TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base accordée aux auteurs d'œuvres de l'esprit et aux artistes
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Les auteurs et les interprètes des œuvres de l'esprit, ainsi que les artistes du spectacle sont soumis à la TVA.
Afin de limiter les effets de l'imposition à la TVA de ces activités, les 2 et 3 du III de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) institue pour ces professions une franchise en base de TVA spécifique.
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Les auteurs des œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes sont dispensés du paiement de la TVA lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente, au titre des livraisons de leurs œuvres et de la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, un chiffre d'affaires n'excédant pas celui prévu par le III de l'article 293 B du CGI. Ces dispositions ne sont pas applicables aux architectes et aux auteurs de logiciels.
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Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au § 10, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas les limites prévues par les IV et V de l'article 293 B du CGI.
Les auteurs des œuvres de l'esprit qui bénéficient de la franchise ne sont pas dispensés du paiement de la TVA due à l'importation lorsque celle-ci est exigible.
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Enfin, il arrive fréquemment que les avocats soient auteurs d'œuvres de l'esprit (rédaction de livres, d'articles, etc.). Les avocats bénéficient d'une franchise de TVA lorsque leur chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations relevant de leur activité réglementée n'excède pas le seuil prévu au III de l'article 293 B du CGI. La situation des personnes qui cumulent les activités d'avocat et d'auteur est précisée au BOI-TVA-DECLA-40-40.
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I. Champs d'application respectifs de la franchise de droit commun et de la franchise propre aux auteurs et artistes-interprètes
A. Franchise relative aux opérations autre que des livraisons de leurs œuvres et les cessions de droit.
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Les auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit et les artistes du spectacle peuvent bénéficier de la franchise prévue par le IV de l'article 293 B du CGI pour leurs opérations autres que les livraisons de leurs œuvres et les cessions de droits.
Il n'est pas possible d'énumérer ces opérations de manière exhaustive. On peut toutefois citer :
- les prestations de publicité comme la cession par un auteur du droit d'utiliser son image ;
- les prestations de conseil ;
- les ventes de biens qui ne présentent pas les caractéristiques d'une œuvre de l'esprit ;
- les ventes des exemplaires d'une œuvre par un auteur-éditeur lorsque ces exemplaires ne remplissent pas les conditions posées au I-B-2-a-2° § 150 à 160.
B. Franchise relative à leurs activités
1. Les personnes concernées
a. Les auteurs des œuvres de l'esprit et leurs ayants droit
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L'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle définit le principe selon lequel la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
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L'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle précise toutefois dans certains cas à qui appartient la propriété de l'œuvre et la titularité des droits :
- l'œuvre composite : l'œuvre composite est l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Elle est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ;
- l'œuvre de collaboration :
- l'œuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Elle est la propriété commune des auteurs. De plus, lorsque la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune,
- l'œuvre audiovisuelle (dont l'œuvre cinématographique) est une œuvre de collaboration pour laquelle la loi répute être co-auteurs : les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales spécialement réalisées pour l'œuvre ainsi que le réalisateur,
- l'œuvre radiophonique est également une œuvre de collaboration ;
- l'œuvre collective : l'œuvre collective est celle qui est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L'œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
La jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de pluralité de créateurs, considère l'œuvre collective comme l'exception et l'œuvre de collaboration comme le régime de droit commun.
Les encyclopédies et les dictionnaires sont des exemples d'œuvres collectives.
Remarque : L'auteur d'une œuvre de l'esprit ne peut être une personne morale que dans le cas d'une œuvre collective.
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N'ont pas la qualité d'auteur :
- l'éditeur qui est la personne ayant acquis de l'auteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ;
- le producteur de phonogrammes qui est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ;
- le producteur de vidéogrammes qui est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non ;
- les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles ;
- les marchands d'œuvres d'art et les galeries d'art ;
- les intermédiaires (agents littéraires et artistiques, courtiers, etc.).
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Les directeurs de collection ont ou non la qualité d'auteur selon le degré de participation aux ouvrages publiés qui dépend des circonstances de droit (stipulations des contrats) ou de fait. Par ailleurs la jurisprudence considère que la collection elle-même n'est pas une œuvre de l'esprit.
