Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-10

IF - TH – Champ d'application - Personnes exonérées

1

L'article 1408-II du CGI prévoit que sont exonérés de la taxe d'habitation :

- les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance. Cette exonération est étendue aux locaux occupés par le Centre national de la fonction publique territoriale et par les centres de gestion de la fonction publique territoriale ;

- les habitants reconnus « indigents » par la commission communale des impôts directs, en accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

- les personnels des missions diplomatiques et consulaires, pour leur résidence officielle.

Par ailleurs, dans les départements d'outre-mer, une exonération spécifique de taxe d'habitation est prévue par les dispositions de l'article 332 de l'annexe II au CGI en faveur des contribuables occupant un logement modeste.

Enfin, les personnes de condition modeste peuvent, sous certaines conditions, être exonérées ou obtenir un dégrèvement total ou partiel de la taxe d'habitation. Les précisions concernant ces exonérations et dégrèvements seront données au BOI-IF-TH-10-50-30 et suivants.

I. Établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance et locaux du Centre national et des centres de gestion de la fonction publique territoriale

10

Les locaux occupés par les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que par le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, sont exonérés en totalité de la taxe d'habitation à l'exception, bien entendu, de ceux affectés à l'habitation des personnels administratifs (fonctionnaires logés, gardiens, concierges...) qui sont imposables au nom des intéressés ( cf. en ce qui concerne les personnes hébergées dans les établissements d'assistance au  BOI-IF-TH-10-20-20 et en ce qui concerne les étudiants logés dans les résidences universitaires au BOI-IF-TH-10-40-10).

20

L'exonération s'applique à tous les locaux affectés au fonctionnement de ces organismes, y compris ceux où le public n'a pas accès ( salles de réunion, par exemple ).

30

Parmi les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, sont notamment visés par cette mesure :

1° les universités ;

2° les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Ces centres assurent la gestion des résidences universitaires. En vertu de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955, ces organismes constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils ont notamment pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et de gérer les services propres à satisfaire ces besoins. Ils sont, de ce fait, assimilés à des établissements publics d'enseignement ou d'assistance ;

3° les caisses des écoles ;

4° les hôpitaux publics ;

5° les centres d'action sociale ;

6° les caisses de crédit municipal.

Ces caisses, régies par les dispositions des articles L514-1 à L514-4 du code monétaire et financier, ressortissent à la catégorie des établissements d'aide sociale ;

7° Pôle emploi ;

8° les caisses nationales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, des allocations familiales et l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale. En revanche, les autres organismes de Sécurité sociale tels les caisses locales d'allocation vieillesse des non-salariés, sont des organismes privés et ne peuvent par suite bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1408-II-1° du CGI ;

9° l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.

Celle-ci est constituée entre les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. En raison du caractère sanitaire et prophylactique de son activité, elle est assimilée à un établissement public d'assistance.

10° le centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

11° le commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

12° l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

40

Cette exonération est étendue aux locaux occupés par le Centre national de la fonction publique territoriale et par les centres de gestion de la fonction publique territoriale. 

Ainsi, elle s'applique à tous les locaux affectés au fonctionnement de ces organismes.

Cette exonération est totale et permanente.

Cependant, ne sont pas éligibles à l'exonération :

- l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), dont les missions ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, y compris en ce qui concerne une maison de retraites pour veuves de guerre qu'il gère directement (CE, 9 février 2000, n° 188160).

- les cercles de l'armée, personnes morales de droit public qui ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit des militaires et de leurs familles, même si ponctuellement elles offrent des prestations à caractère d'aide sociale telles que la constitution de fonds de secours, elles excèdent un tel domaine et, en outre, ne concernent que les seuls membres de droit et adhérents autorisés par le ministre de la défense (CAA Bordeaux, 19 février 2004, 02BX01896, Cercle mixte du premier régiment d'infanterie de marine de Bayonne).

- les associations d'assistance (RM Miossec JO AN 6 octobre 1997, n° 1106, p. 3302).

- une association qui gère un centre médical (CAA Marseille 25 avril 2000, n° 97-11546, Association du Centre médical docteur Bouffard-Vercelli).

- une association, qui est une personne morale régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, en dépit de la nature de ses missions, quant bien même sont-elles d'intérêt général, ses liens avec divers services publics de l'État ou des collectivités locales et l'origine publique de ses ressources (CAA Bordeaux, 27 mars 2001, 00BX00119, l'association "Sauvegarde de l'Enfance en pays basque" (SEPB)). 

