Date de début de publication du BOI : 11/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-90

TFP - IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater B du code général des impôts (CGI), les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et les unités de raccordement d'abonnés et cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté sont soumis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

A. Matériels imposés

1. Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre

10

La boucle locale correspond à l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public (CPCE, art. L. 32, 3° ter).

20

Les matériels imposés sont les répartiteurs principaux qui comportent des lignes de la boucle locale cuivre.

2. Unités de raccordement d'abonnés et cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté

30

Les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté sont définies par les dispositions de l'article 328 Q de l'annexe III au CGI.

a. Unités de raccordement d'abonnés

40

Une unité de raccordement d’abonnés s’entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d’abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d’acheminement par un faisceau de circuit.

50

Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :

- au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet, qui implique l’utilisation d’un autre réseau mais l’utilisation de la même boucle locale cuivre ;

- aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises, qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.

b. Cartes d'abonnés

60

Une carte d’abonné s’entend d’une carte enfichée dans une unité de raccordement d’abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d’abonné.

B. Territorialité

70

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au I-B § 50.

C. Redevable et fait générateur

80

L’imposition est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.

II. Calcul de l'imposition

90

En vertu de l’article 1599 quater B du CGI, pour les répartiteurs principaux, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Une ligne est considérée comme étant en service lorsqu’elle fait l’objet d’un contrat entre un opérateur et un abonné.

100

Pour les répartiteurs principaux, les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement.

Sous réserve, le cas échéant, de sa majoration chaque année conformément au III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (cf. § 110), le tarif de l'imposition est établi selon le barème suivant :

Nature de l'équipement

Tarif unitaire 2014

Tarif unitaire 2015

Tarif unitaire 2016

Tarif unitaire à compter de 2017

Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre (tarif par ligne en service)

5,06 €

7,59 €

10,12 €

12,65 €

Unité de raccordement d'abonnés

5 019 €

3 346 €

1 673 €

0 €

Carte d'abonnés

54,75 €

36,50 €

18,25 €

0 €

Remarque  : A compter des impositions établies au titre de 2014, les tarifs de l'IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation téléphonique, contrairement aux autres composantes de l'IFER, ne sont plus revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année (CGI, art. 1635-0 quinquies, II).

110

A compter de l'année 2011, lorsque le montant du produit total de l'IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation téléphonique prévue à l'article 1599 quater B du CGI perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable au titre de l'année suivante à chacun de ces éléments est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu (III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011).

Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année 2013, le coefficient de réévaluation du tarif pour l'année 2014 est de 1,00142. En conséquence, le tarif applicable pour la détermination de l'IFER au titre de l'année d'imposition 2014 est majoré comme suit :

Nature de l'équipement

Tarif unitaire applicable au 1er janvier 2014

Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre (tarif par ligne en service)

5,07 €

Unité de raccordement d'abonnés

5 026 €

Carte d'abonné

54,83 €

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

120

Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de l’IFER prévues à l'article 1599 quater B du CGI doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).

130

Les entreprises redevables des composantes de l’IFER prévues à l'article 1599 quater B du CGI souscrivent par commune, au titre de la première année d’imposition, une déclaration n° 1447 M-SD (n° CERFA 14031, accompagnée d’une annexe n° 1599 quater B-SD accessible à partir du menu déroulant de l'imprimé n° 1447 M-SD) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique " Recherche de formulaires ".

140

Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.

150

La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

160

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

B. Obligations de paiement des redevables

170

L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater B du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

C. Pénalités applicables

180

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au III-C § 240.

IV. Contrôle fiscal et contentieux

190

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au IV-A § 280.