Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 30/01/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-10-90

IF - Cotisation foncière des entreprises – Personnes et activités exonérées – Exonérations de plein droit permanentes – Activités artisanales et assimilées

1

Certaines activités artisanales et assimilées font l'objet d'exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues par les articles 1452, 1453, 1454 et 1455 du code général des impôts (CGI).

I. Exonération en faveur des artisans et façonniers

10

En vertu du 1° de l'article 1452 du CGI, les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, sont exonérés de CFE lorsqu'ils travaillent seuls ou avec le seul concours d'une main d'œuvre familiale ou d'apprentis sous contrat.

Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, soumise à l'impôt sur le revenu, conformément au 4° de l'article 8 du CGI.

A. Définition des ouvriers et façonniers

20

Conformément à la doctrine administrative et à la jurisprudence du Conseil d'État, les ouvriers s'entendent des travailleurs indépendants remplissant les trois conditions suivantes.

1. Exercer une activité où le travail manuel est prépondérant

30

Compte tenu de l'évolution de la technique, il convient d'apprécier d'une manière libérale cette condition et de considérer qu'elle n'exclut pas l'utilisation d'un certain outillage mécanique.

L'exonération peut donc être accordée aux artisans qui s'aident de quelques machines pour la préparation de la matière première ou le finissage du produit de leur travail.

Exemple 1 : un tourneur qui utilise un outillage automatique dès lors que cet outillage n'exclut pas les travaux manuels nécessaires au finissage des pièces ouvrées.

Exemple 2 : un menuisier qui se sert d'un outillage mécanique nécessaire à l'exercice de sa profession.

Exemple 3 : un réparateur d'automobiles qui, eu égard au caractère de son installation et à l'importance des appareils qu'il utilise, peut être regardé comme un ouvrier au sens de du 1° de l'article 1452 du CGI, dès lors qu'au surplus il ne stocke qu'une faible quantité de pièces détachées et les emploie pour leur presque totalité aux réparations qui constituent l'exercice de sa profession (Conseil d'État, 9 / 7 SSR, 5 juin 1981, 22978 transposable à la CFE).

En revanche, un mécanicien réparateur d'automobiles qui se livre en même temps que cette profession manuelle à la vente de carburants d'une manière habituelle est imposable (Conseil d'État, 7 / 8 SSR, 4 juin 1975, 91161 transposable à la CFE).

2. Ne pas spéculer sur la matière première

40

Les boulangers, les bouchers, les charcutiers ne remplissent pas, en principe, cette condition.

Il en va de même d'un artisan qui détient un stock de matières premières supérieur à ses besoins normaux.

La revente de quelques produits qui n'ont pas été fabriqués par l'artisan ne fait pas obstacle à l'exonération.

3. Ne pas utiliser des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'il soit possible de considérer qu'une partie importante de la rémunération de l'exploitant provient du capital engagé

50

Sont ainsi imposables les contribuables qui utilisent des machines automatiques donnant le produit fini, de sorte qu'ils se bornent à un rôle de surveillance de fonctionnement de leur matériel.

Tel est le cas, notamment, de l'exploitant d'un établissement de nettoyage à sec utilisant des équipements automatiques importants (Conseil d'État, 8 / 9 SSR, 6 octobre 1969, n° 75705 transposable à la CFE).

B. Concours autorisés

1. Artisans bénéficiant d'une exonération

60

Pour bénéficier de l'exonération de CFE les artisans doivent travailleur seuls.

70

Cependant, l'exonération est maintenue pour l'artisan utilisant les seuls concours :

- de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants (gendre et belle-fille également) ;

- d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L6221-1 à L6225-8 du code du travail.

80

L'embauche d'un ou plusieurs handicapés n'a aucune incidence sur l'exonération.

90

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu pour la veuve de l'artisan qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux conditions énoncées au n° 70, la profession précédemment exercée par son mari.

