CTX – Contentieux de l’assiette de l’impôt - Procédure devant le tribunal judiciaire (TJ) – Introduction des instances - Forme et contenu de l’assignation
Actualité liée : 12/08/2026 : ENR - Rétablissement de la contribution pour l’aide juridique (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 128, II-2°)
1
L’assignation est, aux termes de l’article 55 du code de procédure civile (CPC), l’acte du commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En ce qui concerne la forme et le contenu de l’assignation, la loi n’édicte en matière fiscale aucune disposition particulière.
En conséquence, les dispositions applicables en ce domaine sont celles du droit commun toutes les fois qu’elles ne sont pas incompatibles avec les règles de procédure prévues par l’article R.* 202-2 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).
I. Forme de l’assignation
10
Les règles de forme de l’assignation touchent notamment :
- aux modalités de l’assignation ;
- à la capacité d’ester en justice ;
- à la qualité pour assigner.
20
Préalablement à l’examen de ces différentes règles de forme, il importe d’observer que s’agissant des instances introduites à compter du 1er mars 2026, une contribution pour l’aide juridique, dont le montant est fixé à 50 €, est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes (code général des impôts [CGI], art. 1635 bis Q, I et BOI-ENR-TIM-20-90).
A. Modalités de l’assignation
30
En la forme, l’assignation est délivrée par acte de commissaire de justice et signifiée à la partie adverse.
Les contribuables ont le droit de choisir le commissaire qui leur convient parmi ceux qui ont la compétence voulue pour instrumenter dans la circonscription où l’acte doit être notifié.
Les actes des commissaires de justice comportant assignation de l’administration devant le tribunal judiciaire doivent être signifiés au pôle juridictionnel judiciaire compétent s’agissant d’un litige relatif aux droits d’enregistrement ou assimilés (décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du traitement du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la direction générale des finances publiques) ou au directeur qui a notifié la décision litigieuse ou qui doit normalement prendre la décision pour les autres litiges relevant de la compétence du juge judiciaire.
En cas de remise d’un acte à une direction incompétente pour le recevoir, cet acte doit être immédiatement transmis au pôle juridictionnel judiciaire compétent ou à la direction compétente.
40
En ce qui concerne les oppositions aux actes de poursuite, il convient de se reporter au BOI-REC-EVTS-20-10.
50
Lorsque l’instance est engagée par l’administration, la demande en justice est signifiée au redevable, à peine de nullité, à personne ou à domicile, conformément à l’article 654 et suivants du CPC (BOI-CTX-JUD-10-30-10). Cependant, lorsque le redevable a, le cas échéant, constitué avocat, la signification est valablement faite à cet avocat au cabinet duquel il est réputé avoir fait élection de domicile.
B. Capacité
60
L’assignation n’est valablement donnée que si elle émane d’une personne ayant capacité pour agir en justice, ou d’un représentant légal en cas d’incapacité.
Certaines personnes sont, en effet, déclarées, par la loi, incapables d’exercer leurs droits en justice : ce sont les mineurs, les interdits, le débiteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu’il est dessaisi de ses droits et actions, etc. Certains de ces incapables, comme les mineurs non émancipés et les interdits, sont représentés en justice ; d’autres agissent par eux-mêmes mais avec l’assistance d’un tiers.
C. Qualité
1. Principe général
70
Pour exercer une action devant le tribunal judiciaire, le demandeur doit avoir qualité pour agir, c’est-à-dire être titulaire du droit litigieux ou être le représentant légal ou conventionnel de ce titulaire.
Peuvent ainsi soutenir une instance fiscale devant les tribunaux judiciaires :
- en son nom, le redevable lui-même ;
- au nom d’un redevable décédé, ses héritiers ou légataire universel ;
- au nom d’un incapable, le représentant légal (I-B § 60) ;
- au nom de leurs clients, les avocats régulièrement inscrits au barreau (représentants conventionnels).
Remarque : Les experts-comptables ne sont pas autorisés à représenter leurs clients devant les tribunaux de l’ordre administratif ou judiciaire. Ils ne peuvent accomplir pour le compte de ces derniers les actes de procédure nécessaires aux procédures contentieuses (introduction des instances, signature des mémoires, etc.).
