Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-20-20-20

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour d'appel (CA) - Délai d'appel

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Voie de recours ordinaire, l'appel doit ainsi, en matière fiscale comme en toute matière contentieuse, être formé dans le délai d'un mois (Code de procédure civile (C. proc. Civ.), art. 538) à compter de la notification du jugement (C. proc. Civ., art. 528).

Mais, bien entendu, la signification n'est pas une formalité préalable à la formation de l'appel et celui-ci peut être valablement formé dès avant toute notification.

I. Durée du délai d'appel

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En ce qui concerne la computation des délais, les règles prévues aux articles 640 et suivants du C. proc. Civ. s'appliquent au délai d'appel (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-20), tout comme celles relatives aux délais spéciaux de distance (art. 643 et suiv. du C. proc. Civ.) ; cf.  BOI-CTX-JUD-10-20-20).

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Les articles 531 et 532 du C. proc. Civ. prévoient par ailleurs deux causes d'interruption du délai d'appel.

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Ainsi, le délai d'un mois est interrompu lorsqu'il se produit, au cours de ce délai, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement a été notifié (par exemple, la mise sous tutelle de la partie en cause).

En ce cas, le second alinéa de l'article 531 du C. proc. Civ. prévoit qu'un nouveau délai d'un mois court à compter de la notification du jugement faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

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Par ailleurs, selon l'article 532 du C. proc. Civ, le délai est pareillement interrompu lorsque survient, après la notification du jugement, et au cours du délai d'un mois, le décès de la partie destinataire de la notification.

Un nouveau délai d'un mois court alors en vertu d'une nouvelle notification faite au domicile du défunt.

Mais si le point de départ de ce nouveau délai est, en principe, la date de cette nouvelle notification, il en va différemment lorsque celle-ci intervient avant que n'ait expiré le délai imparti pour faire inventaire (cf. Code civil (C. civ.), art. 790). Dans ce dernier cas, le nouveau délai d'appel ne pourra courir qu'a compter de l'expiration du délai d'inventaire .

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En revanche, le délai d'appel n'est pas interrompu par une demande d'aide juridictionnelle (Civ. 2ème, 5 février 1986, Bull. II, n° 5).

De même, aucune disposition ne prévoit la possibilité de suspension du délai d'appel.

Ce n'est donc que très exceptionnellement, et uniquement dans l'hypothèse où l'appelant tardif rapporte la preuve d'un obstacle invincible, entraînant une impossibilité absolue d'agir, que pourra être admise la suspension du délai (civ. 2ème, 24 octobre 1973, Bull. II, n° 267).

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Par ailleurs, s'agissant des jugements qui tranchent tout le principal et ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, l'article 528-1 du C. proc. Civ. prévoit que les parties qui ont comparu ne peuvent plus exercer un recours à titre principal si, dans le délai de deux ans à compter de son prononcé, le jugement n'a pas été notifié.

II. Point de départ du délai d'appel

A. Cas général

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À défaut de disposition particulière, le point de départ du délai d'appel est constitué par la date de la notification du jugement (C. proc. Civ., art. 528) à condition toutefois que celle-ci soit régulière.

Dès lors, une notification irrégulière ne fait pas courir le délai d'appel (C. cass., Ass. Plénière, 15 mai 1992, Bull. n° 6), mais la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier d'office la régularité de la notification si elle n'est pas critiquée (soc. 8 janvier 1976, Bull. V, n° 15).

Il en résulte que, tant que la nullité de l'acte de signification n'est pas prononcée par la cour d'appel, à la demande de l'une ou l'autre des parties, la notification irrégulière continue de produire ses effets, mais elle est rétroactivement anéantie par le prononcé de son annulation de sorte que le délai d'appel est censé avoir commencé à courir.

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En application des articles 651 et 675 du C. proc. Civ., le jugement doit être notifié par voie de signification, c'est-à-dire par un acte d'huissier de justice.

Outre les mentions prescrites pour de tels actes (C. proc. Civ., art. 648 ; cf. BOI-CTX-JUD-10-20-30), la signification du jugement à partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours qui est ouvert à celle-ci, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé (C. proc. Civ., art. 680).

Par combinaison des articles 693 et 694 du C. proc. Civ., les prescriptions de l'article 680 du C. proc. Civ. doivent être observées à peine de nullité de la notification. Mais la jurisprudence considère que le défaut de mention ou l'indication erronée d'une mention dans l'acte de signification constitue un vice de forme de l'acte de sorte que le demandeur à la nullité de l'acte est tenu de démontrer le grief que lui a causé l'erreur ou l'omission (Civ. 2ème, 23 octobre 1991, Bull. II, n° 266).

