RFPI - Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) - Base, taux, modalités d'imposition, de déclaration et de paiement
I. Assiette de la contribution
1
La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI.
10
Les recettes nettes s'entendent de celles définies à l'article 29 du CGI.
20
Les revenus des locations comprennent :
- les sommes encaissées par le bailleur à quelque titre que ce soit : loyer en principal, appels provisionnels de charges et remboursement de prestations, d'impôts, de taxes locatives ou de fournitures individuelles, et les recettes exceptionnelles et indemnités de résiliation versées par le locataire ;
- la valeur des avantages en nature stipulés au bail ;
- les subventions (y compris les subventions de l'agence nationale de l'habitat [ANAH]), primes et indemnités d'assurance destinées à financer des charges déductibles et les revenus accessoires.
Ces revenus sont augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur.
Des précisions sont données au BOI-RFPI-BASE-10-10 et au BOI-RFPI-BASE-10-20 aux II à IV § 40 et suivants.
II. Taux de la contribution
30
Le taux de la CRL est fixé à 2,5 % (CGI, article 234 quindecies).
III. Modalités d'imposition, de déclaration et de paiement
A. Redevable de la contribution
40
La CRL est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, art. 12, P-I).
B. Dispositions applicables aux personnes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun
50
En application des I et II de l'article 234 duodecies du CGI, la CRL dont est redevable une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration des résultats taxables à l'impôt sur les sociétés prévue au 1 de l'article 223 du CGI, à l'exclusion de ceux imposés aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis du CGI, est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
60
Les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui peuvent être à la fois passibles de l'impôt sur les sociétés et soumises au régime des sociétés de personnes s'acquittent de la CRL selon les modalités spécifiques aux organismes passibles de l'impôt sur les sociétés sur la totalité de leur résultat.
1. Période d'imposition
70
En application des dispositions du I de l'article 234 duodecies du CGI, la période d'imposition applicable à la CRL due par les personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés est constituée par l'exercice ou la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI.
80
La CRL est due pour chaque exercice clos quelle que soit la durée de cet exercice. Si plusieurs exercices sont clos au cours d'une année, l'entreprise doit procéder à la liquidation de la contribution pour chacun d'entre eux.
Si aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, la contribution est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI. La contribution ainsi déterminée vient ultérieurement en déduction de la contribution définitivement liquidée pour l'exercice qui englobe cette période.
90
Toutefois la période d'imposition applicable à la CRL due par les entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés correspond à la période écoulée depuis leur début d'activité jusqu'à la date de clôture du premier exercice ou au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur création, conformément au I de l'article 209 du CGI.
2. Déclaration
100
L'assiette de la CRL correspondant aux recettes nettes, telles qu'elles sont définies au I § 1 à 20, qui ont été perçues au cours de la période d'imposition, doit être mentionnée dans les cases adéquates de la déclaration n° 2065 (CERFA n° 11084), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".
3. Paiement
110
La CRL doit être calculée par l'entreprise elle-même et versée spontanément au comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).
En pratique, et compte tenu des règles relatives au lieu d'imposition, il s'agit du comptable :
- du service des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats pour les personnes morales, groupements ou organismes soumis à une telle obligation ;
- du service des impôts du siège de la direction ou à défaut, du lieu du principal établissement de la personne morale ou de l'organisme visés à l'article 234 quaterdecies du CGI redevables uniquement de la CRL.
Conformément à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI et à l'article 406 terdecies de l'annexe III au CGI, les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises déclarent et payent leur impôt auprès de ce service (BOI-IS-DECLA-20-20 au IV-A § 90).
La liquidation de la contribution est précédée du versement d'un acompte unique prévu au III de l'article 234 duodecies du CGI.
Les dispositions régissant son paiement figurent à l'article 375 de l'annexe III au CGI, à l'article 376 de l'annexe III au CGI et à l'article 377 de l'annexe III au CGI.
a. Versement d'un acompte
120
En application du deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du CGI, l'acompte de CRL doit être acquitté à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice ou à la période d'imposition au titre duquel la contribution est due (BOI-IS-DECLA-20-10 au II-A § 40 à 80). Le paiement de l'acompte est accompagné du relevé d'acompte n° 2571 (CERFA n° 12403), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires". Ce formulaire doit être obligatoirement télédéclaré (BOI-BIC-DECLA-30-60-40).
130
Le montant de l'acompte est égal à 2,5 % des recettes imposables perçues au cours de l'exercice précédent. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
Lorsque la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant des recettes servant de base à l'acompte ne fait l'objet d'aucun ajustement prorata temporis.
