IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements relatifs aux produits de participation intragroupe
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Selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 B du code général de impôts (CGI), le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa.
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En outre, selon le troisième alinéa de l'article 223 B du CGI, lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères et filiales, les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble.
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La présente section est divisée en 3 sous-sections où sont successivement commentés :
- les règles générales de retraitement des distributions intragroupe (Sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-20-10) ;
- les modalités particulières de retraitement des distributions intragroupe (Sous-section 2, BOI-IS-GPE-20-20-20-20) ;
- les dispositifs anti-abus (Sous-section 3, BOI-IS-GPE-20-20-20-30).