RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) sur les revenus distribués versés à certains organismes de placement collectif étrangers
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Par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que « les articles 63 et 65 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des OPCVM résidents d'un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des OPCVM résidents du premier État » (CJUE, 10 mai 2012, aff. C-338/11 à C-347/11).
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L'article 6 de la deuxième loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (journal officiel du 17 août 2012) supprime, sous conditions, la retenue à la source, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), sur les revenus distribués, à compter de la date de publication de la loi, soit à compter du 17 août 2012, à certains organismes de placement collectifs étrangers.
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La retenue à la source reste applicable lorsque les conditions d'application de l'exonération ne sont pas remplies (cf. I § 30 et suivants) ainsi que dans les deux cas suivants :
- paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
- distributions prélevées sur les bénéfices exonérés des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) et de leurs filiales, versées à des organismes de placement collectif (OPC) français ou étrangers.
I. Champ d'application de l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués versés à certains OPC étrangers
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La suppression de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI concerne les distributions effectuées au profit d'OPC constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dans les conditions et limites précisées ci-après.
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Pour bénéficier de l'exonération de la retenue à la source à raison des revenus distribués qui leur sont versés, ces organismes doivent remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
1- lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
2- présenter des caractéristiques similaires à celles des OPC de droit français listés ci-dessous :
Remarque : La transposition en droit français, par ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des dispositions de la directive AIFM a modifié la dénomination des OPC tels que ressortant du 2 de l'article 119 bis du CGI. Les commentaires suivants intègrent ces modifications.
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (CoMoFi) : il s'agit des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (directive « OPCVM IV » ou « UCITS IV »). A titre de rappel, les OPCVM peuvent prendre la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'un fonds communs de placement (FCP) ;
- certains fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (directive AIFM). Il s'agit des fonds d'investissement alternatifs FIA suivants :
- les fonds d'investissement à vocation générale relevant des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi : ces fonds peuvent prendre la forme d'une SICAV ou d'un FCP,
- les fonds de capital investissement relevant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi : ces fonds s'entendent des fonds commun de placement à risque (FCPR), des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP),
- les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) relevant des dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi : ces fonds peuvent prendre la forme de SPPICAV ou de fonds de placement immobilier,
- les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) relevant des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi,
- les fonds de fonds alternatifs relevant des dispositions du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi, prenant la forme d'une SICAV ou d'un FCP,
- les fonds agrées relevant des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi : il s'agit des professionnels à vocation générale prenant la forme d'une SICAV ou d'un FCP et des «organismes professionnels de placement collectif immobilier » dits « OPCI professionnels » prenant la forme de SPPICAV professionnelle et FPI professionnel,
- les fonds déclarés relevant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi : ces fonds s'entendent des fonds professionnels spécialisés prenant la forme d'une SICAV (« société d'investissement professionnelle spécialisée ») ou d'un FCP (« fonds d'investissement professionnel spécialisé ») et des fonds professionnels de capital investissement prenant la forme de FCP ou de SICAV dénommées « sociétés de capital investissement »,
- les fonds d'épargne salariale relevant des dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi : ces fonds s'entendent des fonds commun de placement d'entreprise et des sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
Lorsque les conditions mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas remplies, ou lorsque les distributions sont effectuées au profit d'OPC constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne ou qu'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, les produits distribués aux OPC concernés demeurent soumis à la retenue à la source au taux de 30 %.
Restent également soumis à retenue à la source, à un taux spécifique, les revenus distribués payés dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI et les distributions prélevées sur les bénéfices exonérés des SIIC, des SPPICAV, des SPPICAV professionnelles et de leurs filiales à des OPC français ou étrangers (cf. III § 240 à 310).
A. Organismes de placement collectif éligibles
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Les organismes susceptibles de bénéficier de l'exonération de la retenue à la source sont les suivants :
1. OPCVM européens
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Ces organismes sont régis par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (« directive OPCVM IV » ou « UCITS IV »).
L’article premier de la directive définit ces OPCVM comme des organismes :
- dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ;
- dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements, le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
Un OPCVM établi dans un État membre doit, pour exercer son activité, être agréé par les autorités compétentes de son État membre d’origine.
Un OPCVM établi dans un État membre de l’Union européenne et respectant les conditions posées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 est considéré comme présentant des caractéristiques similaires à un OPCVM de droit français pour l'application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI.
