Date de début de publication du BOI : 16/12/2014
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-50-10

IF - Cotisation foncière des Entreprises - Annualité de la cotisation - Création d'établissement

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Lorsqu'un redevable crée un établissement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) n'est pas due au titre de l'année de la création conformément au II de l'article 1478 du code général des impôts (CGI), sauf s'il s'agit d'un établissement produisant de l'énergie électrique qui est imposable à compter de son raccordement au réseau (CGI, art. 1478, III).

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Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas en un changement d'exploitant. Le début d'activité dans un nouvel établissement est caractérisé par la mise en œuvre d'une activité professionnelle. Ainsi, au regard des critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État, il y a création d'établissement, au sens de l'article 1478 du CGI, à la double condition que l'entreprise ait, d'une part, disposé d’immobilisations et, d'autre part, versé des salaires ou réalisé des recettes (CE, arrêt du 12 janvier 1987, n° 46227).

Ces deux conditions sont cumulatives. Elles servent à déterminer la date du commencement effectif d'une activité imposable dans un établissement.

Remarque : Lorsque le redevable ne dispose d'aucun local ou terrain, il est redevable de la cotisation minimum conformément au II de l'article 1647 D du CGI. Dans ce cas, seule la condition relative au versement de salaires ou à la réalisation d'un chiffre d'affaires ou de recettes caractérise le début d'activité.

Ainsi, le début d'activité est caractérisé dès lors que l'entreprise :

- a disposé d'immobilisations ;

- et, soit versé des salaires (il est tenu compte du premier versement de salaires par l'entreprise), soit réalisé un chiffre d'affaires ou des recettes.

S'agissant de la condition relative à la disposition d'immobilisations, celles-ci s'entendent des biens passibles d'une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle et qui servent à déterminer sa base d’imposition à la CFE (réelle ou forfaitaire).

S'agissant de la condition relative à la réalisation d'un chiffre d'affaires ou de recettes :

- le chiffre d'affaires correspond au montant hors taxes des produits réalisés par le redevable avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. Il est tenu compte notamment des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ainsi que des autres produits d'exploitation, des produits financiers ou des produits exceptionnels lorsque ceux-ci sont afférents à des activités réalisées de manière fréquente et régulière ;

- les recettes, c'est-à-dire les sommes encaissées, correspondent, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI, aux recettes hors taxes résultant de l'exercice de la profession et, pour les titulaires de revenus fonciers, des recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29 du CGI.

Remarque 1 : Les remboursements de charges communes effectués à une société civile de moyens (SCM) par ses associés constituent pour la SCM des produits d'exploitation à comprendre dans son chiffre d'affaires.

Remarque 2 : Pour les entreprises ayant pour activité principale la gestion des valeurs mobilières qu'elles détiennent, le chiffre d'affaires à retenir tient compte des produits financiers.

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Il découle des conditions énoncées au § 10 que les entreprises n'employant pas de salariés - tel peut être notamment le cas des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises - ne sont pas imposables à la CFE, tant qu'elles ne réalisent pas de chiffre d'affaires ou de recettes, leur activité professionnelle devant alors être considérée comme n'ayant pas encore débuté.

La première année au cours de laquelle ces entreprises réalisent du chiffre d'affaires ou des recettes constituent, au sens de la CFE, leur année de création. Au titre de cette année, elles ne sont pas non plus redevables de cette cotisation, par application des dispositions du II de l'article 1478 du CGI.

Leur première imposition à la CFE est établie au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont, pour la première fois, réalisé du chiffre d'affaires ou des recettes.

Pour les entreprises employant des salariés, la première année d'imposition à la CFE correspond à l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont, pour la première fois, soit versé des salaires soit réalisé du chiffre d'affaires ou des recettes.

Une fois créées, les entreprises peuvent demander à bénéficier des exonérations de plein droit ou facultatives de CFE. Dans le cas des exonérations temporaires, la période d'exonération débute à la date de création, au sens de la CFE, de l'entreprise, soit au moment de la vérification des conditions énoncées dans la présente section.

Remarque : Une entreprise qui, n'employant pas de salariés et n'ayant pas encore réalisé de chiffre d'affaires ou de recettes, recevrait un avis d'imposition à la CFE peut demander le dégrèvement de cette cotisation auprès du service des impôts dont elle dépend, en fournissant la preuve de l'absence de versement de salaires et de réalisation de chiffre d'affaires ou de recettes.

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Le déplacement des moyens de production d'une commune à une autre située dans le même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité unique ne constitue pas une création d'établissement (BOI-IF-CFE-40-30-20-10 au II-A § 60).

40

S'agissant de la période de référence pour la détermination de la base d'imposition au titre des deux années suivant celle de la création, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-20-10 au § 20.

50

S'agissant de la détermination de la base du nouvel exploitant au titre de la première année d'imposition, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-20-30-50 au § 10.