Date de début de publication du BOI : 07/10/2015
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-30-10-10

Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Définition des adhérents des organismes agréés

I. Adhérents des centres de gestion agréés

1

En application de l'article 1649 quater C du code général des impôts (CGI) et de l'article 371 A de l'annexe II au CGI, les adhérents des centres de gestion doivent avoir la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur.

10

Toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole peut adhérer à un centre de gestion quelle que soit sa forme juridique (entreprise individuelle ou personne morale), son mode d'imposition (bénéfice réel ou micro-entreprise, micro-forfait) ou la catégorie d'impôt dont elle relève (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, les commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs ont toute liberté pour adhérer au centre de leur choix, quel que soit le lieu où le centre a son siège.

20

Les adhérents, personnes physiques ou morales, doivent exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

30

Si l'appréciation de la qualité d'agriculteur ne soulève, en règle générale, aucune difficulté particulière, la notion d'industriel, de commerçant et d'artisan appelle, en revanche, les précisions suivantes.

Les artisans s'entendent des personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers. Quant aux industriels et aux commerçants, il s'agit des personnes physiques ou morales réalisant, à titre habituel, des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et de l'article L. 110-2 du code de commerce et inscrites au registre du commerce et des sociétés.

40

Toutefois, il est admis que les personnes exerçant légalement et à titre habituel une activité professionnelle imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puissent adhérer à un centre de gestion agréé nonobstant l'impossibilité d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou d'immatriculation au répertoire des métiers (ex. : bateliers).

50

Les personnes exerçant une activité à caractère civil ne sont pas autorisées à adhérer à un centre de gestion agréé. Toutefois, les contribuables qui réalisent des profits de construction ou des profits immobiliers ou ceux qui se livrent à des activités concourant à la gestion d'un patrimoine privé (ex. : loueurs de wagons) peuvent adhérer malgré le caractère civil de leur activité dès lors que les revenus qui en sont issus sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

II. Adhérents des associations agréées

60

En application de l'article 1649 quater F du CGI et de l'article 371 M de l’annexe II au CGI, les adhérents des associations agréées doivent exercer une profession libérale ou être titulaires d’une charge ou d’un office.

En conséquence, les groupements qui ont pour objet de mettre en commun tout ou partie des dépenses professionnelles, mais qui permettent à leurs membres d'appréhender individuellement les recettes procurées par leur activité professionnelle (sociétés civiles de moyens) ne peuvent adhérer à une association agréée.

70

La notion de profession libérale doit s’entendre au sens du considérant 43 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, c’est-à-dire, de toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa responsabilité et de façon professionnellement indépendant, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public.

80

Ces professions indépendantes peuvent être soit :

- réglementées et organisées en ordre et/ou soumises à un statut législatif ou réglementaire (médecins, chirurgiens, dentistes, avocats, experts-comptables, géomètres-experts, vétérinaires, sages-femmes, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, architectes, commissaires aux comptes, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, etc.) ;

- non réglementées (psychologues, psychothérapeutes, prestataires en informatique, professeurs, œnologues, astrologues, radiesthésistes, etc.).

90

La notion de titulaire d’une charge s’entend des personnes physiques titulaires d’une charge ou d’un office et n’ayant pas la qualité de commerçant (avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers des cours et tribunaux titulaires de leurs charges pour les produits autres que les traitements, indemnités et émoluments qui leurs sont alloués par l’État, etc.).

100

Toute personne exerçant une profession libérale ou titulaire d'une charge ou d'un office, relevant de l'impôt sur le revenu, peut adhérer à l'association de son choix quel que soit le mode d'exercice de la profession (à titre individuel ou sous la forme d'une société) ou son mode d'imposition.

A. Exercice de la profession à titre individuel

110

Peuvent adhérer à des associations agréées :

a) les professionnels dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu selon un régime réel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

b) les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option ;

c) les professionnels relevant du statut de l’auto entrepreneur et qui sont soumis au régime déclaratif spécial BNC ;

d) les professionnels dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu selon le régime micro BNC.

120

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater F du CGI, de l'article 371 X de l'annexe II au CGI, de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI et de l'article 371 Z de l’annexe II au CGI, peuvent adhérer à une association agréée, les contribuables visés aux a, c et d du II-A § 110 qui ont souscrit un engagement d’amélioration de la connaissance des revenus. Pour les contribuables visés au b du II-A § 110, le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus a été fixé par un arrêté du 26 juin 2009.

B. Exercice de la profession sous forme de société ou de groupement

1. Principe

130

Peuvent adhérer à une association agréée, les personnes morales exerçant une profession libérale ou titulaires d’une charge ou d’un office et n’ayant pas la qualité de commerçant, sous réserve de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu.