2. Période de référence à considérer

100

Pour apprécier si les conditions relatives aux concours autorisés sont remplies, il convient d'examiner la situation de l'artisan au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI.

3. Artisans utilisant d'autres concours

110

Eu égard à la qualité des personnes dont le concours est autorisé, ne remplissent pas les conditions exigées pour l'exonération :

- un artisan exploitant une entreprise de maçonnerie avec son frère, dès lors que ce dernier n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 1452 du CGI (Conseil d'État, 7 / 9 SSR, 26 octobre 1977, 03387) ;

- un contribuable qui exploite, avec le concours d'un salarié n'ayant pas la qualité d'apprenti, deux salons de coiffure.

II. Chauffeurs de voiture

120

L'article 1453 du CGI exonère de CFE les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.

Pour apprécier si le maximum de sept places prévu par le texte légal est atteint ou non, il convient de tenir compte de l'ensemble des places offertes à la clientèle, mais de faire abstraction de la place du conducteur.

130

L'exonération ne concerne que le transport de personnes. Les transports de marchandises sont toujours imposables.

140

Cette exonération concerne principalement les chauffeurs de taxis ou d'ambulances.

150

Elle est aussi accordée aux chauffeurs qui sont locataires de leur véhicule ou qui, se trouvant temporairement, par suite de maladie ou d'accident, dans l'impossibilité de conduire leur voiture, ont recours, pendant la durée de leur incapacité et dans le cadre de la réglementation en vigueur, à un conducteur salarié. Cette mesure n'est toutefois admise que si l'incapacité temporaire de conduire ne dépasse pas six mois. Dans le cas contraire, les intéressés doivent apporter toutes justifications utiles sur le caractère temporaire de leur indisponibilité.

160

En cas de décès d'un chauffeur de taxi bénéficiant de l'exonération, celle-ci est accordée à la veuve qui continue l'exercice de la profession de son mari.

170

Il est précisé également qu'un groupement d'intérêt économique constitué entre chauffeurs de taxis et ayant pour objet de centraliser les appels téléphoniques des clients et de les transmettre est une activité de prestation de services non exonérée de CFE .

III. Sociétés coopératives et leurs unions d'artisans ou de patrons bateliers

A. Bénéfice de l'exonération de CFE prévue au 1er alinéa de l'article 1454 du CGI

180

L'article 1454 du CGI exonère de CFE les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

1. Notion d'associé des sociétés coopératives artisanales

190

Au nombre des dispositions qui régissent la constitution et le fonctionnement des sociétés coopératives artisanales (SCA), figurent notamment la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ainsi que la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d’économie sociale.

200

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée, seuls peuvent être associés d’une société coopérative artisanale :

1°. Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou registre ;

2°. Les personnes physiques ou morales dont l’activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d’affaires annuel de cette coopérative ;

3°. Les personnes physiques ou morales intéressées à l’objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services entrant dans l’objet de la coopérative. Ils jouissent en revanche de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent, de façon dérogatoire, prévoir que, pour les parts sociales de cette seule catégorie d’associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

4°. D’autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.

Les conditions de l’admission ou du maintien pour les catégories d’associés mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.

Remarque 1 : La qualité d’associé d’une société coopérative artisanale n’est pas subordonnée au bénéfice de l’exonération de CFE prévue à l’article 1452 du CGI. Dès lors, une société coopérative artisanale peut être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions qui la régissent, et par conséquent être exonérée au titre de l’article 1454 du CGI (sous réserve du respect des autres conditions), alors même que ses associés ne bénéficient pas à titre personnel de l’exonération de l’article 1452 du CGI.

Remarque 2 : La qualité d’associé d’une société coopérative artisanale est également indépendante de celle d'artisan définie par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers pris en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan.

210

En conséquence, il convient de ne pas refuser l’exonération prévue à l’article 1454 du CGI (sous réserve du respect des autres conditions) à une société coopérative artisanale dont les associés, relevant de la catégorie 1° mentionnée au n° 200, sont des personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle mais ne pouvant se prévaloir de la qualité d’artisan définie au décret précité.