140
Les entreprises peuvent cependant être dispensées totalement ou partiellement du versement de l'acompte.
Les entreprises dispensées de plein droit du versement de l'acompte sont celles dont le montant de l'acompte de CRL, déterminé dans les conditions précisées au III-B-3-a § 130, n'excède pas 100 € (CGI, ann. III, art. 376).
En outre, les entreprises nouvelles et les entreprises qui débutent des locations imposables à la contribution n'ont pas d'acompte à verser dès lors que par définition elles n'ont pas perçu de recettes taxables au cours d'un exercice précédent.
Les entreprises peuvent également, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant de contribution dont elles estiment qu'elles seront finalement redevables. A cette fin, elles doivent remettre au comptable de la DGFIP, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une demande sur papier libre datée et signée faisant état de cette estimation (cf. III-B-4 § 240, en ce qui concerne les conséquences d'une insuffisance de l'estimation).
b. Liquidation de la contribution
150
Le montant de CRL due au titre d'une période d'imposition donnée est déterminé en appliquant aux recettes nettes perçues au cours de cette période le taux de 2,5 %. Comme pour l'acompte, il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Ce montant est comparé, le cas échéant, au montant de l'acompte déjà versé.
160
La CRL ou le solde de CRL s'agissant des personnes ayant acquitté un acompte doit être versé spontanément au comptable de la DGFIP au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du CGI pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-DECLA-20-20 au V-B § 190). Le paiement de la CRL ou du solde de la CRL pour les personnes ayant acquitté un acompte est obligatoirement télédéclaré et télépayé sur le relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires" (BOI-BIC-DECLA-30-60-40).
170
Aux termes du IV de l'article 234 duodecies du CGI, les entreprises ne peuvent pas s'acquitter de la CRL par l'imputation d'avoirs fiscaux et crédits d'impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l'imposition forfaitaire annuelle.
180
Dans l'hypothèse où le montant de l'acompte versé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition se révèle supérieur au montant de la CRL due au titre de cet exercice ou de cette période, l'excédent est remboursé d'office à l'entreprise dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés, sous déduction des autres impôts directs éventuellement dus par cette dernière.
190
Exemple 1 : Soit une société dont les exercices coïncident avec l'année civile. Le montant des recettes taxables à la CRL s'élève à 100 000 € en N-1 et 130 000 € en N.
Au titre de l'exercice clos le 31 décembre N, la société doit s'acquitter :
- le 15 décembre N d'un acompte égal à 2 500 € (100 000 x 2,5 %) ;
- le 15 mai N+1 d'un solde égal à 750 € [(130 000 x 2,5 %) - 2 500].
200
Exemple 2 :
Soit une société qui a perçu 120 000 € de recettes nettes taxables à la CRL au cours de l'exercice coïncidant avec l'année civile N-1. L'exercice ouvert le 1er janvier N est clos au-delà du 31 décembre N. Le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile N s'élève à 136 000 €.
Première hypothèse : clôture de l'exercice au 31 mars N+1. Le montant des recettes nettes perçues au cours de l'exercice s'élève à 170 000 €.
15 décembre N : paiement de l'acompte dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 31 décembre N d'un montant de 3 000 € (120 000 x 2,5 %).
15 mars N+1 : l'acompte de 3 000 € normalement dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 31 mars N+1 qui est lui aussi assis sur le dernier exercice clos, peut être réduit à 850 € [(170 000 - 136 000) x 2,5 %] dans l'hypothèse où l'entreprise a estimé sous sa responsabilité son bénéfice de l'année civile N à 136 000 €.
15 mai N+1 : paiement du solde de la contribution due au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 31 décembre N d'un montant de 400 € [(136 000 × 2,5 %) - 3 000].
15 juillet N+1 : aucun solde n'est dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 31 mars N+1, si l'acompte a été correctement limité à 850 €.
Deuxième hypothèse : clôture de l'exercice au 30 juin N+1. Le montant des recettes nettes perçues au cours de l'exercice s'élève à 204 000 €.
15 décembre N : paiement de l'acompte dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 31 décembre N d'un montant de 3 000 €.
15 mai N+1 : paiement du solde de la contribution due au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 31 décembre N d'un montant de 400 €.
15 juin N+1 : l'acompte de 3 000 € normalement dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 30 juin N+1 peut être réduit à 1 700 € [(204 000 - 136 000) x 2,5 %].