140

Chaque associé de la personne morale doit souscrire individuellement à l’engagement d’amélioration de la connaissance des revenus mentionné à l’article 1649 quater F du CGI, à l'article 371 X de l'annexe II au CGI, à l'article 371 Y de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z de l’annexe II au CGI.

2. Exercice de la profession sous forme de sociétés de capitaux

a. Les sociétés d'exercice libéral (SEL)

150

En application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, les membres des professions libérales peuvent exercer en commun leur activité dans le cadre des sociétés de capitaux.

160

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a adapté aux spécificités de ces professions les principales formes des sociétés visées par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions). Conformément à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1990, la dénomination sociale des sociétés de ce type doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société d’exercice libéral », à savoir « société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) » ou « société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) » ou encore « société d’exercice libéral en commandite par action (SELCA) ».

170

Malgré leur objet civil, ces sociétés sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme. En conséquence, elles ne peuvent pas adhérer à une association agréée et il est fait application à leur égard des règles générales retenues pour l'imposition des bénéfices soumis à cet impôt.

Remarque : Les SEL unipersonnelles dont les bénéfices sociaux constatés au niveau de la société sont imposables chez l’associé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux peuvent adhérer à une association agréée.

b. Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL)

180

Les EURL dont les bénéfices sociaux constatés au niveau de la société sont imposables chez l’associé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, peuvent adhérer à une association agréée.

Les EURL non commerciales ayant opté pour leur assujettissement à l’IS ne peuvent pas adhérer à une association agréée.

C. Exercice de la profession sous forme de sociétés relevant de l'article 8 du CGI ou de groupements

1. Les sociétés civiles

190

Par principe les sociétés civiles de personnes, en raison de leur objet, peuvent adhérer à une association agréée.

200

Une société civile ou un groupement qui effectue des opérations commerciales à titre accessoire ne peut adhérer à une association agréée que si ses bénéfices sont taxés, entre les mains des associés, suivant les règles applicables aux revenus non commerciaux.

a. Les sociétés civiles de sous-location

210

Les revenus provenant de sous-location de locaux pris à bail sont imposables comme bénéfices commerciaux, s’il s’agit d’une sous-location en meublé, et comme bénéfices non commerciaux dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, la SCI peut adhérer à une association agréée.

b. Les sociétés civiles professionnelles

220

Le régime fiscal des sociétés civiles professionnelles et de leurs membres relève du même régime que celui applicable aux sociétés civiles de personnes.

Toutefois, le h du 3 de l’article 206 du CGI autorise les sociétés civiles professionnelles (SCP) à opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés. L’option entraîne, pour la société, l’application des dispositions auxquelles sont assujetties les personnes morales soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Dès lors malgré leur activité libérale, elles ne peuvent pas adhérer à une association agréée.

2. Les sociétés en nom collectif exerçant une activité libérale

230

Malgré leur forme commerciale, les sociétés en nom collectif (SNC) qui exercent de manière exclusive une activité de nature non commerciale peuvent adhérer à des associations agréées.

III. Cas particuliers

A. Adhérents des centres de gestion agréés

1. Membres de professions libérales effectuant des actes de nature commerciale

240

Les membres de professions libérales ne peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.

Toutefois, les huissiers de justice qui effectuent des actes de nature commerciale (gérance d'immeubles par exemple) ont la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé pour cette activité, alors même qu'ils ne seraient pas inscrits au registre du commerce, à la condition :

- de retracer les opérations relatives à la gestion d'immeubles dans une comptabilité distincte de type commercial ;

- de respecter les obligations déclaratives incombant aux commerçants placés sous un régime réel d'imposition.

2. Marchands de biens

250

Les marchands de biens inscrits au registre du commerce et des sociétés exercent une activité de nature commerciale et peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.

3. Lotisseurs

260

Les lotisseurs dont l'activité consiste à acheter un terrain en vue de le revendre en lots destinés à être construits, exercent, que ces lots soient viabilisés ou non, une activité commerciale. Ils peuvent donc adhérer à un centre de gestion agréé.

4. Loueurs en meublé

270

Les loueurs en meublé exerçant ou non à titre professionnel, peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

5. Loueurs de fonds de commerce

280

Les loueurs de fonds de commerce peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et bénéficier, le cas échéant, des avantages fiscaux correspondants.

6. Agents artistiques

290

Selon la définition de l'article L. 7121-9 du code du travail, l'agent artistique a pour objet « le placement des artistes du spectacle », ce placement pouvant être effectué à titre onéreux. Sont également visées les personnes qui sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

L'article L. 7121-11 du code du travail prévoit que cette activité présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

Les agents artistiques et assimilés peuvent, en conséquence, adhérer à un centre de gestion agréé dès lors qu'ils exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessus.

