REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Action oblique
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En application de l'article 1166 du code civil, un créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur, à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne.
L'action oblique (dite encore indirecte ou subrogatoire) permet au créancier de se substituer au débiteur défaillant pour exercer à sa place les droits et actions appartenant au débiteur, sans avoir besoin de son consentement ni d'une autorisation par justice (cf §110 et s. infra).
I. Conditions d'exercice de l'action oblique
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L'exercice de l'action oblique est soumis à plusieurs conditions tenant à la situation du débiteur ou à celle du créancier.
A. Conditions d'exercice tenant à la situation du débiteur
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Le débiteur doit être titulaire de droits et actions à l'égard d'un tiers et négliger de s'en prévaloir.
Cette passivité peut être constituée par une simple omission ou par une négligence. En tout état de cause, le seul constat de la carence suffit à justifier l'engagement de l'action oblique (Cass. civ. 1ère, 28 mai 2002, n° 00-11049).
Remarque : la liquidation judiciaire du débiteur est un obstacle à l'action oblique. Pendant toute la durée de la liquidation, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur à qui nul ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à la procédure collective (Cass. com., 3 avril 2001, n° 98-14191).
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La substitution du créancier est justifiée par son intérêt à agir en ce que la négligence du débiteur, qui le maintient dans un état d'insolvabilité ou qui rend les poursuites plus difficiles, compromet les droits du créancier.
B. Conditions d'exercice tenant au créancier
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La créance doit être certaine, liquide et exigible (Cass. civ. 1ère, 4 janvier 1983, n° 81-15865 ; 19 mars 1996, n° 94-10141).
En conséquence, cette action n'est pas une mesure d'exécution dont elle constitue, en général le préalable.La date à laquelle la créance prend naissance est sans incidence sur l'exercice de l'action oblique. Elle peut être postérieure au droit du débiteur exercé par la voie oblique.
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En outre, ainsi que mentionné ci-dessus (cf §30), l'action oblique n'est possible que si la carence du débiteur est susceptible de compromettre les droits du créancier.
Celui-ci doit donc justifier que les moyens d'action directe dont il dispose sont insuffisants pour lui permettre de recouvrer entièrement sa créance.
Cette action suppose la réelle carence du débiteur, En d'autres termes s'il agit, même mal, l'action oblique ne peut être exercée,
II. Champ d'application de l'action oblique
A. Droits et actions entrant dans le champ de l'action oblique
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Toutes les actions patrimoniales ne présentant pas un intérêt exclusivement personnel peuvent être exercées par la voie de l'action oblique.
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Tel est le cas de l'action en recouvrement d'une créance. Aussi, le créancier peut-il pratiquer toutes mesures d'exécution du chef de son débiteur, dont une saisie-attribution.
La jurisprudence avait admis que le créancier d'un débiteur négligent puisse exercer à sa place une saisie-arrêt sur ses propres débiteurs par la voie de l'action oblique (Cass. civ. 1ère, 27 mai 1970, n° 68-12449 : Cass. civ. 2e, 23 nov. 1983, n° 79-10772).
L'exercice de l'action oblique n'étant pas considéré comme une mesure d'exécution, il était admis que le créancier agissant sur le fondement de l'article 1166 du code civil n'avait pas l'obligation d'être muni du titre exécutoire du débiteur à la place duquel il agissait.
Remarque : Ces solutions sont transposables à la saisie-attribution. Toutefois, la Cour de cassation exigeait, sous l'empire de l'ancienne procédure de saisie, que le débiteur négligent soit mis en cause au cours de l'instance en validité, afin qu'il soit partie au procès. La procédure de saisie-attribution ne prévoyant plus d'instance en validité, il y a lieu de considérer que la mise en cause du débiteur négligent sera opérée par la signification à ce dernier d'une copie des actes de saisie-attribution (acte signifié au tiers saisi et dénonciation au débiteur saisi).
