéficie, sous les conditions mentionnées au I-B-2-b-2° § 112 :

- aux représentants du personnel salarié élus par les salariés, selon les modalités prévues au 1° du III de l'article L. 225-27-1 du code de commerce ou de l'article L. 225-79-2 du code de commerce ;

- aux représentants du personnel salarié désignés par une instance représentative du personnel ou par une organisation syndicale selon les modalités prévues respectivement aux 2° et 3° du III des articles précités ;

- aux représentants des salariés actionnaires élus par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions fixées par l'article L. 225-3 du code de commerce ou l'article L. 225-71 du code de commerce, selon le cas, en vue de siéger ès qualités au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés.

Remarque : Il est rappelé que quel que soit le mode de désignation ou d'élection des représentants du personnel salarié, l'assouplissement prévu au I-B-2-b-2° § 110 ne s'applique qu'aux jetons de présence abandonnés au profit de l'organisation syndicale à laquelle l'intéressé est affilié. Il ne s'applique notamment pas aux sommes qui seraient reversées à une association de salariés actionnaires ou à un comité d'entreprise.

118

Les assouplissements cités au I-B-2-b-2° § 110 emportant exonération en matière d'impôt sur le revenu, l'établissement payeur n'est donc pas tenu d'opérer le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l'article 117 quater du CGI, lequel constitue un simple acompte d'impôt sur le revenu.

En revanche, l'exonération n'emporte pas celle des prélèvements sociaux, qui restent dus dans les conditions de droit commun. Il en résulte que c'est pour leur montant net de prélèvements sociaux que les jetons de présence abandonnés par leur bénéficiaire doivent être versés à l'organisation syndicale concernée.

II. Autres précisions

A. Majoration de certains revenus de capitaux mobiliers pour le calcul de l'impôt

120

Pour certains revenus de capitaux mobiliers (rémunérations ou avantages occultes, revenus réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de l'entreprise, etc.), leur montant retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu est majoré d'un coefficient de 1,25 (CGI, art. 158, 7-2°).

Remarque : Ces revenus ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 40 %.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers concernés et les modalités de déclaration, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-80.

B. Revenus soumis à la retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France

130

Les sommes ou valeurs qui présentent le caractère de revenus distribués de source française au sens des dispositions codifiées de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI et qui sont versées à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, ou qui, depuis le 1er mars 2010, sont payées hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, sont soumises à la retenue à la source au taux fixé, sous réserve de l'application des conventions internationales, à l'article 187 du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30).

Cette retenue libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue (CGI, art. 199 quater A).

C. Revenus de valeurs mobilières étrangères

140

Le revenu des valeurs mobilières étrangères est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire (CGI, art. 122, al. 1).

Ces dispositions sont commentées au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60.