Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-70

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 1er juillet 2015 au 29 juillet 2015 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

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Les organismes de logement social imposés d'après leur bénéfice réel ou exonérés en application du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) qui réalisent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 des investissements dans le secteur du logement locatif social dans un département d'outre-mer dans le cadre de leur activité peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

Ce dispositif, créé par le L du I de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est codifié à l'article 244 quater X du CGI.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifiées par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Le VIII de l'article 244 quater X du CGI prévoit par ailleurs que les dispositions de cet article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017.

Il est précisé que certains investissements réalisés postérieurement au 1er janvier 2015 mais pour lesquels l'investissement a été engagé avant cette date, continuent de bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2014. Il s'agit des investissements suivants :

- certains investissements soumis à agrément préalable du Ministre du Budget et pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2015, à savoir les travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 et les constructions d'immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

- certains investissements non soumis à agrément, à savoir les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 et les travaux de réhabilitation d’immeubles ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2015, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur montant.

L'article 21 de la loi de finances pour 2014 prévoit toutefois que les entreprises concernées par l'application de ces mesures transitoires peuvent demander, pour ces investissements et sous réserve du respect des conditions énoncées à cet article, l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI en lieu et place de l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI. Sur la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-380.

En revanche, les mesures résultant de la mise en conformité avec le droit de l’Union européenne (cf. § 10) s’appliquent à compter du 1er janvier 2015 et tous les projets dont le fait générateur du crédit d'impôt intervient à compter de cette date doivent s'y conformer.

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Le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater X du CGI est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG).

L'application du régime prévu à l'article 244 quater X du CGI dans le cadre du SIEG précité implique le respect des conditions suivantes :

- le bénéficiaire de l’aide doit être officiellement chargé de l’exécution d'obligations de service public clairement définies et confiées par un acte exprès de la puissance publique ;

- le montant de la compensation financière perçue par le bénéficiaire de l'aide ne peut pas excéder les coûts nécessaires à l'exécution des obligations de service public.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au VIII § 390 et suivants du BOI-IR-RICI-380-10-20, et au I-B-2-b § 110 et suivants du BOI-IR-RICI-380-20.

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Le présent chapitre expose les points suivants :

- le champ d'application du crédit d'impôt (section 1, BOI-IS-RICI-10-70-10) ;

- les modalités de détermination du crédit d'impôt (section 2, BOI-IS-RICI-10-70-20) ;

- l'utilisation du crédit d'impôt et les obligations des bénéficiaires (section 3, BOI-IS-RICI-10-70-30).