II. Indigents

50

En application des dispositions de l'article 1408-II-2° du CGI, les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, après avis conforme du représentant du service des impôts, sont exemptés de la taxe d'habitation et ne doivent pas, par suite, être inscrits au rôle.

60

Cette exemption concerne exclusivement les personnes physiques et ne saurait, par suite, trouver application à l'égard d'une personne morale ( CE, 17 janvier 1955, Fédération départementale des déportés, internés, résistants et patriotes du Loiret RO p 230).

70

Il n'existe pas de critère précis permettant d'apprécier l'état d'indigence. Les indigents, qui restent hors du champ d'application de la taxe d'habitation, ne s'identifient pas exactement avec les personnes secourues par le bureau d'aide sociale, celles bénéficiant de l'assistance médicale gratuite ou de l'allocation-vieillesse, ou celles payant un loyer inférieur à un minimum donné. Mais ces diverses circonstances constituent cependant des éléments d'appréciation dont il convient de tenir compte.

C'est ainsi qu'un conseil municipal peut valablement désigner comme devant être exemptées de la taxe d'habitation les personnes dont le loyer ne dépasse pas un chiffre déterminé, alors surtout qu'il a été stipulé certaines exceptions tirées de la situation individuelle des contribuables ( CE, 20 mars 1903 ; 11 mars 1932 ).

80

Peuvent également être considérées comme indigentes les personnes physiques qui, ne disposant pas de ressources suffisantes, ne subviennent en tout ou en partie à leurs besoins que grâce à la charité publique et sont, par suite, dans l'incapacité de participer aux charges communales.

90

En revanche, le fait pour un contribuable d'avoir eu ses biens confisqués  par suite d'une décision de justice, n'est pas un élément déterminant pour qu'il soit considéré comme indigent ( CE, 23 février 1972n°s 82349 à 82351 ).

100

La désignation des indigents conserve un caractère facultatif.

Par suite, lorsque les autorités compétentes ne se sont pas prononcées en ce sens :

- aucune personne ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération attaché à une telle désignation,

- même en faisant la preuve de son indigence devant la juridiction contentieuse ( CE, 20 décembre 1968, n° 68579 ).

III. Missions diplomatiques et consulaires et assimilées

110

Aux termes de l'article 1408 II 3° du CGI, sont exonérés de la taxe d'habitation : « les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère, dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français ».

« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement ».

Cette exonération trouve son fondement, d'une part, dans des usages anciens du droit international, consacrés en la matière par les conventions de Vienne, du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, et d'autre part, dans les accords internationaux conclus entre la France et certains États étrangers ou organismes internationaux.

120

L'exonération prévue à l'article 1408 II 3° du CGI ne vise au sens strict que les agents diplomatiques et les agents consulaires pour leur résidence officielle ( cf. III-A-1 ).

Toutefois, sous l'effet des divers conventions, protocoles et accords particuliers signés par la France, l'exonération a été étendue :

- à la résidence de certains fonctionnaires internationaux ( cf. III-A-2 ) ;

- aux États étrangers et aux organisations internationales pour leurs locaux administratifs ( cf. III-B ).

En cas de difficultés d'application, le service devra prendre l'attache :

- du Bureau E2 de la Direction de la législation fiscale, en ce qui concerne les missions diplomatiques, consulaires, les organisations internationales et les ambassadeurs et chefs de mission ;

- du Bureau CF2 de la direction de la législation fiscale, en ce qui concerne les personnels de ces missions, autres que les ambassadeurs et chefs de mission.

A. Exonération des agents diplomatiques, consulaires et de certaines personnes assimilées pour leur résidence officielle

1. Exonérations expressément prévues par l'article 1408 II 3° du CGI

a. Personnes visées

1° Les membres du personnel diplomatique

130

Ce sont les agents qui, en dehors de l'ambassadeur ou du chef de mission, ont la qualité de diplomates : ministres plénipotentiaires, conseillers, secrétaires et attachés d'ambassade. Ils sont titulaires de la carte diplomatique délivrée par le ministre des Affaires étrangères et figurent sur la liste des membres du corps diplomatique établie annuellement par ce département.

2° Les fonctionnaires consulaires de carrière

140

Il s'agit de toutes les personnes, y compris le chef de poste consulaire, chargées en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires : ce sont les consuls généraux, les consuls généraux adjoints, les consuls, les consuls adjoints, les vice-consuls et les attachés de consulat. Cette qualité est également reconnue aux agents consulaires, lorsqu'ils sont chefs de poste consulaire, c'est-à-dire lorsqu'ils ont reçu l'exequatur.