2. Activités exercées par les sociétés coopératives artisanales

220

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 dispose que les coopératives artisanales ont pour objet de réaliser toutes opérations et de fournir tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l’exercice en commun de ces activités.

Ainsi, le fait pour les SCA de procurer à leurs membres des produits, objets ou marchandises qu’ils vont utiliser dans le cadre de leur activité artisanale constitue leur activité principale.

230

La fourniture par les SCA de produits, objets ou marchandises revendus en l’état par leurs membres ne constitue, en effet, qu’une activité accessoire dont le caractère exceptionnel justifie l’application d’une tolérance quant à son imposition à la CFE.

Le Conseil d'État a admis à plusieurs reprises qu’une société coopérative d’artisans pouvait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, alors même qu’elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l’état. Selon la jurisprudence, ces opérations commerciales ne doivent toutefois revêtir qu’un caractère accessoire, l’objet principal de la société coopérative étant de développer l’activité artisanale de ses membres (Conseil d'État, 9 / 10 SSR, 19 avril 2000, 172363).

a. Notion de revente en l’état

240

Un bien est considéré comme vendu en l’état lorsque l’intervention de l’artisan rendue nécessaire par sa pose ou son installation ne l’a pas modifié de façon substantielle.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, les opérations suivantes constituent une vente en l’état par les membres des coopératives les opérations suivantes :

Exemple 1 : La vente d’une machine à laver même accompagnée de son raccordement. La circonstance que lors de la livraison de matériel, les artisans sont conduits à réaliser des travaux de montage ne suffit donc pas à considérer que les matériels ne sont pas vendus en l’état ;

Exemple 2 : L’adaptation simple d’un semoir à engrais ou la fixation de dents sur un châssis de travail du sol, la vente de bidons, fûts d’huile, de pots et cartouches de graisses, de filtres, de batteries ou de tronçonneuses.

Remarque : Les petites fournitures et pièces détachées qui sont utilisées par l’artisan dans le cadre des prestations qu'il réalise ne sont pas considérées comme vendues en l’état dès lors qu’elles ne donnent pas lieu à une vente au détail ou en gros en dehors de toute opération artisanale.

Exemple 3 : S’agissant des métiers de l’alimentation, la commercialisation de produits ne nécessitant pas la mise en œuvre des connaissances professionnelles de l’artisan. Ainsi, par exemple, pour un boucher, les boites de conserves, les charcuteries ou plats non élaborés par l’artisan lui-même doivent être considérés comme vendus en l’état.

250

En revanche, ne constituent pas une vente en l’état :

- la vente au détail de viande par un boucher lorsqu’elle a nécessité des opérations de découpe ;

- en ce qui concerne les métiers du bâtiment, la fourniture de biens dans le cadre d’une opération de travaux immobiliers (à l’exception des équipements ménagers) dès lors qu’elle a nécessité la mise en œuvre de moyens cumulativement réunis (main d'œuvre, matériaux, équipements) et d’opérations (mise en route ou contrôle) liés au métier exercé.

b. Appréciation du caractère accessoire de la fourniture par la coopérative de biens destinés à être revendus en l’état

260

L’activité consistant pour la société à procurer à ses membres des biens destinés à être revendus par eux en l’état est considérée comme accessoire si elle représente au plus 20 % du chiffre d’affaires total hors taxes réalisé au titre de l’exercice en cours au 1er janvier de l’année d’imposition.

Au-delà de ce seuil, la coopérative est donc réputée ne pas fonctionner conformément à son objet et ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1454 du CGI.

270

Toutefois, si le pourcentage des ventes de biens destinés à être revendus en l’état n’excède pas 25 %, l’exonération ne sera remise en cause que si la coopérative ne se conforme pas à la limite maximale de 20 % au cours de l’exercice clos l’année suivante, ou, dans le cas où aucun exercice ne serait clos ou plusieurs seraient clos, au cours de l’année civile suivante.

