RFPI - PVINR - Taux du prélèvement
I. Taux de droit commun
1
Le taux de droit commun du prélèvement applicable aux cessions entrant dans le champ d'application de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) est fixé par référence au taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI.
Il est par conséquent fixé à 33.1/3 %.
A. Personnes physiques
10
Le taux de prélèvement est fixé à un tiers lorsque la plus-value est réalisée par des personnes physiques résidentes d’un Etat qui n'est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, quand bien même elles seraient ressortissantes de France, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE, à la condition qu’elles ne résident pas dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (dans ce dernier cas, voir n°70).
20
En raison de l'autonomie financière dont elles sont dotées au sein de la République française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, les îles de Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises sont traitées, sur le plan fiscal, dans leurs relations avec la métropole, comme des entités indépendantes. Certaines de ces collectivités territoriales sont d'ailleurs liées à la France par des conventions fiscales en vue d'éviter les doubles impositions. Par ailleurs, elles ne sont pas intégrées à l'Union européenne mais seulement associées. Elles ne font pas partie du territoire communautaire. En conséquence, pour l'application des dispositions prévues par l'article 244 bis A du CGI, les personnes qui résident dans l'une des collectivités locales ci-dessus énumérées sont considérées comme des résidents des États tiers à la Union européenne. Les plus-values immobilières sont soumises au prélèvement du tiers ; elles ne peuvent bénéficier du taux spécifique mentionné au n°50 qui est réservé aux seules plus-values immobilières réalisées par des résidents des États membres de l'Union européenne (RM ZIMMERMANN, JOAN 26 juillet 2005, n° 41771, p. 7404).
B. Personnes morales soumises à l 'impôt sur les sociétés
30
Le taux normal du prélèvement est fixé à 33.1/3 % lorsque la plus-value est réalisée par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés non résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou résidente d'un État non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
C. Fonds de placement immobilier (FPI) et organismes étrangers ayant un objet équivalent et de forme similaire aux FPI
40
Le taux de prélèvement est fixé à 33 1/3 % au prorata des parts détenues par des porteurs personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à la condition qu’ils ne résident pas dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (dans ce dernier cas, voir n°70).
II. Taux dérogatoires
a. Taux de 19 %
50
Conformément au 4ème alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI, le taux du prélèvement applicable est celui prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du CGI, soit 19%, pour les plus-values réalisées par :
- les personnes physiques résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, au prorata des droits des associés personnes physiques résidents d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- les porteurs de parts personnes physiques d’un fonds de placement immobilier, résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Il est précisé qu’il peut s’agir d’un fonds de placement immobilier français ou d’un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et une forme similaire aux FPI français.
b. Taux de l’impôt sur les sociétés français
60
Conformément au III de l'article 244 bis A du CGI, les taux du prélèvement sont alignés sur les taux de l'impôt sur les sociétés applicables à la date de cession aux personnes morales résidentes de France, lorsque le cédant est une personne morale résidente d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État ou territoire partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du CGI.
c. Taux de 50 %
70
Lorsque les plus-values sont réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non-coopératif au sens de l’article 238‑0 A du CGI, le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la qualité du cédant.
Remarque : La liste des États et territoires non coopératifs est prévue par l'arrêté du 12 février 2010 (JO du 17 février 2010), elle a été mise à jour par l'arrêté du 14 avril 2011 (JO du 29 avril 2011) et par l'arrêté du 4 avril 2012 (JO du 12 avril 2012).
III. Prélèvements sociaux
80
Conformément à l'article 29 de la la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012), les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l'article L136-7 du code de la sécurité sociale (cf BOI-RPPM-PSOC).
Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du CGI.