Date de début de publication du BOI : 23/12/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-40-50-10

ENR - Mutation de propriété à titre onéreux de meubles - Cessions de droits sociaux - Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

1

La taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle est prévue à l'article 1019 du code général des impôts (CGI).

I. Champ d’application

10

Sont imposables à la taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle, les opérations d'apport, cession ou échange de titres d'un éditeur de services de communication audiovisuelle lorsque l'opération aboutit au transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique soumis à agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes du cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

A. Opérations imposables

1. Opérations soumises à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel

a. Personnes concernées par la décision d'agrément

20

Sont situées dans le champ d'application de la taxe, les opérations de cession, apport ou échange de titres portant sur des sociétés titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 29, de l'article 29-1, de l'article 30-1, de l'article 30-5 et de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

30

Les éditeurs de services de communication audiovisuelle concernés sont ceux qui ont obtenu une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l'usage de fréquences :

- pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 29 et art. 29-1) y compris en mode numérique;

- pour la diffusion de services de télévision ( loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 30-1 et art. 96) par voie hertzienne en mode numérique ;

- pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 30-5).

b. Opérations concernées par la décision d'agrément

40

La taxe s'applique aux seules opérations d'apport, cession ou échange de titres qui entraînent une modification du contrôle direct ou indirect au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

Conformément aux dispositions de l'article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, cette modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique doit faire l'objet d'une décision d'agrément motivée du CSA.

2. Opérations dont le cumul au cours des 6 derniers mois est au moins égal à 10 millions d'euros

50

La taxe s'applique lorsque les opérations d'apport, cession ou échange excèdent 10 M€. Pour calculer le montant total à comparer à ce seuil, il convient d'additionner toutes les opérations d'apport, cession ou échanges réalisées sur la période de 6 mois précédant l'opération qui aboutit au transfert du contrôle soumis à l'agrément du CSA (cf. I-A-1-b § 40) à cette même opération.

B. Opérations exonérées

60

Les opérations d'apport, cession ou échange réalisées entre sociétés d'un même groupe au sens de l'article 223 A du CGI sont exonérées.

C. Personnes imposables

70

Les redevables de la taxe sont les personnes qui, au terme des apports, cessions, échanges transfèrent le contrôle direct ou indirect de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

II. Base d'imposition, fait générateur, exigibilité et taux

A. Base d'imposition

80

La base d'imposition est constituée par la valeur totale des opérations d'apport, de cession ou d'échange de titres prises en compte dans les conditions précisées au I-A-2 § 50 pour déterminer si l'opération est imposable.

90

Toutefois, la taxe doit être calculée sur la valeur vénale réelle des titres transmis, si elle est supérieure au prix augmenté des charges (Livre des procédures fiscales, art. L. 17).

B. Fait générateur et exigibilité

100

Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'agrément prévu au 5e alinéa de l'article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 (cf. I-A § 20 et suivants)

C. Taux

110

Le taux de la taxe est de 5%.

III. Obligations déclaratives

120

La taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Les redevables doivent déclarer la taxe en l'accompagnant de son paiement sur l'imprimé 2096-SD (n° CERFA 15240).

Ce formulaire est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

IV. Recouvrement, contrôle et contentieux

130

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux droits d'enregistrement.