Dispositions Juridiques communes - Organismes agréés – Rôle des associations en matière de développement de l'usage de la comptabilité et d'assistance fiscale
I. Développement de l'usage de la comptabilité
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Conformément aux dispositions combinées des articles 1649 quater F du code général des impôts (CGI) et 1649 quater G du CGI, les associations agréées ont pour rôle de développer chez leurs membres l'usage d'une comptabilité tenue selon les normes d'un plan comptable professionnel ou de la nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices et de faciliter l'accomplissement par leurs adhérents de leurs obligations administratives et fiscales.
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Par ailleurs, aux termes de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnelles s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés à l’article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
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La nomenclature comptable figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978 précise les règles que doivent respecter les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices adhérant à une association agréée pour la tenue de leurs documents comptables. Toutefois, l’utilisation du plan comptable général peut se substituer à celle de la nomenclature comptable dès lors qu’une grille de passage permet l’établissement de la déclaration de résultats.
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Les associations agréées doivent s'assurer auprès de leurs adhérents de la diffusion de la nomenclature comptable et de tous documents relatifs à son application.
Enfin, les associations peuvent organiser à l'intention de leurs adhérents des séances de formation en matière de tenue de comptabilité. (cf. ci-après section 5 relative à la mission de formation BOI-DJC-OA-20-10-50)
II. Assistance et prévention en matière fiscale
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L’article 1649 quater H du CGI prévoit que :
« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F du CGI s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G du CGI ;
2° les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale.
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Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au CGI.
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Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.
Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
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Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ».(cf. ci-après Section 4 : l'obligation de télétransmission BOI-DJC-OA-20-10-40)
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Par ailleurs, conformément au 2° de l’article 371 Q de l’annexe II au CGI, les associations agréées élaborent pour ceux de leurs membres adhérents qui relèvent du régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association.
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Enfin, la convention prévue à l’article 371 O de l’annexe II au CGI, conclue entre la Direction générale des Finances publiques et l’association agréée, précise que l’association peut poser des questions écrites ou orales à l’administration pour le compte de ses adhérents.