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Les ayants droit et les conjoints survivants d'auteur bénéficient également de la franchise prévue au 2 du III de l'article 293 B du CGI pour l'exploitation des droits qu'ils détiennent et la livraison des œuvres de leur ascendant ou conjoint décédé sous réserve qu'ils ne les aient pas acquises en vue de la vente.
b. Les artistes-interprètes et leurs ayants droit
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L'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l'artiste-interprète ou exécutant, à l'exclusion de l'artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels, comme la personne qui chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère des « droits voisins du droit d'auteur » aux artistes-interprètes :
- le droit d'autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ;
- le droit à rémunération pour copie privée ;
- le droit à une rémunération dite « équitable ».
L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la durée de ces droits est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public de l'interprétation de l'œuvre. Si l'artiste-interprète décède pendant la durée de la protection, les droits reviennent à ses héritiers.
La gestion des droits des artistes-interprètes est souvent collective et assurée par des sociétés de perception et de répartition de droits.
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Bénéficient de la franchise du 3 du III de l'article 293 B du CGI les personnes qui répondent à la définition de l'artiste-interprète ainsi que leurs ayants droit.
2. Opérations concernées
a. Opérations des auteurs des œuvres de l'esprit
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Les opérations concernées sont les livraisons de biens et les cessions de droits portant sur des œuvres de l'esprit à l'exclusion des œuvres d'architecture et des logiciels.
1° Nature des œuvres
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Les œuvres doivent présenter les caractéristiques d'une création artistique et porter l'empreinte de la personnalité de l'artiste.
Sous cette condition, on peut citer notamment :
- les œuvres littéraires, dramatiques ou musicales :
- les livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques,
- les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature,
- les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales,
- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les œuvres audiovisuelles consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non :
- les œuvres cinématographiques,
- les œuvres télévisuelles et vidéographiques ;
- les œuvres radiophoniques ;
- les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirques et les pantomimes ;
- les œuvres graphiques ou plastiques :
- les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres graphiques et typographiques,
- les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de procédés analogues à la photographie. Seules les photographies qui mettent en évidence les efforts personnels de l'artiste pour réaliser une œuvre d'art sont des œuvres de l'esprit (le 7° du II de l'article 98 A de l'annexe III au CGI précise que sont considérées comme des œuvres d'art, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus). Les photographies d'identité notamment n'entrent pas dans cette catégorie,
- les œuvres des arts appliqués. Entrent dans cette catégorie d'œuvres de l'esprit les productions suivantes, énumérées ci-dessous :
- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux,
- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui,
- émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés, et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie. Il en est de même pour les dessins de mode, de papier de tenture de tapisseries lorsqu'ils constituent une création originale.
Peuvent également être considérées comme des œuvres des arts appliqués les productions qui, sans être mentionnées dans cette énumération, remplissent les conditions suivantes :
- elles sont réalisées en exemplaire unique ou en nombre limité. Il est indispensable, à cet égard, que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu'elles soient numérotées lorsqu'elles sont produites en plusieurs exemplaires,
- elles dénotent de la part de leur auteur l'intention de réaliser une œuvre qui a exclusivement une fonction artistique. Les productions d'objets utilitaires par nature (production de l'artisanat d'art telles que assiettes peintes, tissus, vêtements, mobilier, instruments de musique, bijoux, etc.) ne peuvent être considérées comme des œuvres des arts appliqués que s'il apparaît qu'elles constituent le support d'une création artistique et n'ont aucune vocation à être utilisés en fonction de leurs caractéristiques apparentes,
- les illustrations, cartes géographiques ainsi que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie ou aux sciences ;
Il est rappelé que les relevés topographiques effectués par les géomètres-experts ne remplissent pas la condition d'originalité nécessaire à la reconnaissance d'une œuvre de l'esprit (RM Pinte n° 58838, JO AN du 28 janvier 1985, p. 364).
- les traductions, adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit ; les anthologies ou recueils d' œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
2° Livraisons d'œuvres
150
Seule la commercialisation de la propre production de l'artiste bénéficie de la franchise à l'exclusion de la vente d'œuvres d'autres personnes, l'artiste se comportant dans ce dernier cas comme un négociant en œuvres d'art.
160
La franchise ne concerne d'ailleurs que les ventes d'œuvres qui ont été exécutées de la main même de l'artiste par opposition aux reproductions qui ne nécessitent pas son intervention. Toutefois, les reproductions en nombre limité peuvent être reconnues comme des œuvres originales conformément à la pratique et la jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il est donc indispensable que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu'elles soient numérotées lorsqu'elles sont produites en plusieurs exemplaires.