En revanche, les fonctionnaires consulaires honoraires qui peuvent exercer, outre des fonctions consulaires, une activité lucrative dans l'État de résidence, ne bénéficient pas de l'exonération.

Ainsi, une personne qui occupe un emploi d'enseignant en qualité de fonctionnaire consulaire, en application des stipulations combinées des articles 1er et 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, ne peut prétendre à l'exonération (CAA Lyon, 7 février 2002, n° 01LY00201).

3° Cas des femmes mariées

150

Dans le cas où une femme mariée est membre d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale ou d'une représentation d'État auprès d'une organisation internationale, elle doit bénéficier des mêmes avantages que si le mari était lui-même dans cette situation.

En effet, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance des locaux imposables (art. 1408 I du CGI). À titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que les deux époux disposent des locaux imposables.

Il en résulte que les conditions d'octroi de l'exonération seront examinées en fonction de la situation de celui des époux pouvant y prétendre.

À cet égard, le fait que le conjoint du diplomate soit lui-même de nationalité française ou exerce une activité lucrative en France est sans incidence sur le principe de l'exonération de taxe d'habitation édictée par l'article 1408 II 3° du CGI, dès lors que ces conditions ne sont pas de nature à faire perdre à l'agent diplomatique des privilèges fiscaux attachés à sa fonction.

4° Le personnel des ambassades et consulats

160

L'exonération de taxe d'habitation est étendue aux personnels administratif, technique et de service, à l'exclusion bien entendu des ressortissants de l'État accréditaire et des résidents permanents.

b. Conditions d'attribution de l'exonération

1° Conditions de nationalité

170

Doivent être exclus du bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation, les ressortissants français.

En cas de pluralité de nationalités, dont la nationalité française, l'agent doit être considéré comme un ressortissant français.

2° Conditions de réciprocité

180

Le bénéfice de l'exonération n'est accordé aux agents diplomatiques et consulaires accrédités en France que dans la mesure où des avantages analogues sont consentis à nos agents à l'étranger.

Sauf indications contraires, cette condition est considérée comme remplie à l'égard de tous les États représentés à Paris.

2. Extension à la résidence de certains fonctionnaires internationaux

190

L'exonération de la taxe d'habitation prévue à l'article 1408-II-3° du CGI ne vise strictement que les membres des personnels des missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement français.

Toutefois, cette exonération est également applicable à certains hauts fonctionnaires attachés aux organisations internationales établies en France ainsi qu'aux membres des délégations nationales des États auprès de ces organisations.

Elle vise :

a. Certains hauts fonctionnaires des organisations internationales établies en France expressément désignés dans les conventions, protocoles, accords ou arrangements régissant leur statut

200

Il faut noter ici que le fait, pour un fonctionnaire international, d'être titulaire d'une carte d'assimilation diplomatique n'implique pas, comme pour les membres des délégations nationales, le droit de se prévaloir des privilèges et immunités fiscales reconnus aux agents diplomatiques. voir série conventions internationales.

b. Les Directeurs généraux des institutions spécialisées des Nations unies

210

La section 21 de l'article 6 de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies prévoit que le directeur général de chaque institution spécialisée jouit des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques.

Les agents diplomatiques en poste en France et qui ne sont ni de nationalité française ni résidents permanents sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur résidence officielle ou principale et ses immédiates dépendances ( garage, chambre de service ).

Sont considérées comme résidents permanents les personnes majeures de nationalité étrangère qui, au moment de la notification de leur recrutement par une organisation internationale, résidaient régulièrement en France depuis plus d'un an, qu'elles y aient ou non exercé une activité privée rémunérée.

S'il remplit ces conditions le directeur général de chaque institution peut prétendre à l'exonération de taxe d'habitation pour sa résidence principale située en France.

c. Certains fonctionnaires de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

220

L'article 19 de l'accord relatif au siège de l'UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du 2 juillet 1954 prévoit l'octroi du statut d'agent diplomatique au directeur général, à son adjoint, aux directeurs de départements, aux chefs de services, aux chefs de bureau, ainsi qu'aux fonctionnaires ayant un grade supérieur ou égal à P5.