7. Exercice en société ou groupement de droit ou de fait

a. Sociétés ou groupements dotés de la personnalité morale

300

C’est le groupement ou la société qui a la qualité d’adhérent.

Pour être recevable, l’adhésion doit être effectuée au nom du groupement ou de la société et émaner de la personne qualifiée pour représenter le groupement ou la société. Il n'est pas exigé que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres.

Cette adhésion produit ses effets à l'égard de tous les membres, jusqu'à la dissolution du groupement ou de la société.

Pour informer l'association agréée de sa composition, le groupement ou la société joint un état récapitulatif des associés et des changements intervenus (en pratique, l'imprimé n° 2035-AS-SD (CERFA n° 10299), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires") aux documents comptables adressés, chaque année, à cette association avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration.

b. Sociétés ou groupements non dotés de la personnalité morale

302

Il s’agit essentiellement :

- des sociétés créées de fait ;

- des sociétés en participation ;

- des praticiens liés par une convention d'exercice conjoint qui, juridiquement, s'analyse en un contrat constitutif d'une société de fait.

304

C’est la société ou le groupement qui a la qualité d'adhérent. L'adhésion peut émaner de l'un quelconque des associés, mais doit être formulée au nom de la société ou du groupement. Il n'est pas nécessaire que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres.

L’article 1872-1 du code civil relatif aux sociétés en participation, dont les dispositions sont également applicables aux sociétés créées de fait, consacre la possibilité pour un associé d’engager les autres membres lorsqu’il agit en cette qualité « au vu et au su des tiers ».

306

En revanche, l’adhésion formulée par l’associé d’une société ou d’un groupement non doté de la personnalité morale sans faire référence au groupement ou à la société ne pourrait emporter d’effet que pour l’activité personnelle qu’il exercerait en dehors du groupement ou de la société.

308

Cas particulier de l’exercice d’une profession libérale entre époux.

Le service doit, dans chaque cas particulier, rechercher si, compte tenu des circonstances de fait et de droit (contrat de mariage, notamment), il y a ou non société de fait entre les deux époux pour l'exercice de la profession.

En principe, il y a lieu de considérer qu'il existe une société de fait entre époux lorsqu'il est établi que chacun d'eux participe à la direction et au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

Dès lors qu’il existe une société de fait entre les époux, l’adhésion auprès de l’association agréée doit être formulée par l’un des deux époux au nom de la société. En l’absence de société de fait, l’adhésion sera prise par chacun des deux époux.

8. SARL de famille

310

Les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et faire ainsi bénéficier leurs membres des avantages fiscaux correspondants.

B. Adhérents des associations agréées

1. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents optant pour le régime fiscal des salariés

320

Les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents exercent une activité libérale lorsqu’ils agissent en qualité de mandataire des compagnies qu’ils représentent. L’option de ces contribuables pour l’imposition de leurs commissions d’après le régime des traitements et salaires prévue au 1 ter de l’article 93 du CGI ne modifie pas le caractère de leur activité et les commissions en cause ont intrinsèquement le caractère de revenus non commerciaux (BOI-BNC-SECT-10 sur le régime particulier des agents généraux d'assurance). Ils peuvent donc adhérer à une association agréée.

330

Dans cette situation, les intéressés sont tenus de respecter les obligations incombant aux adhérents (BOI-DJC-OA-20-30-20).

Il est précisé que l'option prévue au 1 ter de l'article 93 du CGI n'a pas pour effet d'agréger les courtages et rémunérations accessoires se rattachant à la profession d'agent général d'assurance aux revenus non commerciaux imposables selon les règles des traitements et salaires. Dans cette situation, l'agent général d'assurance peut adhérer à un centre de gestion agréé à raison de ces revenus commerciaux et à une association agréée à raison des revenus non commerciaux imposés selon le régime des traitements et salaires.

2. Mannequins sous contrat d’agence

340

Les rémunérations perçues par les mannequins sous contrat d’agence pour les prestations qui nécessitent leur présence physique, à savoir les séances de photographie, d’enregistrement ou les défilés sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

En revanche, les revenus passifs perçus à l’occasion de la reproduction de leur image, accessoires de leur activité principale sont considérés comme des revenus professionnels et sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

A ce titre, les mannequins peuvent adhérer à une association agréée.

3. Inventeurs

345

La possibilité d’adhérer à une association agréée est réservée aux personnes qui exercent une profession à titre habituel et constant.

Sont considérés comme tels, les inventeurs exerçant ès-qualité, une véritable activité professionnelle.