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De même, en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers de l'indivision ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur par la voie de l'action oblique, comme, par exemple, le partage d'un immeuble indivis.
Ainsi, le Trésor créancier de l'un des membres d'une association en participation, est admis à demander la cessation de l'indivision des biens appartenant à ces membres, sans que soit dissoute l'association en cause, et de faire ordonner par le tribunal la licitation de ces biens indivis.
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Peuvent également être exercées par la voie de l'action oblique, sans que cette liste soit exhaustive :
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l'action en partage d'une communauté conjugale ou des créances d'une succession dans laquelle le débiteur est intéressé (cf BOI-REC-SOLID-20-20);
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l'action en partage d'un immeuble indivis (cf BOI-REC-SOLID-30-40).;
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l'action en complément de part qui appartenait au débiteur en tant que copartageant (cf BOI-REC-SOLID-30-50).
B. Droits et les actions exclus du champ de l'action oblique
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Ne peuvent être exercés par la voie de l'action oblique :
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les droits et actions patrimoniaux exclusivement attachés à la personne : ce sont ceux qui, bien qu'ayant une valeur appréciable en argent, touchent à des intérêts d'ordre moral ou familial, par exemple, le droit pour un époux de demander la séparation des biens, l'action en dommages-intérêts pour un préjudice moral, la constitution de partie civile devant les tribunaux répressifs, la mainlevée judiciaire de l'inaliénabilité conventionnelle d'un immeuble donné, avec interdiction de vente (Cass. civ. 1ère, 29 mai 2001 n° 99-15776 ; Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-18617 ; Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-20968), etc.;
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les actions relatives à des biens insaisissables, par application de la règle générale " pas d'intérêt, pas .d'action";
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les droits et actions que le législateur a réservés exclusivement à leur titulaire, par exemple, l'expulsion d'un locataire; les pensions alimentaires et prestations compensatoires échappent à l'action oblique (cass, civ 2ème 27 juin 1985),
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les droits et actions extra patrimoniaux qui présentent un caractère exclusivement personnel (action en réclamation ou contestation de filiation, action en divorce,...);
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les simples facultés. S'il en était autrement, le débiteur se trouverait placé sous la tutelle du créancier. Pour la même raison, il n'appartient pas au créancier de se substituer au débiteur dans l'administration de ses biens et de lui faire acquérir des droits nouveaux.
III. Mise en œuvre de l'action oblique
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Le créancier qui agit pour le compte de son débiteur doit respecter les règles de compétence applicables à l'action du débiteur, le créancier n'exerçant pas un droit propre.
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Néanmoins, il doit être partie à l'instance pour que le jugement obtenu acquiert l'autorité de la chose jugée à son encontre.
De même, l'action oblique ayant pour seul effet d'intégrer les biens dans le patrimoine du débiteur, sa mise en cause est nécessaire si le créancier entend réclamer le paiement de sa créance dans le cadre de la même procédure.
IV. Effets de l'action oblique
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Le créancier agit en lieu et place de son débiteur négligent. Il n'exerce donc pas son droit propre mais celui de son débiteur.
Dès lors, le créancier ne peut avoir plus de droits que ceux dont dispose le débiteur lui-même.
Ainsi, le créancier qui exerce l'action oblique peut se voir opposer toutes les exceptions qui auraient pu être opposées par le tiers au débiteur lui-même et notamment, la compensation, la remise de dette ou le paiement.
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Par ailleurs, l'action oblique a seulement pour résultat de reconstituer le patrimoine de son débiteur. Les biens recouvrés entrent donc directement dans le patrimoine de celui-ci. S'il a d'autres créanciers, ceux-ci pourront également saisir ces biens.
En conséquence, le poursuivant n'acquiert aucun privilège à l'égard d'autres créanciers et doit donc partager le produit de son action avec ceux qui se manifestent en temps utile.
Enfin, l'action oblique permet au créancier de reprendre les poursuites sur les éléments de l'actif réintégrés dans le patrimoine du débiteur.