BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réductions d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application - Montant de la réduction d'impôt
I. Taux de la réduction d'impôt
A. Taux applicables depuis le 1er janvier 2012
1
Les taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) applicables depuis le 1er janvier 2012 résultent de l'article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, complété par le décret n° 2012-547 du 23 avril 2012 (pour plus de précisions sur l'entrée en vigueur de ces dispositions, se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10).
Plusieurs taux distincts sont fixés par la loi, d'une part, selon que l'investissement est réalisé directement par l'entreprise exploitante ou dans le cadre d'un schéma locatif et, d'autre part, en fonction de la nature et de la localisation de l'investissement. De plus, dans le cas des schémas locatifs, les taux de réduction d'impôt diffèrent en fonction du taux de rétrocession légal.
Le BOI-BAREME-000020 présente un récapitulatif des divers taux applicables détaillés ci-après.
Enfin, un taux spécifique s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication.
1. Taux applicables aux investissements réalisés directement par l'entreprise exploitante
a. Taux "normal"
10
Sous réserve des diverses majorations exposées ci-après, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 38,25 %.
Sauf majoration applicable compte tenu de la nature de l'investissement, ce taux s'applique :
- pour les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ;
- pour les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
b. Taux majorés
1° Majoration du taux de la réduction d'impôt selon la localisation des investissements
20
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.
Le taux de la réduction d'impôt est également porté à 45,9 % pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
2° Majoration du taux de la réduction d'impôt selon la nature des investissements
30
Les taux exposés ci-avant sont majorés pour certains investissements.
Remarque : Il est rappelé que, depuis la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), il n'existe plus de majoration du taux de la réduction d'impôt pour le secteur de la navigation de plaisance dans les départements d'outre-mer.
a° Investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable
40
Le secteur de la production d'énergie renouvelable s'entend de la production d'énergie, électrique ou thermique, en vue de la revente. Les investissements destinés à l'auto-consommation en matière d'énergie relèvent du taux applicable, selon le secteur géographique, à l'activité de l'entreprise.
Les énergies renouvelables sont les énergies hydrauliques, éoliennes, solaire, géothermique ou provenant de la valorisation des déchets urbains solides, des bois et déchets de bois ou des résidus de récoltes. Sont également concernés les filières Biogaz et Biocarburant.
Pour ces investissements réalisés dans ce secteur, le taux de 38,25 % (applicable aux territoires mentionnés au § 10) est porté à 45,9 %, et le taux de 45,9 % (Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna) est porté à 53,55 %.
b° Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés
50
Le taux de la réduction d'impôt applicable à ces travaux (sur la nature de ces travaux cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 au I-C § 60 et suivants) est fixé à 38,25 % lorsque les travaux sont réalisés à Saint-Martin cf. ci-dessous § 55 pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015) et Saint-Barthélemy, à 45,9 % lorsque les travaux sont réalisés en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et est porté à 53,55 % lorsque les travaux sont réalisés dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte).
55
Les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoient que le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés à Saint-Martin dans ce secteur à compter du 1er janvier 2015.
2. Taux applicables aux investissements réalisés dans le cadre de schémas locatifs
60
Les taux diffèrent selon le taux de rétrocession applicable : pour plus de précisions sur les modalités et les taux de rétrocession, se reporter au II-A-2 § 130 et suiv. du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.
a. Opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 66 % (62,5 % avant le 1er janvier 2015)
70
Pour les opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 66 % (62,5 % pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 2015, cf. BOI-BIC-RICI-20-10 pour l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014), les taux de la réduction d'impôt sont les suivants :
- taux hors majoration territoriale ou sectorielle : 45,3 % ;
- taux applicable aux investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, hors majoration sectorielle : 54,36 % ;
- taux applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable : 54,36 %, porté à 63,42 % lorsque ces investissements sont réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;
- taux applicables aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés réalisés dans les collectivités d'outre-mer : 54,36 %, porté à 63,42 % lorsque les travaux sont réalisés dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte).
Il est précisé que ces taux s'appliquent à tous les investissements réalisés par une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui met le bien à disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location, ces opérations relevant obligatoirement, en application du vingt-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, du taux de rétrocession de 66 % (62,5 % avant le 1er janvier 2015), quel que soit le montant de l'investissement (sur ces opérations, se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 au II-B § 170 et suivants).
b. Opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 56 % (52,5 % avant le 1er juillet 2014)
80
Pour les opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 56 % (52,63 % pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 2015, cf. BOI-BIC-RICI-20-10 pour l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014), les taux de la réduction d'impôt sont les suivants :
- taux hors majoration territoriale ou sectorielle : 44,12 % ;
- taux applicable aux investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, hors majoration sectorielle : 52,95 % ;
- taux applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable : 52,95 %, porté à 61,77 % lorsque ces investissements sont réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;
- taux applicables aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés réalisés dans les collectivités d'outre-mer : 52,95 %, porté à 61,77 % lorsque les travaux sont réalisés dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte).
3. Équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication
90
Le taux de réduction d'impôt est fixé à 38 % pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication (sur la nature de ces investissements, cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 au I-I § 360 et suivants).
B. Taux de réduction d'impôt avant l'entrée en vigueur de l'article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
1. Taux applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011
100
Sur les entrées en vigueur respectives de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont sont issus les taux de réduction d'impôt applicables en 2011, et de l'article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dont sont issus les taux actuellement applicables (cf. I-A § 1 et suiv.), se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10.
Les taux applicables en 2011 diffèrent selon que l'investissement est réalisé directement par l'entreprise utilisatrice ou dans le cadre d'un schéma locatif, et dans ce dernier cas selon le taux de rétrocession applicable (taux de rétrocession de 62,5 % ou 52,63 % selon les investissements). Par ailleurs, des majorations de taux s'appliquent aux investissements réalisés dans certains territoires ultra-marins ou dans certains secteurs d'activité.
Le BOI-BAREME-000020 récapitule les différents taux applicables.
2. Taux applicables avant le 1er janvier 2011
110
Avant l'entrée en vigueur de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 , les taux de la réduction d'impôt étaient fixés de manière uniforme, que l'investissement soit réalisé directement par l'entreprise utilisatrice ou dans le cadre d'un schéma locatif. En revanche, des majorations étaient également prévues en faveur de certains territoires ultra-marins ou de certains secteurs d'activité.
Les taux applicables étaient ainsi fixés :
- taux hors majoration territoriale ou sectorielle (y compris pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication) : 50 % ;
- taux applicable aux investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna : 60 % ;
- taux applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable : 60 %, porté à 70 % en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;
- taux applicables aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés : 60 %, porté à 70 % pour les travaux réalisés dans les départements d'outre-mer.
II. Répartition de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés dans le cadre de sociétés et groupements fiscalement translucides
120
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou par un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, le montant global de la réduction d'impôt doit être déterminé dans les conditions mentionnées aux paragraphes précédents et au BOI-BIC-RICI-20-10-20-10. La réduction d'impôt est ensuite pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits aux résultats détenus directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dans la société ou le groupement.
130
Exemple :
Hypothèses
Une société en nom collectif X, soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI, a réalisé en N un investissement productif neuf en Guyane dans le secteur de l'industrie dont le prix de revient s'élève à 220 000 €.
Elle a reçu pour financer cet investissement une subvention de 20 000 €.
Cette société est détenue par deux personnes physiques A et B, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, détenant respectivement 60 % et 40 % des droits dans les résultats.
Solution
L'assiette de la réduction d'impôt est égale au montant hors taxe de l'investissement productif diminué de la fraction de ce prix de revient financée par une subvention publique (BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 au I-B § 10 et suivants), soit :
220 000 € - 20 000 € = 200 000 €
Le taux de réduction d'impôt est de 60 %.
En conséquence, le montant de la réduction d'impôt s'élève à :
200 000 € x 60 % = 120 000 €
Les associés personnes physiques A et B ont droit à une réduction d'impôt égale au produit de la réduction d'impôt par le pourcentage des droits qu'ils détiennent dans la société X, soit :
- associé A : 120 000 € × 60 % = 72 000 €
- associé B : 120 000 € × 40 % = 48 000 €.
III. Plafonnement des réductions d'impôt
140
L'avantage fiscal dont bénéficie le contribuable en application des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI est soumis à un double plafonnement :
- le plafonnement commun aux réductions d’impôt applicable aux investissements effectués outre-mer, codifié à l’article 199 undecies D du CGI, introduit par l'article 87 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Les modalités d'application de ce plafonnement sont étudiées au BOI-IR-RICI-80-20-20 ;
- le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI. Les modalités d'application de ce plafonnement sont étudiées au BOI-IR-LIQ-20-20-10.
Pour plus de précisions sur la part de l’avantage fiscal prise en compte dans le plafonnement global en cas de rétrocession, il convient de se reporter au II-B-2-b du BOI-IR-LIQ-20-20-10-30.