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Pour faire valablement courir le délai de recours, la notification doit avoir été faite à partie (C. proc. Civ., art. 677 et 678). Par ailleurs, dès lors que la représentation n'est pas obligatoire en matière fiscale devant le tribunal de grande instance, il n'y a pas lieu à signification préalable du jugement à l'avocat constitué volontairement devant le tribunal.

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Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence (C. proc. Civ., art. 655 et suiv. ; cf. BOI-CTX-JUD-10-30-10).

Ni les dispositions de l'article R* 202-2, alinéa 5 du LPF (livre des procédures fiscales), ni celles de l'article 689 C.proc. Civ., ne permettent de considérer qu'un jugement puisse être valablement notifié à domicile élu lorsque la signification à partie s'avère impossible.

En revanche, en ce qui concerne la partie demeurant à l'étranger, la notification est valablement faite à domicile élu par elle en France (C. Proc. Civ., art. 682). À cet égard, la Cour de cassation juge que la notification faite en France au représentant d'une compagnie de droit étranger fait courir à l'égard de celle-ci le délai d'un mois pour interjeter appel (Civ. 2ème, 12 novembre 1997, Bull. inf. 1998, n°260).

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Il y a lieu, par ailleurs, de relever que les dispositions de l'article 528-1 du C. Proc. Civ. interdisant tout recours après qu'un délai de deux ans se soit écoulé sans que le jugement ait été notifié, ne sont applicables qu'en cas d'absence de notification, et non lorsque la formalité de notification, bien qu'effectuée, est entachée d'une irrégularité susceptible d'en faire constater la nullité (Com. 24 juin 1997, n° 1578 D).

B. Règles particulières en cas d'indivisibilité ou de solidarité

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Des règles particulières s'appliquent en cas d'indivisibilité de l'objet du litige ou de solidarité des parties en présence.

Ainsi, il résulte de l'article 529 du C. Proc. Civ. que la notification du jugement à l'une seulement des parties condamnées de manière solidaire ou indivisible ne fait courir le délai d'appel qu'à son égard. Inversement, lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification par l'une d'elles et donc, le cas échéant, de l'expiration du délai d'appel.

En outre, en application de l'article 552 du C. Proc. Civ., en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une des parties, dans les délais, relève de sa tardiveté l'appel des autres.

L'article 553 du C. Proc. Civ. précise enfin qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une d'entre elles produit effet à l'égard des autres, tandis que l'appel formé à l'encontre d'une seule de ces parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En cas d'appel interjeté par l'administration, il y a donc lieu, en principe, d'intimer toutes les parties ayant figuré à l'instance devant le tribunal. Toutefois, il est fait exception à ce principe lorsque l'administration entend former appel uniquement sur l'un des chefs divisibles du litige à l'égard d'une partie non solidaire des autres (exemple : un chef de redressement distinct concernant un seul légataire particulier).

III. Effets de l'expiration du délai d'appel

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L'expiration du délai imparti pour faire appel a pour effet de rendre impossible le recours qui serait alors irrecevable.

La fin de non-recevoir d'ordre public que constitue une telle irrecevabilité peut être proposée en tout état de cause (C. Proc. Civ., art. 123), sans qu'il soit besoin de justifier d'un quelconque grief (C. Proc. Civ., art. 124). Le juge doit même les relever d'office après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations (Civ. 2ème 7 mars 1990, Bull. II, n° 56).

La déchéance qui atteint ainsi l'appelant lui interdit de former tout autre recours, et en particulier un pourvoi en cassation (Civ. 2ème, 1er juillet 1966, Bull. II, n° 725).

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Cela étant, l'article 540 du C Proc. Civ. a prévu une procédure permettant aux juges, sous certaines conditions et dans certaines situations, de relever appel du jugement en dépit de l'expiration des délais. Toutefois, cette procédure, qui ne s'applique qu'en cas de jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire et lorsque l'appelant tardif peut démontrer, soit qu'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer l'appel sans qu'il y ait faute de sa part, soit qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, est de peu de portée dans les instances en matière fiscale puisqu'elle n'est ouverte qu'au seul défendeur défaillant à l'instance devant le tribunal de grande instance. Or dans la plupart des affaires, c'est l'administration qui occupe la position de défendeur.

Par voie de conséquence, dès lors que les parties sont dispensées de toute représentation et que ce service a régulièrement présenté ses observations en défense, le jugement rendu ne saurait être que contradictoire, indépendamment de la question de la présentation, qui reste facultative, d'observations orales à l'audience (cf.  BOI-CTX-JUD-10-50-20).