IS - Base d’imposition - Régime des plus-values de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel destinés à être transformés en local d'habitation
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L'article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d'imposition au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % des plus-values nettes réalisées par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lors de la cession de locaux à usage de bureau ou à usage commercial. Le taux réduit de 19 % s'applique également aux plus-values nettes que réalise une telle personne lors de la cession de locaux à usage industriel intervenant à compter du 1er janvier 2017.
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Le bénéfice de ce régime est soumis à des conditions liées aux cédant et cessionnaire puisque :
- le cédant doit être une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
- le cessionnaire doit être soit une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, soit une société immobilière spécialisée, soit un organisme ou une société ou une association en charge du logement social.
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Le bénéfice de ce régime est aussi subordonné à la condition que le cessionnaire s'engage à transformer les locaux acquis en locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans fixé à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. Ce délai est fixé à trois ans pour les exercices clos avant le 31 décembre 2016 (pour plus de précisions sur le délai de transformation, il convient de se reporter au II § 70 du BOI-IS-BASE-20-30-10-20).
Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764 du CGI, égale à 25 % de la valeur de cession du local.
L'amende n'est applicable ni en cas de fusion sous réserve du respect de certaines conditions, ni en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la société cessionnaire ou absorbante.
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Ces dispositions s'appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 10, III).
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La présente section exposera successivement :
- le champ d'application de l'article 210 F du CGI (sous-section 1, BOI-IS-BASE-20-30-10-10) ;
- les modalités d'imposition de la plus-value ainsi que les dispositions relatives à l'engagement de transformation, la rupture de cet engagement et ses conséquences (sous-section 2, BOI-IS-BASE-20-30-10-20).