3° Cessions de droits
170
La franchise s'applique aux rémunérations perçues par les auteurs des œuvres de l'esprit à raison de l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. Il s'agit :
- du droit de représentation ;
- du droit de reproduction ;
- du droit à rémunération pour copie privée.
Remarque : Œuvres de commande. Les opérations qualifiées de cession de droits ou de livraison d'œuvre (ou admises au même régime) au III § 110 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-40 bénéficient de la franchise prévue par le 2 du III de l'article 293 B du CGI.
b. Opérations des artistes-interprètes
180
La franchise s'applique aux rémunérations perçues par les artistes-interprètes à raison de l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. Il s'agit :
- du droit d'autoriser ;
- du droit à rémunération pour copie privée ;
- du droit à rémunération équitable.
3. Chiffre d'affaires limite
190
Pour bénéficier de la franchise au titre d'une année donnée, les assujettis doivent avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas celui prévu par le III de l'article 293 B du CGI. Les seuils sont indiqués au BOI-BAREME-000036.
a. Opérations à retenir
200
Ce montant comprend les recettes réalisées par les auteurs ou artistes-interprètes dans le cadre de l'activité de livraison d'œuvres et cession de droits définie au I-B-2 § 130 à 180. Par contre, les opérations qui ne relèvent pas de cette activité (cf. I-A § 50) ne doivent pas être prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite.
Si un assujetti cumule l'activité d'auteur et celle d'artiste-interprète, le chiffre d'affaires limite s'apprécie toutes opérations confondues, la franchise concernant l'ensemble des opérations.
210
Ce montant comprend :
- l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables ;
- les opérations d'exportation et les prestations de services non soumises à la TVA par application des règles de territorialité.
Il ne comprend pas :
- les sommes perçues au titre du droit de suite ;
- les recettes de caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
- les livraisons à soi-même.
220
Les redevables doivent retenir les recettes effectivement encaissées y compris les sommes ultérieurement rétrocédées visées au II-B-3 § 230 du BOI-TVA-BASE-10-20-40-30. Toutefois, s'ils ont choisi de tenir leur comptabilité selon les règles du droit commercial, ils déterminent alors le montant de leurs recettes en fonction des opérations réalisées qu'elles aient ou non donné lieu à encaissement.
b. Cas particuliers
1° Début d'activité
230
Pour déterminer si la franchise est applicable aux assujettis qui débutent leur activité, il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel prévu par le III de l'article 293 B du CGI au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de début d'activité.
L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.
2° Exercice de l'activité dans le cadre de personnes morales, d'associations ou de sociétés de fait ou en participation (lorsque ces dernières ont la qualité de redevable)
240
Dans ce cas, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé par la personne morale ou le groupement redevable et non pas la part revenant à chacun des membres.
II. Modalités d'application
250
Les modalités d'application de la franchise de droit commun sont commentées au BOI-TVA-DECLA-40-10.
Les développements qui suivent concernent la franchise prévue par les 2 et 3 du III de l'article 293 B du CGI, dont les mécanismes, largement similaires à ceux de la franchise de droit commun, sont précisés brièvement.
Les principales conséquences de la franchise sont les suivantes.
A. En matière de TVA
260
Les bénéficiaires de la franchise :
- sont dispensés du paiement de la taxe sur leurs opérations ;
- ne peuvent corrélativement pratiquer aucune déduction de la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité.
B. En matière de facturation
270
Les bénéficiaires de la franchise doivent indiquer sur les factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils sont susceptibles de délivrer, la mention :
« TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Ils ne doivent donc pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils peuvent délivrer aux clients.
L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation conformément au 3 de l'article 283 du CGI.
En outre, cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client, en application des dispositions du a du 1 du II de l'article 271 du CGI notamment en ce qui concerne la possibilité pour les personnes de bonne foi de rectifier les factures qu'ils ont émises conformément au 1 de l'article 272 du CGI.
C. En matière de taxe sur les salaires
280
Le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du CGI prévoit que les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI sont exonérées de taxe sur les salaires.
