Taxes sur les facteurs de production - IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater B du code général des impôts (CGI), les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L32 du code des postes et des communications électroniques et les unités de raccordement d'abonnés et cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté sont soumis à l’IFER.
A. Matériels imposés
1. Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre
10
La boucle locale correspond à l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public (article L32-3° ter du code des postes et des communications électroniques).
20
Les matériels imposés sont les répartiteurs principaux qui comportent des lignes de la boucle locale cuivre.
2. Unités de raccordement d'abonnés et cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté
30
Les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté sont définies par les dispositions de l'article 328 Q de l'annexe III du CGI.
a. Unités de raccordement d'abonnés
40
Une unité de raccordement d’abonnés s’entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d’abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d’acheminement par un faisceau de circuit.
50
Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :
- au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet, qui implique l’utilisation d’un autre réseau mais l’utilisation de la même boucle locale cuivre ;
- aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises, qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.
b. Cartes d'abonnés
60
Une carte d’abonné s’entend d’une carte enfichée dans une unité de raccordement d’abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d’abonné.
B. Territorialité
70
Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-I-B.
C. Redevable et fait générateur
80
L’imposition est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.
II. Calcul de l'imposition
90
En vertu de l’article 1599 quater B du code général des impôts pour les répartiteurs principaux, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2,4 € . Une ligne est considérée comme étant en service lorsqu’elle fait l’objet d’un contrat entre un opérateur et un abonné.
100
Nature de l'équipement |
Tarif unitaire |
---|---|
Unité de raccordement d'abonnés |
6 350 € |
Carte d'abonnés |
70 € |
110
A compter de l'année 2011, lorsque le montant du produit total de l'IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation téléphonique prévues à l'article 1599 quater B du CGI perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable à chacun de ces éléments est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu (cf. le III de l'article 112 de la loi de finances pour 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010).
Nature de l'équipement |
Tarif unitaire |
---|---|
Répartiteur principaux de la boucle locale cuivre ( tarif par ligne en service ) |
2,45 |
Unité de raccordement d'abonnés |
6477 |
Carte d'abonné |
71 |
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
120
Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de l’IFER prévues à l'article 1599 quater B du code général des impôts doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (article 328 K de l'annexe III du CGI).
130
Les entreprises redevables des composantes de l’IFER prévues à l'article 1599 quater B du code général des impôts souscrivent par commune, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447 M-SD (CERFA : 14031) accompagnée d’une annexe n° 1599 quater B-SD (CERFA : 14054).
140
Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière actualisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.
150
La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
160
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
B. Obligations de paiement des redevables
170
L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
180
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-III-C.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
190
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-IV.