Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 15/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-30-30-30

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de l'impôt - Utilisation de créances et imputation de crédits d'impôt

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Par principe, la détermination des crédits d'impôt et réductions d'impôt dont est bénéficiaire chacun des membres du groupe, y compris la société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), s'effectue par application du régime de droit commun propre à chaque crédit ou réduction d'impôt. Ces règles sont commentées en droit commun dans les divisions BOI-BIC-RICI et BOI-IS-RICI.

Ainsi, les dispositions régissant chaque dispositif de réduction ou crédit d'impôt doivent être appréciées en principe au niveau de chaque société membre du groupe au sens de l'article 223 A du CGI, y compris la société mère.

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En application de l'article 223 O du CGI, la société mère du groupe est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation des crédits ou réductions d'impôt cités aux a à z bis du 1 dudit article sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.

Ce transfert s'accompagne d'une inscription des crédits et réductions d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère sur l'état prévu au 5 de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI. En pratique, tous les crédits et créances d'impôt doivent être reportés sur le tableau n° 2058 CG souscrit par la société mère avec la déclaration du résultat d'ensemble.

La société mère indique les crédits et réductions d'impôt dont elle bénéficie sur cet état.

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Pour le paiement de l'impôt dû par le groupe, la société mère à la possibilité d'utiliser des créances nées du report en arrière de déficits dans les conditions commentées à la sous-section 1 (cf. BOI-IS-GPE-30-30-30-10).

En outre sont précisées les modalités d'utilisation particulières :

- du crédit d'impôt recherche (sous-section 2, cf. BOI-IS-GPE-30-30-30-20) ;

- de la réduction d'impôt mécénat (sous-section 3, cf. BOI-IS-GPE-30-30-30-30) ;

- et des autres crédits et réductions d'impôt (sous-section 4, cf. BOI-IS-GPE-30-30-30-40).