4. Les fonctionnaires chercheurs

350

L’activité des fonctionnaires chercheurs du secteur public, apportant leur concours à une entreprise, relève en principe des bénéfices non commerciaux. Toutefois, pour les revenus perçus à compter de l’année 2009, les fonctionnaires chercheurs peuvent opter, en application du 1 bis de l’article 93 du CGI, pour l’imposition des sommes perçues dans la catégorie des traitements et salaires sous conditions que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse et que la demande soit adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

360

Dans le cas où cette option est exercée, le fonctionnaire chercheur ne peut pas adhérer à une association agréée.

5. Les sportifs professionnels

370

Les rémunérations perçues par les sportifs professionnels placés dans un état de subordination sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Il en va de même de la rémunération perçue au titre du droit à l’exploitation de l’image collective de l’équipe. Lorsque les sportifs exercent de manière indépendante, les revenus tirés de cette activité sont qualifiés de bénéfices non commerciaux.

380

Les revenus des contrats de parrainage et de publicité conclus en dehors de tout contrat de travail relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si les revenus d’un sportif sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et si la prestation de publicité est le prolongement de l’activité principale non commerciale, les revenus sont inclus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (RM Caille n° 7490, JO AN du 8 juin 1979, p. 4832).

390

En revanche, si l’activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux est prépondérante, les revenus commerciaux retirés de la publicité doivent être déclarés dans la catégorie des BIC (CGI, art. 155).

400

Enfin, dans l’hypothèse où aucune des deux activités n’est exercée en tant qu’accessoire ou dans le prolongement de l’autre, les revenus concernés doivent être imposés selon des catégories distinctes.

410

En conséquence, les sportifs professionnels concernés doivent déclarer leurs revenus dans la catégorie qui leur est propre et selon les règles exposées. Ils peuvent à ce titre adhérer à une association agréée pour leurs activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et, le cas échéant, à un centre de gestion agréé pour leurs activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

6. Pluralité d’activités relevant de catégories d’impositions différentes

420

D’une manière générale, lorsqu’une personne membre d’une profession non commerciale exerce concurremment à celle-ci une activité commerciale, l’activité non commerciale étant prépondérante, les profits résultants de l’activité commerciale doivent, en principe, être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits ou bénéfices réalisés soient soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux, à la double condition :

- que le contribuable accepte l’imposition de l’ensemble de ces revenus, sous une cote unique, au titre des bénéfices non commerciaux ;

- que les opérations accessoires à caractère commercial ainsi réalisées soient directement liées à l’exercice de l’activité libérale et constituent le strict prolongement de cette dernière.

430

Dans le cas où les revenus issus de l’activité commerciale sont supérieurs aux recettes provenant de l’exercice de l’activité à caractère non commercial, une imposition séparée des bénéfices dans la catégorie qui lui est propre est obligatoire.

Dès lors, la personne peut adhérer à un centre de gestion agréé pour les revenus tirés de son activité commerciale, activité qui, bien que constituant un prolongement de l’activité libérale, ne peut être considérée comme accessoire dans la mesure où il en retire la plus grande partie de ses revenus.

7. Huissiers de justice

440

L'activité de gérance d'immeuble exercée par certains huissiers ne constitue pas strictement le prolongement de leur activité libérale mais revêt un caractère commercial conformément à la jurisprudence du Conseil d'État.

450

Pour bénéficier des avantages fiscaux, les intéressés doivent donc adhérer :

- à une association agréée pour leur activité d'huissier proprement dite ;

- à un centre de gestion agréé pour leur activité de gérance d'immeuble, laquelle devra faire l'objet d'une comptabilité de type commercial et de l'une des déclarations prévues pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

C. Titulaires de revenus de source étrangère

460

Selon la nature de leur activité exercée à l'étranger, les titulaires de revenus professionnels de source étrangère imposables à l'impôt sur le revenu en France, ou exonérés mais pris en compte pour le calcul du taux effectif, peuvent adhérer soit à un centre de gestion agréé, soit à une association agréée, sous réserve que ces revenus proviennent d'un État membre de l'Union Européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Ils peuvent adhérer à un centre de gestion agréé au titre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole exercée à l'étranger, ou à une association agréée si leur activité est conforme à la notion de profession libérale définie au considérant 43 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Lorsque l'activité à l'étranger est exercée dans le cadre d'un groupement ou d'une société mentionné de l'article 8 du CGI à l'article 8 quinquies du CGI ou assimilés, l'adhésion doit être effectuée par ce groupement ou cette société y compris s'il s'agit d'une société ou d'un groupement de droit étranger.