BIC - Déficits
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Lorsque le résultat fiscal en matière de bénéfices industriels et commerciaux est bénéficiaire, celui-ci est soumis à l’impôt sur le revenu au nom de l’exploitant individuel ou au nom des sociétés de personnes et assimilées (autres que celles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI) pour la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de chacun d’eux dans la société (la part de bénéfices revenant à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est comprise dans les bases soumises audit impôt au nom de la société ou collectivité bénéficiaire). Ces dispositions sont développées dans la DB 5 B 14 et dans la DB 4 A 2311.
10
En matière d’impôt sur les sociétés, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues dans la Série IS (cf. BOI-IS- BASE) la part des bénéfices revenant à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est comprise dans les bases soumises audit impôt au nom de la société ou collectivité bénéficiaire).
20
Lorsqu’un déficit est constaté en matière d’impôt sur les sociétés, celui-ci est reporté sur les bénéfices du ou des exercices précédents ou suivants (cf. BOI-IS- DEF).
30
En matière de bénéfices industriels et commerciaux,l'article 156 I-1°bis du CGI, interdisent l'imputation sur les autres revenus des déficits provenant des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces dernières ne sont pas exercées à titre professionnel. Ces déficits s'imputent désormais sur les seuls bénéfices d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions et réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.
Ces dispositions seront traitées de la façon suivante :
- Détermination du caractère professionnel ou non de l'activité (Titre 1, cf. BOI-BIC-DEF-10)
- Modalités d'imputation des déficits provenant d'activités exercées à titre non professionnel (Titre 2, cf. BOI-BIC-DEF-20)