Exemple :

N

N+1

Exemple 1

20 < x < 25

x < 20

Pas d'imposition en N ni en N+1

Exemple 2

20 < x < 25

x> 25

Imposition en N et N+1

Exemple 3

20 < x < 25

20 < x < 25

Imposition en N, mais pas en N+1 si x < 20

Titre : Imposition à la CFE des sociétés coopératives artisanales

Référence :

Commentaires : x est le pourcentage que représentent les ventes de biens destinés à être revendus en l’état sur le chiffre d’affaires total.

3. Utilisation de salariés par une coopérative

280

Le Conseil d'État a admis que les coopératives artisanales utilisent le concours d’un personnel salarié pour autant que cela soit nécessaire, sans que soit remise en cause l’exonération de CFE dont elles bénéficient (cf. notamment Conseil d'État, 9 / 8 SSR, 16 décembre 1998, 155384).

L’emploi de personnel salarié justifié par les conditions de fonctionnement de la coopérative n’est donc pas de nature, à lui seul, à permettre de remettre en cause l’exonération de CFE.

Remarque : Ces dispositions sont identiques à celles retenues en matière d’impôt sur les sociétés concernant l’exonération prévue au 3° bis du 1 de l’article 207 du CGI.

B. Exclusion du bénéfice de l'exonération de CFE prévue au 1er alinéa de l'article 1454 du CGI

290

L'exonération prévue par le 1er alinéa de l'article 1454 du CGI n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives :

- dont les parts sont admises aux négociations sur un marché règlementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;

- ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du CGI et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.

1. Capital détenu par les associés non coopérateurs

300

Les associés non coopérateurs sont ceux définis au 1I quinquies de l'article 207 du CGI. Il s'agit des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.

2. Capital détenu par les titulaires de certificats coopératifs d'investissement

310

Les certificats coopératifs d'investissement ont été créés par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Il s'agit de valeurs mobilières représentatives de capital, sans droit de vote, qui donnent un droit sur les résultats et l'actif net de la société. Conformément aux dispositions de l'article 19 septdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 sur la coopération, le montant des émissions ne peut pas dépasser la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.

Les certificats coopératifs d'investissement peuvent être détenus, soit par des associés coopérateurs, soit par des associés non coopérateurs. Qu'ils soient détenus par des associés coopérateurs ou non, les certificats coopératifs d'investissement sont à retenir pour l'appréciation du seuil de 20 %.

3. Calcul du pourcentage de capital détenu par les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement

320

Ce pourcentage est déterminé par le rapport existant entre :

- d'une part, le montant du capital social (parts sociales ordinaires et parts à avantages particuliers) détenu par les associés non coopérateurs et le montant du capital représenté par la totalité des certificats coopératifs d'investissement ;

- et, d'autre part, le capital social total de la coopérative (y compris les certificats coopératifs d'investissement).

Ce rapport est également celui retenu pour l'assujettissement de ces coopératives à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

IV. Pêcheurs, sociétés de pêche artisanale, inscrits maritimes et sociétés coopératives maritimes (article 1455 du CGI)

A. Pêcheurs

330

Aux termes du 1° de l'article 1455 du CGI, les pêcheurs sont exonérés de CFE, même s'ils sont propriétaires de leur bateau et quelle que soit l'importance de celui-ci.

340

Cette exonération est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives.

1. Condition tenant à la forme sociale de l’exploitation

350

L’exonération n’est applicable qu’aux seuls pêcheurs artisans exploitant une entreprise individuelle.

Par conséquent, ne sont pas concernés par l’exonération les pêcheurs exerçant leur activité sous forme de société, même si cette dernière figure au répertoire des métiers.

