Date de début de publication du BOI : 04/11/2016
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-IND

INT - Convention fiscale entre la France et l'Inde

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 29 septembre 1992 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 94-321 du 25 avril 1994 (JO n° 97 du 26 avril 1994, p. 6096) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 94-670 du 1er août 1994 (JO n° 181 du 6 août 1994, p. 11462).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er août 1994.

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L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou de tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 1995 ; à défaut de disposition expresse les concernant, c'est à compter de cette date que s'appliquent également les réductions de retenue à la source perçue sur les revenus de capitaux mobiliers ;

- à la fortune possédée au 1er janvier 1995.

Les stipulations de la présente convention s'appliquent pour la première fois en Inde :

- aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à compter du 1er avril 1995 ;

- à la fortune possédée au dernier jour de toute année fiscale commençant à compter du 1er avril 1995.

La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 26 mars 1969, est abrogée.

Ses dispositions ont cessé d'avoir effet à compter du moment où les dispositions correspondantes de la présente Convention sont entrées en vigueur selon les modalités décrites ci-dessus.

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La convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992 contient en son protocole une clause de la nation la plus favorisée permettant à la France de revendiquer des taux inférieurs ou des champs plus restreints pour l'application des retenues à la source prévues dans les conventions signées par l'Inde avec un État tiers membre de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Sont précisées ci-dessous les conséquences de l'application de cette clause en matière de dividendes, intérêts et redevances visés aux articles 11, 12 et 13 de la convention.

Le point 7 du protocole annexé à la convention franco-indienne du 29 septembre 1992 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 1994 dispose qu'« en ce qui concerne les articles 11, 12 et 13, si, en vertu d'une convention, d'un accord ou d'un avenant signés après le 1er septembre 1989 entre l'Inde et un État tiers qui est membre de l'OCDE, l'Inde limite son droit d'imposer à la source les dividendes, les intérêts, les redevances, les rémunérations pour services techniques, ou les rémunérations pour l'usage d'un équipement, en convenant de taux d'imposition plus faibles ou de champs d'application plus restreints que ceux qui sont prévus par la présente Convention en ce qui concerne les mêmes éléments de revenus, les mêmes taux ou champs d'application prévus par cette Convention, accord ou avenant pour lesdits éléments de revenus s'appliqueront également dans le cadre de la présente Convention et prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention, accord ou avenant concernés conclus par l'Inde, ou à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention si elle est plus tardive ».

Suite à la conclusion par l'Inde de conventions fiscales respectivement avec les États-Unis signée le 12 septembre 1989, l'Allemagne signée le 19 juin 1995, la Suède signée le 24 juin 1997, le Portugal signée le 11 septembre 1998 et la Slovénie signée le 13 janvier 2003, les taux et champs d’application de la retenue à la source sur les dividendes, intérêts, redevances et rémunérations visés aux articles 11, 12 et 13 de la convention franco-indienne du 29 septembre 1992 ont évolué de la manière suivante.

I. Taux de retenue à la source en matière de dividendes et intérêts en application de la clause de la nation la plus favorisée

A. Dividendes visés à l'article 11

30

Le taux de 15 % prévu au paragraphe 2 de l'article 11 de la convention franco-indienne est remplacé par celui de 10 % prévu par la convention fiscale conclue par l'Inde avec l'Allemagne.

Ce taux est remplacé par le taux de 5 % du montant brut des dividendes prévu par la convention fiscale conclue entre l'Inde et la Slovénie si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie ces dividendes.

B. Intérêts visés au a du paragraphe 2 de l'article 12

40

Le taux de 10 % prévu au a du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention franco-indienne s'applique aux intérêts payés à raison de prêts accordés par les compagnies d'assurance à la suite de la convention fiscale conclue par l'Inde avec les États-Unis.

C. Intérêts visés au b du paragraphe 2 de l'article 12

50

Le taux de 15 % prévu au b du paragraphe 2 de l'article 12 est remplacé par celui de 10 % à la suite de la convention fiscale conclue par l'Inde avec l'Allemagne.

II. Taux de retenue à la source et champs d'application en matière de redevances, rémunérations pour services techniques et rémunérations visées à l'article 13 pour l'usage d'un équipement en application de la clause de la nation la plus favorisée

60

Le taux de 20 % prévu au paragraphe 2 de l'article 13 pour les redevances et rémunérations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 du même article est remplacé par celui de 10 % prévu dans les conventions signées par l'Inde avec l'Allemagne et les États-Unis.

65

Par ailleurs, la conclusion par l'Inde d’une convention fiscale avec la Suède a entraîné l’exclusion des « films ou bandes utilisés pour des émissions de radio ou de télévision » de la définition des redevances prévue au paragraphe 3 de l’article 13 de la convention franco-indienne.

67

La conclusion par l’Inde d’une convention fiscale avec le Portugal a permis en outre de limiter le champ des rémunérations pour services techniques visées au paragraphe 4 de l'article 13 de la convention franco-indienne.

Ainsi, les rémunérations pour services techniques désignent désormais celles de toute nature payées à une personne pour des services dans le domaine de la technique ou de la consultation (y compris l'envoi de techniciens ou autre personnel) si ces derniers répondent à l'une des deux conditions suivantes :

- ils sont accessoires et complémentaires à la jouissance du droit, du bien ou de l'information pour lequel est reçue une rémunération décrite au paragraphe 3 de l'article 13 ; ou

- ils rendent disponibles des connaissances techniques, une expérience, une compétence, un savoir faire, ou un procédé ou consistent en l'élaboration ou en la transmission d'un plan technique ou d'un dessin technique qui permet à la personne acquérant le service d'en maîtriser la technologie.

Cette même convention entre l'Inde et le Portugal a exclu de la définition des rémunérations pour services techniques celles payées :

- pour des services qui sont accessoires et complémentaires, de même qu'intrinsèquement et essentiellement liés, à la vente de biens ;

- pour des services qui sont accessoires et complémentaires à la location de navires, d'aéronefs, de conteneurs et d'autres équipements utilisés en rapport avec l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ;

- pour l'enseignement dans ou par des institutions d'éducation ;

- pour des services pour l'usage personnel de la ou des personnes physiques qui versent les rémunérations ;

- à un employé de la personne qui verse la rémunération ou à toute personne physique ou groupe de personnes physiques (autre qu'une société) pour des activités de profession libérale telles que définies à l'article 15 ;

- pour des services rendus dans le cadre d'une installation ou structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles dans les conditions prévues au i du paragraphe 2 de l'article 5 ;

- pour des services rendus dans le cadre d'un chantier de construction, de montage ou d'assemblage dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 5.

70

Enfin, à la suite de la convention fiscale conclue entre l'Inde et la Suède, la retenue à la source sur les rémunérations versées pour « l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique » est supprimée.