III. Augmentation ou diminution des chiffres d'affaires au-delà ou en-deçà des limites
A. Dépassement des limites
1. Limite annuelle du III de l'article 293 B du CGI
290
Dès lors qu'au cours d'une année donnée, le seuil du III de l'article 293 B du CGI est franchi, l'auteur ou l'artiste-interprète devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier de l'année suivante selon le régime d'imposition correspondant au chiffre d'affaires réalisé (régime simplifié d'imposition ou régime normal).
Les opérations imposables correspondent aux livraisons de biens effectuées et prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année où l'auteur ou l'artiste-interprète devient redevable.
Pour les cessions de droits qui donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs, le service est réputé exécuté à l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes se rapportent.
300
En contrepartie, les auteurs et artistes-interprètes qui n'étaient pas partiellement redevables de la taxe peuvent exercer le droit à déduction :
- de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement. Il en est ainsi :
- pour les biens (immobilisations et autres biens) lorsque la livraison est intervenue à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement,
- pour les prestations de services exécutées et réglées à compter du 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe ;
- de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ défini au 4° du 1 du III et au 2 du IV de l'article 207 de l'annexe II du CGI, c'est-à-dire :
- de la taxe afférente aux biens en stock au 1er janvier de l'année d'assujettissement,
- et de la taxe afférente aux immobilisations en cours d'utilisation.
Les droits à déduction correspondants sont exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l'année. Ces coefficients sont établis à partir des prévisions d'exploitation, c'est-à-dire, le plus souvent, sur la base d'une extrapolation des recettes de l'année précédente.
2. Limite du V de l'article 293 B du CGI
310
Les auteurs ou artistes-interprètes doivent surveiller l'évolution de leur chiffre d'affaires à partir du moment où, en cours d'année, celui-ci dépasse la limite prévue par le III de l'article 293 B du CGI.
Lorsque la limite du V de l'article 293 B du CGI est franchie, l'auteur ou l'artiste-interprète devient redevable de la taxe pour les prestations de services exécutées et les livraisons de biens effectuées à compter du 1er jour du mois au cours duquel la limite du V de l'article 293 B du CGI a été dépassée.
Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant le 1er jour du mois où l'artiste devient redevable n'ont pas à être soumis à la TVA.
320
Les auteurs ou artistes-interprètes qui perdent le bénéfice de la franchise sont autorisés à délivrer à leurs clients des factures rectificatives pour les opérations du mois de dépassement qui n'avaient pas été taxées. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts des entreprises. A titre de simplification les intéressés ont toutefois la possibilité, sous leur responsabilité, d'appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel ils estiment probable le franchissement de la limite.
330
En contrepartie de la taxation, les intéressés qui n'étaient pas déjà partiellement redevables de la taxe peuvent exercer le droit à déduction :
- de la taxe comprise dans les dépenses lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle l'assujetti est devenu redevable ;
- de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ.
Les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois au début duquel l'assujetti est devenu redevable sont considérées pour la détermination du crédit de départ comme étant en cours d'utilisation.
Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de déduction de l'année, tel qu'il résulte des prévisions d'exploitation pour la période d'assujettissement.
B. Diminution du chiffre d'affaires qui devient inférieur au chiffre d'affaires limite
340
Si, au titre de l'année civile précédente, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur à celui prévu au III de l'article 293 B du CGI, la franchise est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Dans cette situation, l'auteur ou l'artiste-interprète :
- n'a plus à taxer ses opérations à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, il doit soumettre à la TVA les sommes perçues après la date de la perte de sa qualité de redevable dès lors qu'elles se rapportent à des opérations réalisées avant cette date ;
- doit procéder à la taxation de la livraison à soi-même des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son activité désormais exonérée ;
- enfin, doit procéder aux régularisations des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d'investissement dans les conditions prévues au 4° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.
L'éventuelle cession ultérieure des biens mobiliers ne sera donc pas soumise à la TVA (RM Fosset n° 10315, JO débats Sénat du 20 septembre 1990, p. 2047).
IV. Option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
345
Les auteurs ou artistes-interprètes susceptibles de bénéficier de la franchise peuvent opter pour le paiement de la TVA.
A. Durée de l'option - reconduction - dénonciation
350
L'option couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Ainsi, une option formulée le 1er novembre de l'année N produira ses effets jusqu'au 31 décembre N+1.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de crédit de TVA prévu au IV de l'article 271 du CGI.
B. Forme de l'option et de sa dénonciation
360
L'option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Cette option doit être formulée par écrit. Le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir la déclaration est celui du lieu d'exercice de la profession.