15 octobre N+1 : aucun solde n'est dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 30 juin N+1, si l'acompte a été correctement réduit à 1 700 €.
c. Lieu et procédure de versement
210
L'acompte et le solde de liquidation doivent être payés à la caisse du comptable de la DGFIP, au lieu de dépôt de la déclaration de résultats.
220
Le paiement de la CRL doit être spontané et ne nécessite pas l'émission préalable d'un rôle.
Le relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", utilisé pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés, est aussi utilisé pour la liquidation de la CRL due par les sociétés soumises à l'IS. Ce formulaire doit être obligatoirement télédéclaré (BOI-BIC-DECLA-30-60-40).
d. Précisions concernant les sociétés membres d'un groupe fiscal
230
Lorsqu'elles n'ont pas la qualité de société mère, les sociétés membres d'un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du CGI restent personnellement redevables de la CRL. En ce cas, elles déposent le relevé d'acompte n° 2571 (CERFA n° 12403) et le relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404) au service des impôts (ou DGE) du lieu de dépôt de leur déclaration des résultats. Les imprimés nos 2571 et 2572 sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires" et doivent être obligatoirement télédéclarés (BOI-BIC-DECLA-30-60-40 au I-B-2-a § 80).
.
4. Sanctions en cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement
240
Ce sont les mêmes qu'en matière d'impôt sur les sociétés (BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B-1-c-6° § 340 et BOI-IS-DECLA-20-20 au III § 70 à 80).
C. Dispositions applicables aux sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes
250
En application du troisième alinéa de l'article 234 terdecies du CGI, la CRL dont sont redevables les sociétés ou groupements qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation dont tout ou partie du résultat est imposable à l'impôt sur les sociétés, est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
Il s'agit en pratique, lorsque la condition ci-dessus est remplie, de la CRL due et acquittée spontanément par la société de personnes ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, et non par les associés d'une telle société ou groupement, au titre des revenus tirés de la location des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition détenus par cette société ou ce groupement.
1. Période d'imposition
260
La période d'imposition applicable à la CRL due par les sociétés ou organismes relevant du régime fiscal défini à l'article 8 du CGI est constituée par l'exercice ou la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI.
270
Pour les sociétés ou organismes dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles réels, il convient de se reporter au III-B-1 § 80.
280
Pour les sociétés ou organismes dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles relevant du régime forfaitaire (CGI, art. 64 et CGI, art. 69 D), l'exercice correspond toujours à l'année civile. La période d'imposition de la CRL est donc constituée par l'année civile.
2. Déclaration
290
L'assiette de la CRL correspondant aux recettes nettes, telles qu'elles sont définies au I § 1 à 20, qui ont été perçues au cours de la période d'imposition précisée au III-C-1 § 260 à 280, doit être mentionnée dans les cases adéquates :
- de la déclaration n° 2072-C (CERFA n° 14349) pour les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque cette dernière est déposée sous forme papier (cf. III-C-3-c § 380) ;
- de la déclaration spécifique n° 2582 (CERFA n° 12437) pour les autres sociétés et groupements.
Les imprimés nos 2072-C et 2582 sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".
3. Paiement
300
La CRL doit être calculée par l'entreprise elle-même et versée spontanément au comptable de la DGFiP du lieu de dépôt de la déclaration de résultats. La liquidation de la contribution est, en principe, précédée du versement d'un acompte unique.
Les dispositions régissant leur paiement figurent à l'article 378 de l'annexe III au CGI, à l'article 379 de l'annexe III au CGI et à l'article 380 de l'annexe III au CGI.
a. Versement d'un acompte
310
Conformément aux dispositions de l'article 234 terdecies du CGI, les sociétés versent spontanément un acompte de CRL au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice égal à 2,5 % des recettes taxables perçues au cours de l'exercice précédent. Aucun acompte n'est à verser lorsque son montant n'excède pas 100 euros (CGI, ann. III, art. 376).
L'acompte est établi à l'aide d'un relevé d'acompte spécifique n° 2581 (CERFA n° 12436), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", déposé auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats. Cet imprimé accompagne le versement correspondant. Il indique la nature du versement, son échéance, le montant à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de la société (CGI, ann. III, art. 379).
b. Liquidation de la contribution
320
La CRL ou le solde de CRL s'agissant des personnes ayant acquitté un acompte doit être versé spontanément au comptable de la DGFiP du lieu de dépôt de la déclaration de résultats au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A du CGI.
Ce versement doit donc être effectué au plus tard :
- le 31 mars pour les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait ;
- le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai dans tous les autres cas (y compris lorsque aucun exercice n'est clos au cours d'une année civile).