2. Les FIA
70
Les FIA sont définis par la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 (« directive AIFM »). Ils peuvent être établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les différents types de FIA susceptibles de bénéficier de l'exonération de la retenue à la source sont ceux qui remplissent notamment la condition de similarité aux FIA français mentionnés au I § 40 et peuvent être classés comme il suit :
- FIA ouverts à des investisseurs non professionnels, au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du Livre II du CoMoFi, à l'exclusion des sociétés civiles de placement immobilier, des sociétés d'épargne forestière et des organismes de titrisation. Parmi ces FIA, on trouve les véhicules de type quasi OPCVM (ou « UCITS LIKE »). Sont visés ici les véhicules qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 mais qui ne sont pas agréés dans le cadre de la directive OPCVM ou UCITS IV. Leur similitude est établie par la production de leur engagement de conformité avec les règles posées par la directive UCITS, cet engagement devant être spécifié sur le document d'information à destination des investisseurs ;
- FIA « fermés ». Il s'agit de fonds d'investissement dont les parts sont uniquement commercialisées en période de souscription et ne recueillant aucun nouveau membre pendant la durée du fonds. Les fonds dits fermés sont exonérés de la retenue à la source à la condition qu'ils présentent des caractéristiques similaires à des SICAF de droit français ;
- FIA assimilés à des OPCI et des OPCI professionnels de droit français ;
- FIA ouverts aux investisseurs professionnels, au sens de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du Livre II du CoMoFi, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds déclarés entrant dans cette catégorie.
B. Caractéristiques requises pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source
1. L'OPC de droit étranger doit présenter des caractéristiques similaires à un OPC de droit français énuméré au 2 de l'article 119 bis du CGI
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Pour être exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, les véhicules étrangers éligibles doivent présenter des caractéristiques similaires à celles des OPC de droit français énumérés au 2 de l'article 119 bis du CGI tenant notamment à leur surveillance par une autorité de tutelle, au niveau de la protection des porteurs de parts, à l'existence d’une société de gestion, à celle d’un dépositaire soumis à une surveillance prudentielle et indépendant de la société de gestion exerçant un rôle de garde des actifs du fonds et de surveillance des décisions de gestion prises par la société de gestion et à la publication régulière des comptes par compartiments.
90
Pour être dans le champ de l'exonération de la retenue à la source, les OPC doivent répondre aux critères suivants :
Types d'OPC |
Caractéristiques requises pour établir la similitude |
---|---|
UCITS |
Existence d'un agrément et d'un prospectus (respect de l'ensemble des dispositions de la directive UCITS Existence d'un document pour l'Information Clé de l'Investisseur (DICI) |
FIA « quasi UCITS » ou « UCITS like » |
Existence d'un agrément Existence d'un dépositaire soumis à une surveillance prudentielle Existence d'une société de gestion agissant par délégation du fonds ou, à défaut, existence de moyens humains techniques au niveau du fonds pour le gérer Certification des comptes par un commissaire aux comptes (CAC) Engagement de respect des règles de la directive UCITS |
FIA entrant dans la catégorie des « FIA ouverts aux investisseurs non professionnels » autres que les FIA « quasi UCITS » ou « UCITS like » |
Existence d'un agrément Existence d'un dépositaire soumis à une surveillance prudentielle Existence d'une société de gestion agissant par délégation du fonds ou, à défaut, existence de moyens humains techniques au niveau du fonds pour le gérer Certification des comptes par un CAC Respect des critères de l'article 50 de la directive UCITS 2009/65/CE du 13 juillet 2009 : agrément, surveillance, coopération, règles de protection des porteurs équivalentes sur la composition d'actifs UCITS |
FIA « ouverts aux investisseurs professionnels » et sous conditions aux investisseurs non professionnels |
Existence d'un agrément ou d'un enregistrement Existence d'un dépositaire soumis à une surveillance prudentielle Existence d'une société de gestion agissant par délégation du fonds ou, à défaut, existence de moyens humains techniques au niveau du fonds pour le gérer Certification des comptes par un CAC |
FIA équivalents aux SICAF de droit français |
Existence d'une société de gestion Certification des comptes par un CAC Existence d'un dépositaire soumis à une surveillance prudentielle |
FIA équivalent à des OPCI et OPCI professionnels de droit français |
Existence d'un agrément Existence d'une société de gestion agissant par délégation du fonds ou, à défaut, existence de moyens humains techniques au niveau du fonds pour le gérer Certification des comptes par un CAC Composition d'actif du véhicule identique à celle prévue pour les OPCI et OPCI professionnels de droit français Obligation de distribution des profits issus de l'exploitation ou de la cession des actifs immobiliers identiques à celle prévue pour les FPI et les SPPICAV Existence d'un dépositaire soumis à une surveillance prudentielle |
2. La similarité entre OPC français et étrangers doit pouvoir être strictement vérifiée par l'administration fiscale
100
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération de retenue à la source, les organismes étrangers doivent être en mesure de justifier qu'ils présentent des caractéristiques similaires aux OPC français énumérés au 2 de l'article 119 bis du CGI, c'est-à-dire être constitués, surveillés et contrôlés dans des conditions équivalentes à celles prévues par la législation française et, par extension, à celle résultant de la réglementation européenne.