La dénonciation de l'option doit être formulée au plus tard à l'échéance d'une option précédente.
C. Conséquences de l'option
370
Les auteurs ou les artistes-interprètes qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe.
1. Paiement - recouvrement - régimes d'imposition - contentieux de l'impôt
380
Les auteurs ou artistes-interprètes qui ont opté sont placés dans la même situation que les redevables de plein droit sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
2. Déductions
390
Les conditions d'exercice du droit à déduction pour les auteurs ou artistes-interprètes ayant exercé l'option sont celles qui sont prévues pour l'ensemble des personnes qui deviennent redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d'un crédit de départ au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d'effet de l'option (CGI, ann. II, art. 207, III-1-4° et IV-2) sauf s'ils étaient déjà redevables de la taxe au moment où l'option a été exercée. Dans ce cas ils sont placés dans la situation des redevables dont le pourcentage de déduction varie (CGI, ann. II, art. 206).
V. Articulation des deux régimes de franchise
400
Les auteurs et artistes-interprètes peuvent bénéficier simultanément des deux régimes de franchise :
- franchise prévue au III de l'article 293 B du CGI pour leurs activités définies au I-B-2 § 130 à 180 ;
- et franchise prévue au IV de l'article 293 B du CGI pour leurs autres opérations (cf. I-A § 50).
La coexistence de ces deux régimes de franchise appelle les précisions suivantes en ce qui concerne le dépassement des limites, l'option et les droits à déduction.
Remarque : En application des dispositions du II de l'article 293 G du CGI, les assujettis visés par le III ou le IV de l'article 293 B du CGI peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue par le I de l'article 293 B du CGI pour l'ensemble de leurs opérations. En revanche, les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler (CGI, art. 293 G, III)
A. Dépassement des limites et option
410
Le dépassement de la limite du III de l'article 293 B du CGI ou du V de l'article 293 B du CGI fait perdre automatiquement le bénéfice de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI.
En effet, pour l'appréciation de la limite du IV de l'article 293 B du CGI, il n'est fait abstraction du montant des opérations relevant de l'activité d'auteur ou d'artiste-interprète que lorsqu'elles ne sont pas soumises à la taxe (CGI, art. 293 B, III). La limite du IV de l'article 293 B du CGI s'apprécie donc en incluant les opérations relevant de l'activité d'auteur ou d'artiste-interprète lorsqu'elles sont soumises à la taxe.
Le franchise prévue au IV de l'article 293 B du CGI ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au III de l'article 293 B du CGI. En cas de dépassement de la limite prévue au III de l'article 293 B du CGI, l'excédent de chiffre d'affaires relatif aux autres opérations ne peut pas bénéficier des dispositions prévues par le IV de l'article 293 B du CGI. Ainsi, l'intégralité du chiffre d'affaires sera soumis à la TVA (CGI, art. 293 B, IV-al. 2).
420
L'option exercée au titre des opérations relevant de l'activité d'auteur ou d'artiste-interprète placées sous le régime de la franchise du III de l'article 293 B du CGI, se traduira également par la perte du bénéfice de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI pour les opérations relevant de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI. Il n'en serait autrement que dans l'hypothèse où le montant cumulé des opérations relevant de l'une ou l'autre catégorie d'opérations serait inférieur au IV de l'article 293 B du CGI.
430
Le dépassement de la limite du IV de l'article 293 B du CGI ou du V de l'article 293 B du CGI pour les opérations relevant de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI entraîne la perte du bénéfice de la franchise pour ces opérations, mais n'a pas d'incidence sur l'application de la franchise du III de l'article 293 B du CGI relative aux opérations relevant de l'activité d'auteur ou d'artiste-interprète (CGI, art. 293 G, I). Il en est de même en cas d'option exercée en vue de soumettre à la TVA les opérations qui bénéficient de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI.
B. Droits à déduction
440
Les auteurs et artistes-interprètes qui ne sont imposables sur aucune de leurs opérations et qui deviennent redevables de la TVA sur tout ou partie de celles-ci sont placés dans la situation de nouveaux redevables de la TVA. Ils appliquent les règles prévues aux 4° du 1 du III et 2 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI.