2. Cas particulier des personnes morales
80
En règle générale, les personnes morales qui peuvent ester en justice doivent exercer leurs droits par l’intermédiaire des organes qui ont qualité pour les représenter.
a. Sociétés
90
En principe, ont qualité pour ester en justice :
- au nom d’une société anonyme, le président du conseil d’administration (président-directeur général), l’administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président ainsi que le ou les directeurs généraux chargés d’assister le président dans les sociétés anonymes de type classique (avec conseil d’administration) ; ou le président du directoire ou le directeur général unique ainsi que le ou les membres du directoire chargés des fonctions de directeur général dans les sociétés anonymes de type nouveau (avec directoire et conseil de surveillance) ;
- au nom d’une société à responsabilité limitée, le gérant ;
- au nom d’une société de personnes, les membres associés.
b. Communes
100
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l’article L. 2132-2 du CGCT, la commune est représentée en justice par le maire autorisé par le conseil municipal.
À noter que, conformément à l’article L. 2132-3 du CGCT, le maire a, sans autorisation préalable du conseil municipal, le droit de faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Il a donc le droit d’ester en justice, sous réserve d’une autorisation postérieure du conseil municipal. L’action serait, bien entendu, irrecevable si l’autorisation n’était pas accordée.
c. Départements
110
Aux termes de l’article L. 3221-10 du CGCT et de l’article L. 3221-10-1 du CGCT, le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance, intenter les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
d. Régions
120
Aux termes de l’article L. 4231-7 du CGCT et de l’article L. 4231-7-1 du CGCT, le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance, intenter les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
e. Établissements publics
130
Les établissements publics sont légalement représentés devant les tribunaux par leur organe exécutif autorisé par l’organe délibérant, lorsque cette dernière intervention est prévue pour exercer les droits en justice.
II. Contenu de l’assignation
140
Comme il a été indiqué précédemment, l’assignation doit être formée par acte de commissaire de justice. En conséquence, elle doit, outre les mentions qui lui sont spécifiques, comporter celles qui sont exigées de tous les actes des commissaires de justice en général.
En outre, à défaut de dispositions spéciales, l’assignation peut être donnée à quinzaine ou à jour fixe devant le tribunal compétent. Dans ce dernier cas, l’assignation indique le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée et mentionne la chambre à laquelle elle est distribuée.
A. Mentions spécifiques à l’assignation
150
Ces mentions résultent des dispositions combinées de l’article 56 du CPC et de l’article L. 199 du LPF et de l’article R.* 202-1 et suivants du LPF.
1. Indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
160
L’assignation doit contenir, sous peine de nullité, l’indication des lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée (CPC, art. 56, 1°). Cette indication comprend implicitement la nature de la juridiction, en l’occurrence le tribunal judiciaire, et la localité dans laquelle elle est établie. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
2. Objet de la demande et exposé des moyens
170
L’indication de l’objet de la demande est imposée à peine de nullité (CPC, art. 56, 2°). Cet objet doit être exposé de façon claire, précise et complète. En effet, cette indication doit permettre au défendeur de préparer sa défense. En outre, cette indication lie le juge qui ne peut pas statuer « ultra petita », c’est-à-dire au-delà de ce qui a été demandé (BOI-CTX-JUD-10-60).
180
À peine de nullité, l’assignation doit comporter l’objet de la demande avec un exposé des moyens « en fait et en droit » (CPC, art. 56). S’agissant d’un vice de forme entrant dans les prévisions de l’article 114 du CPC, la nullité ne pourra être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité tel, par exemple, que l’impossibilité de déterminer le fondement juridique de la demande.
Il conviendra donc de veiller, tout particulièrement lorsque le directeur prendra l’initiative d’assigner un redevable devant le tribunal judiciaire, à ce que la qualification en droit (référence aux textes sur lesquels repose la demande et à leur contenu) soit clairement et exhaustivement exposée.
En effet, d’une part, bien qu’il revienne cependant au juge, et à lui seul, de dire le droit (CPC, art. 12 et CPC, art. 16), l’obligation qui résulte de l’article 56 du CPC s’impose d’autant plus au directeur que celui-ci n’a pas, en principe, à s’assurer le concours d’un professionnel du droit.
D’autre part, aux termes de l’article 56 du CPC, l’assignation vaut conclusions. Il importe donc de n’omettre dans cet acte aucune prétention qui, à défaut de conclusions ultérieures, serait considérée comme nouvelle par les juges du second degré.
Par ailleurs, l’administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction (BOI-CTX-JUD-10-30-10).
3. Indication relative à la comparution du défendeur
190
L’assignation doit contenir, sous peine de nullité, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (CPC, art. 56, 4°).