Les règles de surveillance et de fonctionnement des fonds, telles que décrites dans le tableau du I-B-1 § 90 listant les caractéristiques qui doivent être remplies par les OPC afin d'établir la comparabilité des fonds concernés avec les fonds français, ne peuvent être validées par la simple production des documents correspondants, notamment de l'autorisation des autorités de tutelle (sont visés ici les régulateurs comme l'Autorité des Marchés Financiers - AMF- pour la France) délivrés à ces fonds.
En effet, le respect de ces conditions doit être vérifiable par les autorités françaises auprès de l’État dans lequel l'organisme concerné a son siège, par des dispositifs appropriés. Dans l'hypothèse où l'OPC et sa société de gestion sont établis dans des États de résidence différents, c'est l’État de résidence de l'OPC qui est pris en considération.
A cet égard, la combinaison des dispositions des directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (OPCVM IV) et 2011/61/UE du 8 juin 2011 (AIFM) avec les mécanismes d'assistance administrative qui lient les États membres de l'UE, notamment la directive 2011/16 du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, permet à l'administration fiscale française de s'assurer que les OPC qui ont leur siège dans l'un de ces États satisfont à des règles d'activité, de fonctionnement et de surveillance comparables à celles prévues par la réglementation française.
En effet, la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 constitue un dispositif approprié pour apprécier la similarité des OPCVM européens avec les OPCVM de droit français.
Il en est de même pour les FIA établis dans un État membre de l'UE, la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 permettant une comparabilité des FIA établis au sein de l'UE s'agissant des niveaux de surveillance et de contrôle de leur gestionnaire et dépositaire.
En revanche, à défaut d'un cadre juridique commun identique à celui évoqué ci-dessus, une telle analyse ne saurait être transposée aux organismes qui ont leur siège dans un État non membre de l'UE.
A cet égard, la constatation que l'organisme en question est soumis dans un État tiers à l'UE à un régime d'autorisation et de surveillance ne suffit pas à établir la comparabilité de sa situation avec celle d'un organisme français ou européen soumis à une réglementation nationale qui transpose les deux directives déjà citées.
En conséquence, faute de pouvoir se prévaloir d'une telle comparabilité, les fonds qui ont leur siège dans un pays tiers à l'UE demeurent soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI.
Par exception, peuvent bénéficier de l'exonération de cette retenue à la source les OPCVM établis dans un État non membre de l'UE mais partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège), dès lors que ces trois États ont transposé dans leur législation la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009,
II. Modalités d'application de l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués versés à certains OPC étrangers
110
Pour bénéficier de l’exonération de la retenue à la source à raison de produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-20), les OPC éligibles mentionnés au I-A § 50 à 80, demandent à être exonérés de retenue à la source en justifiant qu'ils remplissent, lors de la distribution, les caractéristiques mentionnées dans le tableau du I-B-1 § 90.
Il est admis que ces OPC ou leur société de gestion peuvent déposer auprès de leur établissement payeur un imprimé, établi selon le modèle de demande d'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués versés à des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) et certains FIA étrangers (CGI, art. 119 bis, 2) reproduit au BOI-FORM-000037, valant demande d'exonération de retenue et attestation sur l'honneur de remplir l'ensemble des caractéristiques mentionnées dans le tableau du I-B-1 § 90.
En présence d’une chaîne de paiements des dividendes faisant intervenir d'autres intermédiaires que l’établissement payeur ou l’OPC non résident (par exemple, le dépositaire global et/ou le dépositaire local), l’imprimé établi par l'OPC ou sa société de gestion est transmis à l'établissement payeur par les intermédiaires successifs de la chaîne.
A ce titre, un imprimé doit être remis par l'OPC ou sa société de gestion à l'établissement payeur par compartiment ou sous-compartiment d'OPC demandant à bénéficier de l'exonération de la retenue à la source.
Les OPCVM européens mentionnés au I-A-1 § 60 ou leur société de gestion peuvent produire cet imprimé une seule fois à l'établissement payeur, pour justifier de leur éligibilité à l'exonération de retenue à la source lors de chaque distribution ultérieure à la production de cet imprimé. Les autres OPC mentionnés au I-A-2 § 70 ou leurs sociétés de gestion déposent leur demande d'exonération annuellement.