2. Condition tenant à l’exercice à titre personnel et exclusif de l’activité de pêche

360

L’exonération s’applique aux personnes réalisant exclusivement une activité professionnelle de pêche en mer, en rivière ou en étang, à l’exclusion par conséquent des autres activités.

Ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération les personnes exerçant simultanément ou alternativement une activité autre que la pêche.

Exemple : Activité de transport maritime de biens ou de personnes.

370

Par ailleurs, l’exonération ne concerne que les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche.

Les armateurs pour la pêche maritime, n’étant pas des utilisateurs de bateaux de pêche, sont exclus du bénéfice de l’exonération.

Par armateur pour la pêche, il convient d’entendre la personne, en principe propriétaire des bateaux affectés à la pêche, faisant effectuer les opérations d’armement par les commandants de ces bateaux, lorsqu’elle participe aux frais ainsi qu’aux bénéfices de l’exploitation. Ainsi, un pêcheur à la retraite qui confie le bateau dont il est propriétaire à un tiers devient un armateur pour la pêche et perd le bénéfice de l’exonération, quand bien même il embarquerait de manière occasionnelle sur ce bateau.

380

Par tolérance, la veuve d’un pêcheur exonéré conserve l’exonération même si le bateau est dirigé par un tiers.

390

Le fait d’employer quelques hommes d’équipage indispensables à l’exercice de la profession ne peut priver les intéressés de l’exonération.

3. Condition tenant au nombre de bateaux utilisés pour l’exercice de l’activité de pêche

400

L’exonération est subordonnée à l’utilisation par les pêcheurs pour leur activité professionnelle d’un ou de deux bateaux :

- quelle que soit l’importance des bateaux ;

- qu’ils soient propriétaires ou non des bateaux.

Dans les faits, l’utilisation de deux bateaux concerne essentiellement la pêche d’espèces pélagiques en mer.

La limite fixée à deux bateaux relève d’une interprétation stricte de la loi. Par conséquent, les pêcheurs utilisant pour l’exercice de leur activité trois bateaux ou plus sont expressément exclus du champ d’application de l’exonération, leur base d’imposition est alors constituée de l’ensemble de leurs bateaux.

Remarque : Les pêcheurs exerçant une activité salariée (pêcheurs rémunérés à la part, par exemple) sont placés hors du champ d'application de l'impôt.

B. Sociétés de pêche artisanale

410

Selon le 1 bis de l'article 1455 du CGI, sont exonérées de CFE les sociétés de pêche artisanale visées aux articles L931-2 à L931-4 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués.

C. Inscrits maritimes

420

L'exonération est également accordée aux inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et qui effectuent eux-mêmes la vente de ces produits (article 1455-2° du CGI).

D. Sociétés coopératives maritimes

1. Bénéfice de l'exonération de CFE prévue au 3° de l'article 1455 du CGI

430

Les sociétés coopératives maritimes bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1455-3° du CGI lorsqu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L931-5 à L931-30 du code rural et de la pêche maritime.

a. Composition des sociétés

440

Seuls peuvent être associés d'une société coopérative maritime (article L931-6 du code rural et de la pêche maritime) :

1° Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de l'Union européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ;

2° Les personnes ayant exercé les activités visées au 1°, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession ;

3° Après le décès des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;

4° Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;

5° Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;

6° D'autres sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;

7° Les salariés des sociétés et des personnes visées aux 1°, 4°, 5° et 6° ;

8° Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

Les membres des catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.

b. Objet des sociétés

450

Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :

- la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;

- la fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.

460

Ces sociétés peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.

Les opérations effectuées avec des tiers non associés ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.

c. Forme des sociétés

470

Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme. Les sociétés qui se livrent à l'aquaculture marine peuvent être constituées sous forme de société civile.

2. Exclusion du bénéfice de l'exonération de CFE prévue au 3° de l'article 1455 du CGI

480

L'exonération prévue au 3° de l'article 1455 du CGI n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les parts sont admises aux négociations sur un marché règlementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du CGI et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés (cf. s 290 à 320).