Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations imposables - Distributions imposables dans la catégorie des plus-values mobilières

I. Distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement

A. Fonds et entités concernés

1

Peuvent distribuer une fraction de leurs actifs :

- les fonds communs de placement à risques (FCPR), conformément au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi).

Il s'agit des FCPR agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) (CoMofi, art. L. 214-28), des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) (CoMoFi, art. L. 214-30), des fonds d'investissement de proximité (FIP) (CoMoFi, art. L. 214-31) ;

- les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, conformément au I de l'article L. 214-157 du CoMoFi ;

Remarque : Le terme « fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs » correspond aux anciens FCPR contractuels.

- les fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI), conformément au I de l'article L. 214-159 du CoMoFi ;

- les entités de même nature que les fonds précités, constituées sur le fondement d'un droit étranger, qui peuvent distribuer une fraction de leurs actifs.

10

Les distributions d'une fraction des actifs perçues des fonds et entités mentionnés au I-A § 1 par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu au 7 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI).

Il est précisé que les distributions sont affectées en priorité à l'amortissement des parts (CoMoFi, art. R. 214-44, III).

Remarque : Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20 pour l'assiette imposable et au BOI-RPPM-PVBMI-30-20 pour les modalités d'imposition.

B. Distributions concernées

20

Sont concernées les distributions d'une fraction des actifs, en numéraire ou en titres, perçues des fonds et entités mentionnés au I-A § 1.

Elles correspondent à la distribution totale ou partielle du prix de cession des titres détenus par le fonds ou l'entité ou de sommes reçues par ces structures à l'occasion de la sortie des titres de l'actif.

30

Remarques :

- Les distributions d'actifs d'un FCPR, d'un FPCI ou d'une entité étrangère de même nature, perçues par des personnes physiques ayant pris et respecté l'engagement de conservation et de réinvestissement prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI, sont exonérées d'impôt sur le revenu toutes conditions étant remplies par ailleurs (BOI-RPPM-RCM-40-30). Cette exonération d'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR contractuels ;

- Sous réserve des dispositions prévues à l'article 163 quinquies B du CGI, les distributions des autres revenus, non capitalisés, des actifs détenus par les fonds et entités mentionnés au I-A § 1 (dividendes, intérêts, etc.) sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'exercice au cours duquel les revenus sont perçus par les porteurs de parts (CGI, art. 137 bis, I-al. 1) ;

- Les distributions d'actifs des fonds et entités mentionnés au I-A § 1 attachées aux parts de « carried interest » sont imposées suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au BOI-RPPM-PVBMI-60-20 ou au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-60-10) ne sont pas remplies. 

II. Distributions de certaines plus-values perçues d'un fonds de placement immobilier (FPI)

40

Conformément à l'article 150-0 F du CGI, la distribution perçue d'un fonds de placement immobilier (FPI), à raison du profit retiré de la cession de biens mobiliers ou de participations autres que les parts de sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 150 UB du CGI, est imposée dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A du CGI.

Remarque : Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20 pour l'assiette imposable et au BOI-RPPM-PVBMI-30-20 pour les modalités d'imposition.

III. Distributions de certaines plus-values perçues de sociétés de capital-risque (SCR)

50

Les distributions perçues par les actionnaires, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France et prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres de sociétés de capital-risque (SCR) qui respectent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont imposables dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-20).  

Remarque 1 : Lorsque cette distribution est afférente à des actions de SCR donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne, l'application de ces modalités d'imposition est subordonnée au respect de certaines conditions. Pour plus de précisions sur le régime fiscal de ces parts, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-60.

Remarque 2 : Lorsque cette même distribution est perçue par une personne physique qui n'est pas fiscalement domiciliée en France, il convient de se reporter au II-B-2 § 130 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.

60

Lorsque l'actionnaire prend l'engagement de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement prévu à l'article 163 quinquies C du CGI, et toutes conditions étant remplies, les distributions citées au III § 50 sont exonérées d'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-PVBMI-10-20 au IV § 120).

IV. Distributions de plus-values de cessions d'éléments d'actifs perçues des organismes de placement collectif (OPC)

A. Organismes de placement collectif concernés

70

Sont visées toutes les catégories d'organismes de placement collectif (OPC) suivantes régies par le CoMoFi :

- les OPC énumérés au IV-A § 80 ;

- les entités de même nature que les organismes et placements mentionnés au IV-A § 80 constituées sur le fondement d'un droit étranger.

