TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Taux applicables
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La présente section expose les taux de TVA applicables aux activités hippiques.
I. Application des taux de TVA
A. Le taux de 2,10 %
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Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du code général des impôts (CGI) est applicable en cas de vente de ces équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.
B. Le taux de 5,5 %
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Le taux de 5,5 % est applicable :
- aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre ;
- à l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l’article L. 312-2 du code du sport).
Ces activités sont totalement distinctes des opérations exclues du champ d’application du taux réduit (notamment l'enseignement de l'équitation, les prises en pension, le dressage, les ventes d'équidés, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées...) et font donc l’objet d’une facturation spécifique.
Le droit d'accès est facturé en prenant en compte les charges subies par l'entreprise.
C. Le taux de 10%
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Le taux de 10 % prévu au 3° de l'article 278 bis du CGI est applicable :
- aux ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie (BOI-TVA-SECT-80 au II-A § 80), les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire) ;
Remarque : un étalon est un cheval mâle bénéficiant d'un agrément délivré par l'Institut français du cheval et de l'équitation.
- aux cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ;
- aux ventes, aux locations, au pré-débourrage, au débourrage et aux prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole.
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Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. A cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-C § 110). De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, s’ils consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 10 % en application de l’article 278 bis du CGI (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-A § 70.
D. Le taux de 20%
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Relèvent donc du taux normal l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés (l’entrainement , le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées, etc.) à l'exception de celles visées ci-dessus.
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Lorsqu'ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, etc.), suivent les règles applicables à la pension (c'est-à-dire régime de la TVA agricole).
Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA des entraîneurs publics s'ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions du 2° du II de l'article 267 du CGI.
Si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du même taux s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activité d'entraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais lorsqu'ils sont facturés à l'entraîneur restent soumis au taux qui leur est propre.
Remarque : les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à l’accueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal et ce quelle que soit la qualité de celui qui loue le boxe.
Remarque : les leçons ou cours d’équitation demeurent exonérés de la TVA conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.
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Sont également soumises au taux normal de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraineurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
Pour plus de précisions sur les modalités d'application du taux normal aux prix décernés aux propriétaires ou éleveurs de chevaux à l'occasion d'épreuves hippiques, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au III § 70.
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S'agissant des modalités d'application du taux normal à la quote-part des gains revenant au propriétaire et à l'entraîneur dans le cadre de contrat de location de carrière de chevaux de course, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au II § 30.
Les jockeys et drivers de chevaux de courses au trot perçoivent de la part du propriétaire du cheval une somme forfaitaire appelée monte jockey, ainsi que le cas échéant une quote-part des sommes versées par la société de courses au propriétaire, si le cheval termine la course à l’une des cinq premières places.
Dans ces conditions, l’intégralité des sommes perçues en contrepartie de ce service est soumise à la TVA au taux normal.
Par ailleurs, les jockeys et drivers bénéficient, comme l’ensemble des contribuables, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaire supérieur à la limite fixée par l'article 293 B du CGI.
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Les opérations de courtiers en saillies sont aussi soumises au taux normal de la TVA. De même, les cessions de poulains qui ne sont normalement pas destinés à la boucherie ou à la charcuterie ou à être utilisés dans la production agricole sont au taux normal de la TVA.
II. Mesure d'entrée en vigueur du basculement au taux normal de certaines activités relatives aux équidés
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L'ensemble des opérations se rapportant aux équidés telles que l'entraînement ; le pré-débourrage ; le débourrage ; le dressage ; les prises en pension (ex. les prises en pension de chevaux d'agrément, de chevaux de course retraités, etc.) doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception de celles visées au BOI-TVA-LIQ-30-10-20 au I-A-1-a § 20, et au BOI-TVA-SECT-80-30-20-20 au V-A § 280.
Pour les prestations visées au b sexies de l'article 279 du CGI, abrogé depuis le 1er janvier 2014, le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, en application du 1 du B du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date.
En outre, les contrats et avenants conclus au plus tard le 31 décembre 2013 continueront à bénéficier du taux de 7 % jusqu'à leur terme et au plus tard pour les encaissement réalisés jusqu'au 31 décembre 2014 relatifs à des prestations déjà réalisées. Il est admis que les attestations de cotisation, d'inscription, d'adhésion ou de licence sont assimilées à des contrats.