330
Dans l'hypothèse où le montant de l'acompte versé au titre d'un exercice se révèle supérieur au montant de la CRL due au titre de cet exercice ou de cette période, l'excédent est remboursé d'office à l'entreprise dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés, sous déduction des autres impôts directs éventuellement dus par cette dernière.
340
Remarque : Dans les exemples qui suivent, le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai sera toujours fixé au 2 mai.
Exemple 1 :
Soit une société dont les exercices coïncident avec l'année civile et qui est tenue de déposer sa déclaration de résultat au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai. Le montant des recettes taxables à la CRL s'élève à 100 000 € en N-1 et 130 000 € en N.
Au titre de l'exercice clos le 31 décembre N, la société doit s'acquitter :
- le 15 décembre N d'un acompte égal à 2 500 € (100 000 x 2,5 %) ;
- le 2 mai N+1 d'un solde égal à 750 € [(130 000 x 2,5 %) - 2 500].
350
Exemple 2 :
Soit une société qui a perçu 120 000 € de recettes nettes taxables à la CRL au cours de l'exercice coïncidant avec l'année civile N-1 et qui est tenue de déposer sa déclaration de résultat au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai. L'exercice ouvert le 1er janvier N est clos au-delà du 31 décembre N. Le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile N s'élève à 136 000 €.
Première hypothèse : clôture de l'exercice au 31 mars N+1. Le montant des recettes nettes perçues au cours de l'exercice s'élève à 170 000 €.
15 mars N+1 : paiement de l'acompte dû au titre de l'exercice clos le 31 mars N+1 soit 3 000 € (120 000 x 2,5 %) qui peut être réduit à 850 € [(170 000 - 136 000) x 2,5 %].
Remarque : Ce montant de 850 € correspond à la contribution due au titre des trois derniers mois de l'exercice clos le 31 mars N+1 qui sera payable le 15 mai N+2, la contribution due au titre de la période d'imposition 1er janvier N - 31 décembre N étant acquittée à la date du dépôt de la déclaration de résultat correspondante.
2 mai N+1 : dépôt de la déclaration de résultat (période d'imposition 1er janvier N - 31 décembre N) et paiement de la contribution due au titre de cette période d'un montant de 3 400 € (136 000 x 2,5 %).
15 mai N+2 : aucun solde n'est dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 31 mars N+1, si l'acompte payable au 15 mars N+1 a été correctement limité à 850 €.
Deuxième hypothèse : clôture de l'exercice au 30 juin N+1. Le montant des recettes nettes perçues au cours de l'exercice s'élève à 204 000 €.
2 mai N+1 : dépôt de la déclaration de résultat (période d'imposition 1er janvier N - 31 décembre N) et paiement de la contribution due au titre de cette période d'un montant de 3 400 € (136 000 x 2,5 %).
15 juin N+1 : paiement de l'acompte dû au titre de l'exercice clos le 30 juin N+1 soit 3 000 € (120 000 x 2,5 %) qui peut être réduit à 1 700 € [(204 000 - 136 000) x 2,5 %].
Remarque : Ce montant de 1 700 € correspond à la contribution due au titre des six derniers mois de l'exercice clos le 30 juin N+1 qui sera payable le 2 mai N+2, la contribution due au titre de la période d'imposition 1er janvier N - 31 décembre N ayant été acquittée le 2 mai N+1 lors du dépôt de la déclaration de résultat correspondante.
2 mai N+2 : aucun solde n'est dû au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier au 30 juin N+1, si l'acompte payable au 15 juin N+1 a été correctement réduit à 1 700 €.
1° Obligations des entreprises relevant du forfait agricole
360
Pour les sociétés de personnes, assujetties à la CRL, qui souscrivent la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", la période d'imposition correspond toujours à l'année civile.
Pour la contribution N, l'assiette portera sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N. La déclaration de résultats sera déposée au plus tard le 31 mars N+1 ; l'acompte sera acquitté au plus tard le 15 décembre N et le solde au plus tard le 31 mars N+1.
2° Obligations des sociétés immobilières qui souscrivent des déclarations n° 2072-C (CERFA n°14349) [la période d'imposition correspond toujours à l'année civile]
370
Pour la CRL de N, l'assiette portera sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N. La déclaration de résultats sera déposée au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai mai N+1 ; la contribution devra être acquittée au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai mai N+1 (sous déduction de l'acompte payé le 15 décembre N). L'assiette de l'acompte à payer au plus tard le 15 décembre N+1, sera égal à 100 % des recettes encaissées du 1er janvier N au 31 décembre N.
c. Lieu et procédure de versement
380
L'acompte et le solde de liquidation doivent être payés au comptable de la DGFiP du lieu de dépôt de la déclaration de résultats.