L’organisme et/ou la société de gestion produisent sur demande de l’administration les documents justificatifs permettant de justifier de la réalité des éléments portés sur l'imprimé.
A. Application immédiate de l'exonération de retenue à la source
120
L'OPC éligible à l'exonération prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI peut bénéficier, sous réserve du respect de ses obligations, lors de chaque distribution de produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI, du bénéfice de l'exonération de retenue à la source (pour plus de précisions, il convient de se référer au I § 20 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-20-20).
1. Obligations de l'OPC ou de la société de gestion
130
L'OPC ou sa société de gestion doit produire à l'établissement payeur, avant la distribution des produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI, l'imprimé mentionné au II § 110.
140
En cas de pluralité d'établissements et de comptes, un imprimé est requis pour chaque établissement payeur.
150
L'OPC conserve l'ensemble des documents permettant de justifier de la sincérité des informations portées sur l'imprimé jusqu’à la fin du délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article L. 169 A du LPF et les produit à la demande de l'administration.
2. Obligations de l'établissement payeur en France
160
L'établissement payeur conserve l'imprimé mentionné au II § 110 jusqu’à la fin du délai de reprise prévu par l'article L. 169 du LPF et l'article L. 169 A du LPF et le produit à la demande de l'administration.
Il s'assure de sa conformité au modèle de l'administration (c'est à dire l'emploi sans modification du de demande d'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués versés à des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) et certains FIA étrangers (CGI, art. 119 bis, 2) reproduit au BOI-FORM-000037, sa signature et le renseignement de toutes les rubriques utiles).
170
L'établissement payeur mentionne, de manière transitoire pour les produits relatifs à 2013, sur un document joint à la déclaration n° 2777 (CERFA n° 10024), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", le montant des produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI ayant bénéficié de l'exonération de retenue à la source sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du CGI. Ce document devra comporter les éléments d'identification du redevable (nom ou raison sociale, adresse et n° SIRET) ainsi que la base imposable et le montant théoriquement dû faisant l'objet de l'exonération. Il sera joint à la déclaration n° 2777 correspondante ainsi qu'une copie de la ou des demande(s) d'exonération visée au II § 110.
Ces éléments pourront ensuite être directement déclarés sur l'imprimé n° 2777, et cela pour la première fois sur les déclarations portant sur la période de janvier 2014.
B. Procédure de restitution de la retenue à la source
180
Cette procédure est applicable lorsque l'établissement payeur n'est pas en possession, lors de la distribution de produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI, de l'imprimé mentionné au II § 110. L'établissement payeur doit alors prélever la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI.
190
La restitution de la retenue à la source peut être demandée si l'OPC remplissait les conditions du I § 30 à 100 lors de ces distributions.
Elle s'effectue selon les règles prévues en matière de réclamation contentieuse (BOI-CTX-PREA-10).
200
Les demandes doivent être déposées par l'OPC ou l'établissement payeur auprès du service suivant de la direction générale des finances publiques (DGFIP) : Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux (DRESG).
C. Contrôle de la régularité du bénéfice de l'exonération
1. Responsabilité de l'établissement payeur
210
La responsabilité de l'établissement payeur français ne peut être engagée sur le fondement du a du I de l'article 78 de l'annexe II au CGI si celui-ci a procédé à l'exonération de retenue à la source au vu de l'imprimé visé au II § 110.
220
En revanche, la responsabilité de l’établissement payeur pourra être engagée s'il n'a pas prélevé la retenue à la source alors que l'OPC est établi dans un État non membre de l'UE ou de l'EEE ( et que dans ce dernier cas il ne s'agit pas d'un OPCVM).
Il en est de même si l'établissement a été préalablement informé par l'administration que l'OPC non résident ne peut bénéficier de l'exonération de retenue à la source, alors même qu'il produit des attestations conformes au modèle visé au II §110, et qu'il continue à ne prélever aucune retenue à la source lors de chaque distribution à cet OPC de produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI.
2. Sanctions applicables
230
Les rappels de retenue à la source notifiés à l’établissement payeur ou à l’OPC étranger sont assortis des pénalités de droit commun prévues aux articles 1727 et suivants du CGI, notamment de l’intérêt de retard (BOI-CF-INF-10-10) et, le cas échéant, des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI (BOI-CF-INF-10-20-20).
Conformément à l'article 1783 A du CGI, indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application sont susceptibles de donner lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale.