Ces personnes, si elles ne possèdent pas la nationalité française et ne sont pas des résidents permanents, bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation pour leur résidence principale située en France.

d. Certains fonctionnaires de l'Organisation de l'aviation civile internationale ( OACI )

230

Bénéficient de l'exonération de taxe d'habitation pour leur résidence principale située en France à la condition qu'ils ne possèdent pas la nationalité française et qu'ils ne soient pas des résidents permanents :

- le directeur et le représentant adjoint du bureau français de l'OACI, ainsi que le président du conseil et le secrétaire général de cette organisation ;

- les « membres permanents » de l'OACI, c'est-à-dire les personnes engagées par l'organisation sur la base d'un contrat d'une durée d'au moins un an pour occuper un poste administratif ou technique y compris les services linguistiques au siège du bureau et qui y consacrent toute leur activité professionnelle.

e. Les membres des délégations nationales étrangères auprès des organisations internationales établies en France ayant rang diplomatique, cette qualité étant constatée par l'attribution d'une carte d'assimilation diplomatique délivrée par le ministère des Affaires étrangères

240

Les dispositions des conventions, protocoles et accords qui régissent le statut du personnel des représentations nationales auprès des différentes organisations établies en France posent, d'après l'interprétation donnée par le département des Affaires étrangères, le principe que seuls les membres des délégations étrangères ayant rang diplomatique sont en situation de se prévaloir des privilèges et immunités dont bénéficient les agents diplomatiques de rang comparable. Quant au surplus du personnel de ces délégations, il ne jouit d'aucune exonération en matière d'impositions et de taxes locales à caractère personnel.

250

L'octroi de ce bénéfice est susceptible d'être étendu, pour des motifs d'ordre politique ou de courtoisie internationale, à certaines hautes personnalités étrangères ainsi qu'aux diplomates étrangers exerçant des fonctions officielles de représentation auprès d'un État étranger ou d'une organisation internationale ayant son siège hors de France, mais à titre tout à fait exceptionnel et compte tenu, pour chaque affaire, de l'ensemble des circonstances propres à justifier l'exonération d'impôt ( cas des juges auprès de la Cour internationale de justice ; diplomates accrédités à Genève et résidant en France en raison des difficultés de logement dans cette ville ...).

3. Portée de l'exonération

a. Locaux exonérés

260

L'exonération de taxe d'habitation ne porte que sur les locaux constituant :

- soit la résidence officielle, c'est-à-dire le logement de fonctions ;

- soit, le cas échéant, la résidence principale des personnes bénéficiant de l'exonération.

C'est ainsi que certaines conventions consulaires conclues entre la France et certains pays assimilent aux locaux diplomatiques ou consulaires, la résidence principale :

- des fonctionnaires consulaires de carrière ;

- de tous les membres du personnel de la mission diplomatique et des postes consulaires.

b. Locaux non exonérés

270

En revanche, la taxe d'habitation est due :

1° Pour les résidences secondaires des personnes exonérées au titre de leur résidence officielle ou de leur résidence principale

280

Des dérogations à cette règle peuvent être admises, à titre exceptionnel et sur demande du ministre des Affaires étrangères, au profit des chefs de missions diplomatiques, pour une résidence secondaire.

Dans ces conditions, il convient de prendre l'attache du Bureau CF2 de la direction de la législation fiscale, avant toute imposition des résidences secondaires des chefs de mission.

De même, les agents de l'État représenté qui auraient établi sur le territoire national leur domicile réel avant leur entrée en fonctions peuvent, par application de certaines conventions consulaires bilatérales, bénéficier de l'exonération pour cette habitation qu'ils conservent.

En ce qui concerne la notion de « résident permanent » voir série conventions internationales.

2° Pour les locaux professionnels des personnes exonérées

290

En principe, l'exercice d'une activité lucrative privée dans l'État de séjour entraîne, sauf en ce qui concerne les activités d'ordre scientifique et culturel, la perte de la qualité d'agent diplomatique et, par suite, celle des privilèges fiscaux qui y sont attachés. Il convient d'ailleurs de noter que les deux conventions de Vienne précitées font expressément défense aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière d'exercer dans l'État de séjour une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

c. Durée de l'exonération

300

En raison de la règle de l'annualité de la taxe d'habitation, les agents diplomatiques et consulaires étrangers en France ne peuvent, en principe, se prévaloir de l'exonération qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur installation dans notre pays.