(200)
4. Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
210
Le 3° de l’article 56 du CPC prévoit que l’assignation doit également comprendre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
5. Constitution d’avocat
220
Les parties sont tenues de constituer avocat. L’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration (LPF, art. R.* 202-2).
B. Mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice
230
Aux mentions spécifiques de l’assignation, il faut ajouter celles qui doivent être indiquées dans les actes de commissaire de justice. Ainsi, tout acte de commissaire doit, conformément à l’article 648 du CPC, indiquer :
- sa date ;
- si le requérant est une personne :
- physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
- les noms, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ;
- l’acte devant être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Par ailleurs, les actes des commissaires de justice comportent une mention relative à leur coût.
C. Sursis de paiement
240
Sur le sursis de paiement, il convient de se reporter au BOI-REC-PREA-20-20.
III. Vices susceptibles d’entacher l’instance
250
Parmi les vices dont peut se trouver entachée une instance devant le tribunal judiciaire, il convient de distinguer, d’une part, ceux qui affectent la réclamation à l’administration et, d’autre part, ceux que comporte la demande en justice elle-même.
A. Vices de forme affectant la réclamation préalable à l’administration
260
Bien qu’il n’existe pas, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal judiciaire, de disposition analogue à celle prévue par l’article R.* 200-2 du LPF relative à la procédure devant le tribunal administratif (BOI-CTX-ADM-10-20-30), il convient d’admettre que les vices de forme énumérés au présent III-A § 260 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet de la réclamation préalable, être utilement couverts dans la demande au tribunal judiciaire :
- l’absence de mention de l’impôt, droit, ou taxe contesté ;
- le défaut de production, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une pièce en tenant lieu (copie, photocopie, etc.), soit de la justification du montant du versement si l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un avis de mise en recouvrement ;
- l’absence d’exposé sommaire des moyens et des conclusions.
Par ailleurs, le c de l’article R.* 197-3 du LPF dispose que lorsque le contribuable a omis de signer la réclamation préalable, l’administration doit l’inviter, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la signer dans un délai de trente jours. À défaut, ce vice de forme peut être utilement couvert par l’intéressé dans la demande adressée au tribunal judiciaire. En ce qui concerne les règles de recevabilité et les possibilités de régularisation du défaut de signature, il convient de se reporter au BOI-CTX-ADM-10-20-30.
270
En revanche, le défaut de signature de la réclamation préalable n’est pas susceptible d’être régularisé lorsque l’administration a invité le contribuable à régulariser sa réclamation et que celui-ci n’a pas répondu dans le délai de trente jours. La réclamation est réputée irrecevable en la forme ; son rejet est par suite encouru. Le vice de forme est définitivement avéré et ne peut plus être régularisé dans la demande adressée au tribunal.
280
En cas d’absence de mandat ou de production d’un mandat irrégulier lors de la réclamation préalable, il convient de se reporter au BOI-CTX-PREA-10-50.
290
Par ailleurs, la déchéance pour inobservation des délais dont la réclamation préalable peut être entachée ne peut, bien entendu, jamais être couverte par la présentation, cette fois dans les délais prévus à l’article R.* 199-1 du LPF, d’une instance au tribunal judiciaire ; il s’agit d’un vice d’ordre public susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
B. Vices susceptibles d’entacher la demande en justice
300
La validité de l’assignation peut notamment être affectée par :
- le défaut de capacité d’ester en justice (CPC, art. 117) ;
- le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice (CPC, art. 117) ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice (CPC, art. 117) ;
- l’absence de l’une des mentions visées à l’article 56 du CPC ;
- l’absence des mentions prescrites pour les actes des commissaires (II-B § 230). Si l’acte de signification est nul, l’assignation est évidemment inopérante.
310
Tous ces vices peuvent être réparés si une nouvelle assignation, régulière, est effectuée avant l’expiration du délai ouvert pour saisir le tribunal. De même, il est toujours possible de renouveler une assignation prématurée.
En revanche, l’inobservation des délais prescrits pour saisir le tribunal constitue toujours un vice d’ordre public pouvant être relevé d’office (III-A § 290 et CPC, art. 125).
Si le délai est expiré, les vices exposés au III-B § 300 peuvent ou non entraîner des nullités selon que les actes sont entachés d’irrégularités de forme ou de fond.
Les règles à observer pour invoquer ces nullités ainsi que les dispositions applicables, le cas échéant, pour les régulariser sont exposées au BOI-CTX-JUD-10-40-10.