REC – Événements affectant l'action en recouvrement
La suspension provisoire des poursuites peut résulter d'une mesure délibérée des comptables publics en vue du recouvrement échelonné de leur créance (cf. BOI-REC-PREA-10-20), ou d'une demande de sursis de paiement (cf. BOI-REC-PREA-20-20) mais elle leur est parfois imposée par différents événements, objets de la présente division, tels que l'ouverture d'une procédure collective de règlement du passif ou une opposition à poursuites. Les mesures et les incidents qui marquent le cours de l'action en recouvrement comportent, de manière générale, des effets sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en recouvrement.
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Le Trésor bénéficie de privilèges et de dispositions exorbitantes du droit commun mais il est tenu au respect des règles qui régissent le traitement de l'entreprise en difficulté. Le législateur a entendu favoriser la recherche d'accords entre le débiteur, ses principaux créanciers et les créanciers institutionnels. De ce fait, il a réduit les prérogatives des comptables publics de la Direction générale des finances publiques, dont l'action peut se trouver paralysée par l'ouverture soit d'une procédure amiable (de conciliation ou de surendettement), soit d'une procédure judiciaire (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation).
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La loi de sauvegarde des entreprises fait obligation à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, d'adresser la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce ou le Tribunal de grande instance. Cette obligation s'impose aux comptables publics, en vue de participer à une distribution de fonds. Le rang de leur privilège n'est pas aboli par l'ouverture de la procédure mais il peut entrer en concurrence avec certains créanciers. Les créances postérieures au jugement suivent un régime particulier.
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La mention des délais et voies de recours sur les actes de poursuites est obligatoire. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables des finances publiques peuvent être contestées dans le cadre de l'opposition aux actes de poursuites, ainsi qu'en matière de saisie mobilière par la voie de la revendication d'objets saisis. Ce type de contentieux débute par une réclamation dont les motifs sont obligatoirement distincts de ceux d'une contestation d'assiette. Elle doit faire l'objet d'une mesure d'instruction par le service et d'une décision administrative. Ce recours n'a pas en lui-même le pouvoir de priver d'effet la mesure de poursuite. La procédure qu'il initie n'a pas un caractère suspensif et ne peut, à elle-seule, paralyser l'exécution du titre. Le contribuable qui a régulièrement lié le contentieux du recouvrement sur une mesure de poursuite peut toutefois saisir le juge du référé administratif dans le cadre d'une procédure de référé-suspension, dans le but de faire lever cette mesure de poursuite en cas d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision .
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Les comptables des finances publiques disposent d'un délai de quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement pour recouvrer les sommes dues. Le délai de prescription de l'action en recouvrement est susceptible d'interruption ou de suspension. A l'issue de ce délai, l'administration n'est plus autorisée à contraindre le contribuable à payer sa dette.
La présente division se compose de 3 titres:
Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif (titre 1er, BOI-REC-EVTS-10);
Contentieux des poursuites (titre 2, BOI-REC-EVTS-20);
Prescription de l'action en recouvrement (titre 3, BOI-REC-EVTS-30).