Toutefois, lorsqu'une imposition aura été émise au titre de l'année de leur installation, il est traditionnellement admis, pour des raisons de courtoisie internationale, de ne pas opposer à ces agents la règle de l'annualité ( hormis le cas où les intéressés auraient eu leur résidence permanente en France au moment de leur entrée en fonctions ) et de leur accorder, par voie de dégrèvement, le bénéfice de l'exonération de la taxe à compter du jour de la prise officielle de leurs fonctions.

B. Exonérations des États étrangers et des organisations internationales pour leurs locaux administratifs

1. Personnes concernées

310

Il s'agit :

- d'une part, des États étrangers représentés par les ambassades, consulats ou représentations officielles diverses ;

- d'autre part, des organisations internationales ainsi que des représentations d'État auprès de ces organisations internationales.

2. Locaux concernés

320

D'une manière générale, l'exonération de taxe d'habitation porte sur les locaux administratifs affectés à usage diplomatique ou consulaire ou de représentation internationale.

a. Locaux diplomatiques

330

Sont considérés comme locaux diplomatiques « les bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission diplomatique ».

340

Mais, restent soumis à la taxe d'habitation, parce que non affectés à l'usage diplomatique, les locaux occupés par les missions :

- pour servir de maison de repos ou de colonie de vacances pour les personnels de la mission et leurs familles ;

- pour être utilisés comme foyers d'étudiants ;

- pour tenir lieu de salles de cours de langues, de bureau de tourisme, de comptoir de vente de produits originaires de l'État d'envoi ;

- pour servir de bureaux ou d'offices d'immigration ;

- pour être destinés aux organismes commerciaux et financiers chargés de promouvoir les échanges commerciaux ou touristiques ou de réaliser certaines opérations commerciales ou financières ( office de tourisme, chambres de commerce ) ;

- pour être mis à la disposition des instituts ou centres culturels chargés de diffuser la culture du pays intéressé dans l'État de résidence. Toutefois, cette règle connaît des dérogations dans le cas des institutions culturelles créées en France par l'Autriche, les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne, du fait d'accords particuliers conclus entre ces États et la France.

350

À cet égard, il est à souligner que ces exonérations bénéficient exclusivement aux institutions culturelles officielles, c'est-à-dire celles qui, non seulement répondent aux définitions et objectifs fixés dans les conventions culturelles conclues entre la France et les États intéressés, mais encore ont été créées par eux directement ou par des organismes officiels agissant pour le compte des dits États.

b. Locaux consulaires

360

Les locaux consulaires s'entendent des bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, c'est-à-dire les locaux administratifs.

Les postes consulaires sont de quatre sortes :

- les consulats généraux ;

- les consulats ;

- les vice-consulats ;

- et les agences consulaires.

L'interprétation de la notion de locaux consulaires est aussi stricte que celle de la notion de locaux diplomatiques et comporte les mêmes conséquences ( cf. III-B-2-a ).

c. Locaux assimilés à des locaux diplomatiques et consulaires

1° Locaux des organisations internationales

370

Les organisations internationales bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation pour les immeubles qu'elles occupent en qualité de propriétaire, ou de locataire, ou à tout autre titre et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Il s'agit essentiellement du siège de l'organisation, c'est-à-dire des locaux abritant ses services administratifs. Cependant, pour les organisations à caractère technique ou scientifique, cette définition peut être étendue à certains bâtiments techniques tels que les laboratoires, mais uniquement si une telle extension a été expressément prévue.

2° Locaux occupés par des représentations d'États auprès d'organisations internationales

380

Le principe est que la représentation d'un État-membre auprès d'une organisation internationale est assimilée au plan des privilèges fiscaux, à une mission diplomatique auprès du Gouvernement français.

Par conséquent ce qui a été dit au III-B-2-a en ce qui concerne les locaux diplomatiques, s'applique mutatis mutandis aux locaux utilisés par ces représentations.

IV. Redevables occupant un logement modeste dans les départements d'outre-mer

390

L'exonération prévue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties par l'article 332 de l'annexe II au CGI concerne également la taxe d'habitation.

Les redevables de cette taxe, c'est-à-dire tous les occupants même s'ils ne sont pas propriétaires de leur logement, en sont exonérés lorsqu'ils occupent à titre d'habitation principale un logement dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune ; ce seuil d'exonération commun à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être porté à 50 % par le conseil municipal.

L'exonération, qui concerne uniquement les contribuables visés à l'article 1408-I du CGI, s'applique dans les conditions précisées pour la taxe foncière.