Date de début de publication du BOI : 25/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-40-30-20

IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime - Détermination du résultat des activités non éligibles

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En application du dernier alinéa du II de l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI), le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation des navires est déterminé dans les conditions de droit commun, telles que prévues par les dispositions du I de l'article 209 du CGI.

Les sociétés ayant opté pour le présent régime doivent ventiler entre les différentes activités éligibles et les activités non éligibles les bénéfices qu'elles réalisent. Il convient donc d'affecter aux produits bruts afférents à chacune de ces activités les charges propres qui leur incombent, puis de répartir les frais et charges communs entre ces activités.

Il résulte de l'examen de ce régime par la Commission européenne qu'en cas de pluralité d'activités, les activités éligibles et non éligibles doivent être sectorisées sur le plan comptable. A cette fin, le résultat des activités éligibles peut être déterminé par la comptabilité globale de l'entreprise sous réserve que les opérations relatives au secteur éligible soient identifiées dans un sous-compte particulier.

I. Affectation des produits au secteur non éligible

A. Modalités de répartition des produits

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Les sociétés ayant opté pour le présent régime doivent répartir les différents produits entre les activités éligibles et les activités non éligibles. Cette répartition doit être opérée à partir des données comptables, des conditions de facturation et des contrats afférents à ces prestations.

Dans les cas où les conditions de facturation et les contrats ne permettent pas de déterminer avec précision les produits afférents aux opérations directement liées à l'exploitation des navires éligibles des autres produits, il convient d'avoir recours à une ventilation réalisée à partir de données comptables. Tel est notamment le cas lorsque l'entreprise facture des prestations globales couvrant à la fois des opérations directement liées à l'exploitation des navires et des activités accessoires (BOI-IS-BASE-60-40-10 au II-C-2 § 200).

En pratique, cette ventilation est réalisée à partir d'une méthode de répartition proportionnelle qui consiste à appliquer au montant du produit en cause le rapport existant entre le montant des dépenses affectées à chacune des opérations ou, le cas échéant, le montant du capital investi pour la réalisation de ces différentes opérations et l'ensemble des dépenses de la société (ou, le cas échéant, la totalité du capital investi).

Ainsi, pour les navires affectés à des opérations de transport en relation avec d'autres activités exercées en mer, les produits provenant des opérations réalisées en mer peuvent être évalués en fonction du rapport existant entre le coût des immobilisations affectées au transport et celles utilisées pour les prestations fournies en mer. Les sociétés concernées peuvent, suivant les situations, adopter d'autres clés de répartition plus appropriées.

Les produits correspondant aux intérêts de placement à vue ou à court terme doivent être répartis de la même manière que les charges d'intérêts. Ainsi, ces produits financiers sont affectés au secteur non éligible en proportion de la valeur brute des éléments d'actif concourant à la réalisation des opérations non directement liées à l'exploitation des navires éligibles par rapport à la valeur comptable brute de l'ensemble des actifs. Cette règle était également appliquée durant la période de construction du navire aux produits relatifs aux prêts subordonnés ou gage-espèces prévus dans le cadre d'une opération visée à l'ancien article 39 CA du CGI.

Remarque : Les dispositions de l'ancien article 39 CA du CGI, dit "dispositif du GIE fiscal" sont abrogées depuis le 1er janvier 2007.

B. Cas particulier des plus-values ou moins-values de cession d'éléments d'actif

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Les résultats provenant de la cession d'éléments d'actif pourront ne pas être répartis entre les différents secteurs, dès lors que les plus ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations affectées aux activités éligibles sont déterminées dans les conditions de droit commun.

C. Traitement des reprises de provisions

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En ce qui concerne les provisions déduites fiscalement et figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis au présent régime, la reprise comptable de ces provisions ne doit pas être comprise dans le résultat du secteur non éligible, sauf si elle est destinée à couvrir une charge affectable aux activités non éligibles. Corrélativement, la charge réelle couverte par cette provision n'est pas déductible du résultat du secteur non éligible.

Les dotations complémentaires à ces provisions qui seraient opérées pendant la période d'application du présent régime doivent être affectées suivant les mêmes modalités que les charges qu'elles sont destinées à couvrir (cf. II § 40).

II. Détermination du montant des charges devant être affectées au secteur non éligible

A. Distinction des charges propres et des charges communes

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La répartition des charges doit être distinguée suivant qu'il s'agit de charges propres ou de charges communes.

Les charges propres sont celles qui grèvent directement la réalisation d'activités non éligibles. Elles comprennent par exemple le montant des amortissements et des charges d'entretien des immobilisations affectées exclusivement aux activités non éligibles, telles que les navires non éligibles. Ces charges doivent directement être imputées sur les produits bruts des activités correspondantes.

Les charges communes s'entendent des charges telles que les dépenses de siège, les frais de gestion, l'amortissement des immobilisations, qui ne peuvent être directement rattachées à une activité déterminée.

La prise en compte de ces charges communes pour la détermination du résultat des activités non éligibles est effectuée sur la base d'un rapport comportant :

- au numérateur : les produits affectés aux activités non éligibles ;

- au dénominateur : l'ensemble des produits à l'exception des produits de cession d'immobilisation.

B. Cas particulier des charges d'intérêts

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Pour la détermination du résultat imposable des activités non éligibles, les charges d'intérêts sont imputées, en application du dernier alinéa du II de l'article 209-0 B du CGI, à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces activités par rapport à la valeur brute de l'ensemble des éléments d'actif.

Sont concernés par cette règle les intérêts versés par la société quelle que soit leur origine. En pratique, il s'agit des charges financières comptabilisées dans le compte 661.

Pour opérer cette répartition, il convient de prendre en compte les éléments d'actif immobilisés et d'actif circulant figurant au bilan de clôture. Les valeurs brutes des éléments d'actif sont celles figurant sur le formulaire 2050 (N°CERFA : 10937) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de recherche de formulaire sur les lignes AB à CF.