III. OPC exclus de l'exonération de retenue à la source sur les revenus qui leur sont distribués
A. Revenus distribués payés dans un ETNC
240
L'exonération de retenue à la source ne s'applique pas aux revenus distribués payés hors de France dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.
En cas de paiement dans un ETNC, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % en application du 2 de l'article 187 du CGI (BOI-INT-DG-20-50 aux III-B § 840 à 1090 et III-D § 1150 à 1260).
La liste des ETNC est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministère des affaires étrangères (BOI-INT-DG-20-50 au I § 20 à 160).
B. Distributions réalisées par des SIIC ou des SPPICAV ou leurs filiales au profit d'OPC
250
Les distributions de produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI, réalisées par certaines sociétés foncières spécialisées de droit français au profit d'OPC de droit français ou étranger sont soumises à une retenue à la source au taux de 15 %.
1. Champ d'application de la retenue à la source de 15 %
a. Sociétés distributrices visées
260
Entrent dans le champ de la retenue à la source de 15 %, les sociétés distributrices suivantes :
- les SIIC mentionnées à l'article 208 C du CGI ;
- les SPPICAV mentionnées aux articles L. 214-33 et suivants du CoMoFi ;
- les filiales de SIIC ou de SPPICAV ayant opté pour le régime d'exonération prévu à l'article 208 C du CGI :
- les filiales de SIIC concernées sont celles qui sont autorisées à opter pour le régime d'exonération prévu à l'article 208 C du CGI et qui sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, conjointement ou individuellement par une ou plusieurs SIIC (CGI, art. 208 C, II) ou par une ou plusieurs SPPICAV et une ou plusieurs SIIC (CGI, art. 208 C, III bis) ; BOI-IS-CHAMP-30-20-10 au II-B § 380 à 390,
- les filiales de SPPICAV visées sont celles constituées sous la forme de sociétés de capitaux mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 du CoMoFi et qui peuvent opter pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés des SIIC (CGI, art. 208 C, III bis), lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, conjointement ou individuellement par une ou plusieurs SPPICAV ou pour une ou plusieurs SPPICAV et une ou plusieurs SIIC.
b. Entités bénéficiaires visées
270
Les entités bénéficiaires des produits distribués par les sociétés mentionnés au III-B-1-a § 260 sont :
- d'une part, les OPCVM et les FIA de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du CoMoFi ;
- et, d'autre part, les OPC constitués sur le fondement d'un droit étranger répondant aux conditions du I § 30 à 100. A défaut, la retenue à la source de 15 % ne s'applique pas. Toutefois, les revenus distribués seront soumis à la retenue à la source de 30 % (cf. I § 30 à 100).
c. Distributions soumises à la retenue à la source de 15 %
280
Les produits soumis à la retenue à la source de 15 % sont les produits distribués mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-20) et qui sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C du CGI ou du 3° nonies de l'article 208 du CGI.
La retenue à la source s'applique donc sur les distributions réalisées par une SIIC, une SPPICAV ou une de leurs filiales ayant opté pour le régime SIIC en application de leurs obligations de distribution, mais également sur les autres distributions prélevées sur leurs résultats exonérés.
Il est rappelé que les SIIC et les SPPICAV bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés en application respectivement de l'article 208 C du CGI (BOI-IS-CHAMP-30-20-30 au I § 1 à 30) et du 3° nonies de l'article 208 du CGI, sous condition de redistribution d’une fraction des bénéfices immobiliers exonérés à leurs actionnaires.
Les filiales de SIIC et/ou de SPPICAV qui optent pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en application du II ou du III bis de l'article 208 C du CGI sont soumises aux mêmes obligations de distributions que les SIIC.
290
Exception en faveur des distributions réalisées par des filiales de SPPICAV ou filiales conjointes de SPPICAV et de SIIC exonérées : la retenue à la source de 15 % n'est pas applicable aux distributions réalisées par des filiales de SPPICAV ou des filiales conjointes de SPPICAV et de SIIC qui ont opté, en application du III bis de l'article 208 C du CGI pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés, au profit de leur SPPICAV mère mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du CGI.
2. Modalités d'application de la retenue à la source de 15 %
a. Caractère non libératoire de l'impôt de la retenue à la source de 15 %
300
La retenue à la source de 15 % n'est libératoire ni de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. Autrement dit, l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dont est redevable l'actionnaire résident de la société distributrice peut également s'appliquer à raison de ces mêmes revenus distribués.
b. Caractère ni restituable ni imputable de la retenue à la source de 15 %
310
La retenue à la source de 15 % ne donne lieu ni à restitution, ni à imputation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû par les actionnaires résidents des sociétés distributrices.