Date de début de publication du BOI : 15/05/2019
Identifiant juridique : BOI-CF-CPF-30-30

CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances

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Les articles L. 112-6 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) prévoient une interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances.

I. Champ d'application de l'interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances

A. Principe de l'interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances

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Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération (CoMoFi, art. L. 112-6).

B. Exceptions à l'interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances

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L'article L. 112-6 du CoMoFi comporte plusieurs exceptions à l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances. Ces exceptions concernent les paiements :

- réalisés par des personnes incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que celles qui n'ont pas de compte de dépôt. Il s'agit essentiellement des mineurs ou des interdits (interdits bancaires ou judiciaires) ;

- effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;

- des dépenses de l'État et des autres personnes publiques.

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C. Obligation de paiement par virement des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

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L'article L. 112-6-2 du CoMoFi dispose que les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage et de l'association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives  mentionnés à l'article L. 3253-14 du code du travail sont assurés par virement.

Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu'il était, avant l'ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal.

D. Obligation de paiement par virement des dépenses des services concédés

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Les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être obligatoirement payées par virement (article L. 112-6 du CoMoFi, II).

E. Obligation de paiement par virement des règlements adressés ou reçus par un notaire

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L'article L. 112-6-1 du CoMoFi et l'article R. 112-5 du CoMoFi disposent que les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement lorsqu'ils excèdent la somme de 3 000 euros.

F. Interdiction pour les plateformes en ligne de payer les revenus provenant de la location d'un hébergement situé en France par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique

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L'article L. 112-6-1-A du CoMoFi interdit aux professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergement situé en France d'effectuer un paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315-9 du CoMoFi. Par exemple, les plateformes qui mettent en relation sur internet des locataires et des propriétaires ne peuvent verser les revenus tirés de la location sur une carte prépayée lorsque l'hébergement est situé en France. 

II. Seuils d'application de l'interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances

A. Seuils de droit commun

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L'article D. 112-3 du CoMoFi prévoit une interdiction de payer en espèces toute dette supérieure à :

- 1 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;

- 10 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

- 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L'article D. 112-3 du CoMoFi prévoit également une interdiction de payer au moyen de monnaie électronique toute dette supérieure à :

- 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;

- 10 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

- 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La détermination du seuil de 1 000, 3 000, 10 000 ou 15 000 euros s'apprécie en prenant en considération le montant global de la transaction.

Doivent donc être effectués par chèque barré, virement, carte de paiement ou de crédit, tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total est supérieur à 1 000, 3 000, 10 000 ou 15 000 euros selon les cas.

B. Seuils particuliers

1. Seuil applicable pour les traitements et salaires

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Le seuil applicable au règlement des traitements et salaires a été fixé à 1 500 euros par le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements modifié par le décret n° 2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie).

Au-delà de ce montant, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 112-6 du CoMoFi et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

2. Seuil applicable pour l'achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux

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L'article L. 112-6 du CoMoFi prévoit par exception que toute transaction relative à l'achat de métaux est effectuée par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur.

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L’article 1649 bis du code général des impôts (CGI), issu de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, précise que toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des Finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement, une déclaration. Son contenu, fixé par décret, fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.

L'article 344 GE de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2012-1322 du 28 novembre 2012 relatif aux modalités d’application de l’article 1649 bis du code général des impôts précise les modalités, le contenu, ainsi que le lieu de dépôt de cette déclaration.

3. Seuil applicable pour le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage

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Le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite du montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 du CoMoFi et au II de l'article D. 112-3 du CoMoFi.

III. Sanctions

A. Sanction administrative

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Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi ou de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi sont passibles d'une amende conformément aux dispositions de l'article L. 112-7 du CoMoFi (CGI, art. 1840 J et BOI-CF-INF-20-40).

Le contrôle du respect des dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi ou de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et il ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle, conformément à l'article L. 80 Q du LPF (BOI-CF-COM-20-70).

Selon l'article L. 112-7 du CoMoFi, le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi, de l'article L. 112-6-1-A du CoMoFi ou de l'article L. 112-6-2 du CoMoFi est passible d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 112-6 du CoMoFi ou de l'article L. 112-6-1 du CoMoFi.

B. Sanction pénale

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Les infractions à l'obligation de paiement des achats de métaux par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement sont passibles d'une contravention de cinquième classe comme le prévoit le troisième alinéa du I de l'article L. 112-6 du CoMoFi.

Par deux décisions en date du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a réservé aux cas de fraudes les plus graves l'application cumulée d'une sanction administrative et d'une sanction pénale à raison des mêmes faits (Conseil constitutionnel, décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 et Conseil Constitutionnel, décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016).

La sanction prévue par l'article L. 112-7 du CoMoFi a un caractère général et sa création est antérieure à celle de l'amende prévue par le troisième alinéa du I de l'article L. 112-6 du CoMoFi. Seule cette dernière amende doit donc être appliquée.