RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations imposables - Dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général
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L'article 150 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit que, en cas de don en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger pour lequel le redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d'IFI prévue au I de l’article 978 du CGI, le gain net constaté lors de ce don est imposé à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values mobilières des particuliers.
Remarque : L’article 978 du CGI prévoit que les redevables de l’IFI peuvent imputer sur cet impôt, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d’intérêt général agissant notamment dans le domaine de la recherche, de l’enseignement supérieur ou de l’insertion des personnes par l’activité économique (II § 30). Ces dons sont en outre exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en application de l’article 757 C du CGI.
Pour les commentaires relatifs à cette réduction d’IFI, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-40-20.
La présente section commente le champ d'application de ce dispositif (pour le fait générateur, il convient de se reporter au II-H § 160 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 ; pour l'assiette imposable, au IV § 120 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 ; pour les modalités d'imposition, au BOI-RPPM-PVBMI-30-20 ; pour les obligations déclaratives, au III § 160 du BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20).
I. Conditions tenant au donateur
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Les donateurs imposables dans les conditions de l’article 150 duodecies du CGI sont les personnes physiques redevables de l’IFI qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ont consenti un don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes ou associations (II § 30) et qui ont bénéficié ou entendent bénéficier, au titre de ce don, de la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI.
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Les personnes physiques concernées sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont redevables de l’IFI ;
- elles donnent en pleine propriété des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé et bénéficient, à ce titre, de la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI.
II. Conditions tenant au donataire
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Les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI sont ceux effectués au profit d’organismes, fondations et entreprises mentionnés au I de l’article 978 du CGI.
Pour plus de précisions sur les caractéristiques de ces organismes, fondations et entreprises éligibles, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-40-20-10.
III. Conditions tenant aux titres donnés
A. Les dons concernés
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Seuls les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé effectués en pleine propriété par le redevable de l’IFI entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI.
Les dons concernés sont ceux pour lesquels le redevable de l’IFI a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI.
En revanche, sont exclus de ce dispositif les dons de titres faisant l’objet d’un démembrement du droit de propriété, qui ne bénéficient pas de la réduction d’IFI précitée.
B. Les titres concernés
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Les dons entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI sont ceux portant sur des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Remarque : Lorsque le don porte sur des titres figurant sur un plan d’épargne en actions (PEA) ou sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), il entraîne les conséquences d’un retrait de titres. Pour plus de précisions sur les conséquences d'un retrait de titres sur de tels plans, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-40 et au BOI-RPPM-RCM-40-55.
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Pour plus de précisions sur les titres concernés, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-40-20-10-10.
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