Date de début de publication du BOI : 09/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 26/05/2021
Identifiant juridique : BOI-TCAS-AUT-80

TCAS - Autres taxes - Taxe sur la transformation de contrats en cours en contrats euro-croissance

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Le IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 institue une taxe de 0,32 % sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre I du même code,  et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du CGI ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du CGI.

Ces dispositions sont applicables aux transformations de contrats effectuées à compter du 1er janvier 2014.

I. Champ de la taxe

A. Entreprises concernées

10

Les entreprises assujetties à la taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du CGI, résultant de la transformation de contrats d'assurance-vie sont :

- les entreprises d'assurance régies par le code des assurances ;

- les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;

- les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

B. Contrats concernés

20

Aux termes du premier alinéa du IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, sont concernés par la taxe les bons ou contrats mentionnés au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en euros, qui font l'objet d'une transformation dans les conditions prévues au 2° du I de ce même article, et pour lesquels les sommes afférentes aux engagements en euros sont affectées dans le cadre de cette transformation :

- à l'acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnés au I bis de l'article 990 I du CGI ;

- à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification (contrat dit "euro-croissance" défini par l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie).

Pour plus de précisions sur les modalités et conditions d'application de ces transformations il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 au V § 335.

Remarque : Les contrats d'assurance-vie diversifiés relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie, sont exclus du champ de la taxe.

II. Liquidation et paiement de la taxe

A. Assiette de la taxe

30

La taxe est assise sur les sommes affectées à des supports en euros des bons ou contrats mentionnés au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en euros et qui, dans le cadre d'une transformation visée au I-B § 20, sont réaffectées :

- à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du CGI ;

- à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

Les sommes affectées à des supports en euros qui font l'objet d'une réaffectation postérieurement à la transformation du contrat ne sont pas soumises à la taxe.

B. Taux de la taxe

40

Le taux de la taxe est égal à 0,32 %.

C. Fait générateur, exigibilité et paiement

50

La taxe s'applique aux transformations de contrats effectuées à compter du 1er janvier 2014.

60

La taxe est exigible le 1er jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au II-A § 30 au cours dudit trimestre.

Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité. Elle est payée spontanément au service des impôts dont dépend la personne redevable de la taxe. Il s'agit du service des impôts du lieu du dépôt de la déclaration de résultats ou de la Direction des grandes entreprises.

Exemple : Soit des contrats transformés en janvier, février et mars.

La taxe est exigible le 1er avril et doit être déclarée et liquidée en mai.

D. Obligations déclaratives

70

Les personnes redevables de la taxe sont tenues de produire une déclaration faisant apparaître les éléments nécessaires à la liquidation et au paiement de la taxe sur l'imprimé dont le modèle est établi par l'administration.

Ces éléments sont les suivants :

- la dénomination, l'adresse, le siège social et le numéro d'identité de l'entreprise tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

- la date d'ouverture et de clôture de l’exercice social en cours ;

- le trimestre au titre duquel la déclaration est établie ;

- le montant des sommes réaffectées au cours du trimestre civil ;

- le montant de la taxe due.

La déclaration est produite dans le mois suivant son exigibilité accompagnée du paiement. Elle est déposée auprès du service des impôts dont dépend la personne redevable de la taxe. Il s'agit du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats ou de la Direction des grandes entreprises.

III. Contrôle, sanctions et contentieux

80

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

A. Contrôle

90

La taxe est contrôlée dans les mêmes conditions que la taxe sur le chiffre d'affaires.

Dès lors, conformément aux dispositions de de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (cf. notamment BOI-CF-PGR-10-30 sur le délai de reprise en matière de taxe sur le chiffre d'affaires).

B. Sanctions

100

Le défaut ou l'insuffisance de paiement ainsi que le versement tardif de la taxe donnent lieu à l'application d'un intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.

A l'intérêt de retard, peuvent s'ajouter les sanctions prévues aux articles 1728 et suivants du CGI.

Pour plus de précisions sur le régime des pénalités fiscales, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-30.

C. Contentieux

110

Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (BOI-TVA-PROCD).

Dès lors, pour la présentation et l'instruction des réclamations ainsi que la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 193 et suivants du LPF.