Sous réserve des exclusions ou restrictions de droit commun, les intéressés peuvent donc opérer la déduction :
- de la taxe afférente à leurs fournitures en stock (un état des fournitures en stock est alors joint à la première des déclarations déposées) ;
- de la taxe qui se rapporte aux immobilisations en cours d'utilisation à cette date, diminuée d'un cinquième ou d'un vingtième par année ou fraction d'année d'utilisation, selon qu'il s'agit de biens meubles ou immeubles.
450
L'auteur ou l'artiste-interprète qui devient redevable de la TVA pour une catégorie de ses opérations mais qui était déjà redevable de la taxe pour d'autres opérations est placé dans la situation d'un redevable dont le pourcentage de déduction varie (CGI, ann. II, art. 206).
Exemple : Auteur dont les opérations relevant de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI sont taxées (soit par l'effet d'une option, soit parce qu'elles excèdent la limite du IV ou du V de l'article 293 B du CGI) et qui devient redevable de la taxe au titre de ses opérations d'auteur (soit par l'effet d'une option, soit parce qu'elles excèdent la limite du III ou du V de l'article 293 B du CGI).
Il n'en serait autrement que dans le cas où les opérations taxées et les opérations non taxées constitueraient des activités distinctes et où l'auteur ou l'artiste-interprète concerné aurait rempli les obligations, notamment comptables, exigibles dans ce cas.
VI. Obligations et formalités
A. Déclaration d'existence et d'identification
460
Les auteurs et artistes-interprètes qui bénéficient de la franchise du III de l'article 293 B du CGI et du IV de l'article 293 B du CGI sont dispensés de souscrire une déclaration d'existence et d'identification.
Lorsqu'ils cessent de bénéficier de la franchise pour tout ou partie de leur activité, ils doivent souscrire cette déclaration au service des impôts des entreprises dont ils dépendent.
En pratique, les auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit et les artistes du spectacle redevables de la TVA doivent déposer une déclaration d'existence s'ils sont placés dans l'un des cas suivants :
- leur chiffre d'affaires de l'année précédente excède celui prévu par le III de l'article 293 B du CGI pour l'activité de livraisons d'œuvres ou de cessions de droits (opérations à prendre en compte définies aux I-B-3 § 190 à 240) ou celui du IV de l'article 293 B du CGI pour les autres activités (cf. I-A § 50) : la déclaration d'existence doit alors être déposée avant le 15 janvier de l'année en cours ;
- leur chiffre d'affaires de l'année en cours excède celui prévu par le V de l'article 293 B du CGI : la déclaration d'existence doit alors être déposée avant le 15 du mois qui suit celui du dépassement ;
- leur chiffre d'affaires de l'année précédente ou de l'année en cours n'excède pas les limites précitées mais les assujettis ont opté pour le paiement de la TVA sur tout ou partie de leurs activités : la déclaration d'existence doit alors être déposée dans les quinze jours de la date d'effet de l'option.
470
En cas de dépassement du chiffre d'affaires du III de l'article 293 B du CGI, l'auteur ou l'artiste-interprète doit informer le service des impôts des entreprises au cours du mois suivant ce dépassement, par simple lettre sur papier libre.
Cette démarche facilite la prise en compte du redevable concerné par l'administration ; elle lui permet, sous réserve qu'il ait préalablement créé son espace "professionnel" sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Votre espace professionnel > Création de mon espace professionnel - Créer et activer mon espace professionel", de télédéclarer ses formulaires de TVA. Elle évite ainsi aux intéressés des régularisations importantes dans le paiement de la taxe, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 1728 du CGI pour défaut ou retard de production des déclarations.
B. Obligations d'ordre comptable
480
Au regard de la TVA, les auteurs ou artistes-interprètes bénéficiaires de la franchise peuvent se contenter de tenir une comptabilité simplifiée comportant un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. A ce livre doit s'ajouter un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.
Toutefois, les personnes qui perçoivent des droits d'auteur intégralement déclarés par les tiers et soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matières de traitements et salaires, sont dispensés de tenir cette comptabilité pour ces recettes.
C. Facturation
490
Conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI, les auteurs et artistes-interprètes ayant opté doivent délivrer à leurs clients redevables une facture ou un document en tenant lieu mentionnant le montant de la taxe.
D. Obligations déclaratives
500
Au regard de la TVA les auteurs et artistes-interprètes bénéficiaires de la franchise n'ont pas d'autres obligations déclaratives que celles visées au VI-A § 460. Pour les autres impositions, ils restent soumis aux obligations déclaratives prévues par les textes.