80

Peuvent distribuer leurs plus-values de cession d'éléments d'actifs :

- les OPCVM, conformément au 2° de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi ;

Remarque : Le terme « OPCVM » désigne les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (directive « OPCVM IV » ou « UCITS IV »). À titre de rappel, les OPCVM peuvent prendre la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'un fonds commun de placement (FCP).

- les placements collectifs relevant des dispositions de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi, soit :

- les fonds d'investissement à vocation générale relevant de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-26-2 du CoMoFi, conformément au 2° de l'article L. 214-24-51 du CoMoFi. Ces fonds peuvent prendre la forme d'une SICAV ou d'un FCP,

- les fonds de capital investissement relevant de l'article L. 214-27 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, conformément à l'article L. 214-27 du CoMoFi. Ces fonds s'entendent des FCPR, des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des FIP,

- les fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-139 du CoMoFi, l'article L. 214-140 du CoMoFi, l'article L. 214-141 du CoMoFi et l'article L. 214-142 du CoMoFi, conformément à l'article L. 214-139 du CoMoFi. Ils prennent la forme d'une SICAV ou d'un FCP,

- les fonds agréés relevant de l'article L. 214-143 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi, conformément à l'article L. 214-143 du CoMoFi. Il s'agit des fonds professionnels à vocation générale prenant la forme d'une SICAV ou d'un FCP,

- les fonds déclarés relevant de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-162 du CoMoFi, conformément à l'article L. 214-152 du CoMoFi. Ces fonds s'entendent des fonds professionnels spécialisés prenant la forme d'une SICAV (« société d'investissement professionnelle spécialisée ») ou d'un FCP (« fonds d'investissement professionnel spécialisé ») et des fonds professionnels de capital investissement prenant la forme de FCP ou de SICAV dénommées « sociétés de capital investissement »,

- les fonds d'épargne salariale relevant de l'article L. 214-163 du CoMoFi, l'article L. 214-164 du CoMoFi, l'article L. 214-165 du CoMoFi et l'article L. 214-166 du CoMoFi, conformément à l'article L. 214-163 du CoMoFi. Ces fonds s'entendent des FCP d'entreprise et des SICAV d'actionnariat salarié.

B. Distributions concernées

90

Elles correspondent à la distribution totale ou partielle des plus-values de cessions des éléments d'actifs détenus par les organismes de placement collectif, quelle que soit la nature de ces actifs (par exemple, le remboursement d'une obligation).

Les plus-values concernées correspondent aux plus-values réalisées par ces OPC, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées par ces mêmes organismes et placements, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Ces plus-values peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment du résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

La mise en paiement des distributions de plus-values est effectuée en numéraire ou en titres dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

100

Les distributions de plus-values de cessions d'éléments d'actifs perçues des organismes, placements et entités mentionnés au IV-A § 70, par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, conformément au 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI.

Remarque : Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20 pour l'assiette imposable et au BOI-RPPM-PVBMI-30-20 pour les modalités d'imposition.

110

Remarques :

- Les distributions de plus-values de cessions d'éléments d'actifs d'un FCPR ou d'un FPCI perçues par des porteurs de parts personnes physiques ayant pris et respecté l'engagement de conservation et de réinvestissement pendant cinq ans prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI sont exonérées d'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-40-30 au II-B § 260 et suivants) ;

- Les distributions des autres revenus, non capitalisés, des actifs détenus par les organismes, placements et entités mentionnés au IV-A § 70 (dividendes, intérêts, etc.), constituent des revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice au cours duquel les revenus sont perçus par les porteurs de parts ou actionnaires ;

- Les distributions de plus-values de cessions d'éléments d'actifs perçues d'un FCPR, d'un FCPR contractuel, d'un FPCI ou d'une entité étrangère de même nature, attachées aux parts dites de « carried interest », sont imposées suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au BOI-RPPM-PVBMI-60-20 ou au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI ne sont pas remplies (BOI-RPPM-PVBMI-60-10) ;

- Pour éviter une double imposition, les distributions de plus-values perçues d'un FCP, pour lequel au moins une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, possède plus de 10 % des parts du fonds, ne sont pas concernées par les dispositions du IV-B § 90 et 100 lorsque les plus-values de cessions de titres réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion ont fait l'objet d'une imposition en application du 2 du III de l'article 150-0 A du CGI.