TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Liquidation de la TVA
I. Base d'imposition
A. Principe
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Aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts (CGI), « la base d'imposition est constituée pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ».
Par ailleurs, l'article 266-1-b ter du CGI précise que pour les opérations visées à l'article 261 C-1°-e du CGI (cf. BOI-TVA-SECT-50-10-10-V-A § 210) qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B du CGI, la base d'imposition est constituée par le montant des profits et autres rémunérations.
En ce qui concerne les opérations bancaires et financières imposables à la TVA de plein droit ou sur option, la base d'imposition est donc constituée par le montant des courtages, commissions, remises et autres profits.
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La TVA est calculée sur le montant brut des profits réalisés, même dans le cas où l'opération s'analyse en un achat-revente, qu'il s'agisse ou non d'une livraison au sens de l'article 256 du CGI.
Ainsi, s'il s'agit de titres acquis directement par une banque ou un établissement financier de la collectivité émettrice, en vertu d'un contrat de prise ferme, l'entreprise ayant opté pour le paiement de la TVA acquitte cette taxe sur la différence entre le prix de souscription et celui de la vente des titres.
De même, les transactions sur l'or monnayé sont imposables sur le montant de la rémunération du cédant, c'est-à-dire sur la différence entre les prix bruts d'achat et de cession, et non sur le montant de la vente, sauf application de l'article 262-II-12° du CGI en ce qui concerne les livraisons d'or aux instituts d'émission exonérées de TVA.
B. Éléments à comprendre ou non dans la base d'imposition
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Conformément aux dispositions de l'article 267-I-1° du CGI, la TVA elle-même ne doit pas être comprise dans la base imposable à cette taxe.
En revanche, tous autres impôts, droits, taxes et prélèvements qui seraient réclamés au client doivent y être inclus.
Il en est de même, en vertu du 2° de l'article 267-I du CGI, des frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services demandés aux clients.
Pour le calcul de la taxe, seul peut être déduit des profits bruts, le montant des frais dont la charge n'incombe pas normalement au banquier et que celui-ci se borne, dès lors, à avancer pour le compte du client, à la condition, toutefois que le remboursement ne soit pas effectué sur une base forfaitaire, c'est-à-dire qu'il corresponde exactement au seul montant effectif des frais engagés par le banquier et que l'opération ne soit pas ainsi susceptible de procurer un bénéfice à celui-ci.
Par contre, ne sont pas déductibles, notamment :
- les frais d'affranchissement d'avis d'exécution d'ordres de bourse ;
- les frais de port et d'assurance des titres achetés en bourse ;
- les frais de garde des titres confiés par l'établissement dépositaire à un autre établissement qui en assure la conservation matérielle.
II. Fait générateur et exigibilité
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Le fait générateur et l'exigibilité sont déterminés dans les conditions de droit commun prévues par l'article 269 du CGI (cf. BOI-TVA-BASE-20-10 et BOI-TVA-BASE-20-20).
A. Livraisons
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En application des alinéas 1-a et 2-a de l'article 269 du CGI, le fait générateur et l'exigibilité de la TVA sont constitués par le même événement en ce qui concerne les opérations qui s'analysent en des livraisons de biens meubles corporels.
Le fait générateur intervient lorsque la livraison de bien est effectuée, c'est-à-dire lorsque intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.
B. Prestations de services
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Le fait générateur de la taxe, en ce qui concerne les autres opérations bancaires et financières mentionnées aux d et e de l'article 261 C-1° du CGI, se produit au moment ou la prestation de services est effectuée.
Le 2-c de l'article 269 du CGI prévoit que, pour les prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
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En ce qui concerne les prestations de services pour lesquelles la taxe est payée à l'encaissement, l'article 269-2-c du CGI ouvre la possibilité d'acquitter l'impôt d'après les débits dès lors que cette option a été formulée auprès des services fiscaux.
III. Taux
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Le taux normal est applicable aux opérations bancaires et financières imposables à la TVA de plein droit ou sur option.
IV. Déclaration et facturation
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Les personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations de nature bancaire ou financière à titre principal ou accessoire sont soumises à toutes les obligations des assujettis à la TVA tant en matière de déclaration (cf. TVA-DECLA-20-20) qu'en ce qui concerne les règles de facturation prévues à l'article 289-I du CGI.