S'agissant des sociétés immobilières non soumises à l'IS qui déposent la déclaration n° 2072-C (CERFA n°14349) visée à l'article 46 C de l'annexe III au CGI, elles déclarent les recettes nettes imposables à la CRL sur cette même déclaration. Ce formulaire sert également pour calculer le solde de la CRL. Cette déclaration accompagne le règlement correspondant. Ce versement devra donc être effectué au plus tard à la date de dépôt de la déclaration concernée. Lorsque la déclaration n° 2072-C est télédéclarée, alors la déclaration de l'assiette de la CRL se fait sur une déclaration spécifique n ° 2582 (CERFA n° 12437) accompagnée du paiement de la CRL.
S'agissant des autres sociétés visées au III-C § 250 et suivants, la déclaration des recettes imposables à la CRL s'effectuera, pour l'acompte, sur un relevé d'acompte spécifique n° 2581 (CERFA n° 12436) et, pour le solde, sur la déclaration spécifique n° 2582. Ces déclarations accompagneront, le cas échéant, le versement de l'acompte ou du solde dû.
Pour le versement de l'acompte, se reporter au III-C-3-a § 310.
Pour le solde, le dépôt de la déclaration et le paiement correspondant devront être effectués au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration des résultats des personnes ou organismes concernés.
Les imprimés nos 2072-C, 2581 et 2582 sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".
4. Sanctions en cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement
390
Les sanctions en cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement sont applicables dans les conditions prévues au III-B-4 § 240.
D. Dispositions applicables aux organismes publics ou privés agissant sans but lucratif
400
En application du quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du CGI, la CRL due par une personne morale ou un organisme imposé aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis du CGI, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables.
1. Période d'imposition
410
Sur ce point, il convient de se reporter au III-B-1 § 70 à 90.
2. Déclaration et paiement
420
Conformément au 5 de l'article 206 du CGI, les collectivités publiques ou privées, associations et autres organismes sans but lucratif sont redevables de l'impôt sur les sociétés sur les revenus provenant de la gestion de leur patrimoine (location d'immeuble ou bénéfices agricoles ou forestiers, revenus mobiliers) aux taux réduits prévus par l'article 219 bis du CGI.
A cet effet, les organismes déclarent leurs revenus imposables sur l'imprimé n° 2070 (CERFA n° 11094), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires". Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice, et le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai lorsque la date de clôture est le 31 décembre.
L'impôt dû est à verser spontanément au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration (CGI, ann. III, art. 362). La déclaration n° 2070 qui accompagne ce versement contient un cadre permettant à l'organisme de calculer son impôt.
Il est précisé que l'article 37 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1668 du CGI a expressément dispensé ces organismes du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés.
D'autre part, en application du dernier alinéa de l'article 234 quaterdecies du CGI, la CRL due par ces organismes est versée selon les mêmes modalités que l'IS dont ils sont redevables. Dès lors, cette contribution fait également l'objet d'un versement à la date de dépôt de la déclaration n° 2070. Ce paiement spontané est réalisé au service des impôts du lieu de dépôt de cette déclaration (CGI, ann. III, art. 381 quater). Aucun acompte n'est à verser.
E. Dispositions applicables aux autres personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes
430
En application des trois premiers alinéas de l'article 234 quaterdecies du CGI, la CRL dont est redevable une personne morale ou un organisme de droit public ou privé non passible de l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
A titre de règle pratique, lorsque ces organismes perçoivent également des loyers imposables soit à l'impôt sur les sociétés au taux réduit au titre de leur gestion patrimoniale immobilière, soit à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre d'une activité lucrative accessoire localisée dans un secteur distinct, la contribution due au titre des loyers non imposables à l'impôt sur les sociétés peut suivre le même régime que la contribution due au titre des loyers imposables à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit.
L'acompte de la CRL dû par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du CGI est versé spontanément au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la perception des revenus soumis à la contribution. Cet acompte est égal à 2,5 % de trois-quarts des recettes nettes imposables et perçues au cours de l'année précédente.
Le solde est également acquitté au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
Les personnes ou organismes concernés par ces dispositions déposent auprès du service des impôts dont ils relèvent une déclaration n° 2073 (CERFA n°11563), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", qui indique le montant des recettes soumises à la CRL. Cette déclaration sert à la fois pour l'acompte et le solde.