Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-20-40

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant la cour administrative d'appel – Jugement de l'affaire

I. Formations de jugement

A. Formations collégiales

1

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair (code de justice administrative (CJA), art.R222-25).

1. Composition de la chambre siégeant en formation de jugement

10

En application des dispositions de l'article R222-26 du CJA, la chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président :

- un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

- le magistrat rapporteur.

20

En application des dispositions de l'article R222-27 du CJA, lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R222-29 du CJA, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés au paragraphe précédent :

- un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

- un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.

2. Formation de chambres réunies

30

La formation de chambres réunies dont la composition est prévue par l'article R222-29-1 du CJA prend place entre la formation de chambre seule et la formation plénière.

La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.

Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.

Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.

3. Formation plénière

40

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions (CJA, art. R222-30).

Elle comprend, en outre :

- les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre,ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

- le magistrat rapporteur ;

- s'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

50

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau (CJA, art. R222-31).

B. Président statuant par ordonnance

Cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-II.

II. Inscription au rôle

60

À la cour administrative d'appel, les rôles de chaque audience sont préparés par les rapporteurs publics et sont arrêtés par le président de la cour (CJA, art. R711-1).

Toute partie doit être avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (cf. CJA, art. R711-2) ou par la voie administrative mentionnée à l'article R611-4 du CJA du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Dans les deux cas (notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou notification par la voie administrative), l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. L'avis d'audience mentionne que l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (cf. BOI-CTX-ADM-20-30-IV-B).

Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur l'avis d'audience (CJA, art. R711-2 ; cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-III-B).

III. Récusation

70

En application des dispositions de l'article L721-1 du CJA, la récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

La procédure de récusation est organisée par les articles R721-1 à R 721-9 du CJA.

IV. Sens des conclusions

80

En application des dispositions de l'article R711-3 du CJA, si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R.732-1-1 les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions

V. Tenue de l'audience

90

Les audiences des cours administratives d'appel sont publiques (CJA, art. L6; cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-IV-H).

100

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R222-13 du CJA, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le CJA l'impose.

Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (CJA, art. R732-1, 1er al. ; cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-IV-B).

Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article article R732-1-1 du CJA ( cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-IV-E), le président donne la parole aux parties après le rapport (CJA, art R732-1, 2e al.).

110

La cour administrative d'appel peut également entendre les agents de l'administration ou les appeler devant elle pour fournir des explications (CJA, art. R732-1, 3e al. ; cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-IV-C).

120

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré (CJA, art.R731-3).

VI. Décision

130

La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public (CJA, art. R732-2).

Peuvent toutefois être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.

Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement délivre l'autorisation (CJA, art. R731-4).

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret (CJA, art. R731-5).

Après délibéré, l'arrêt est prononcé en audience publique (CJA, art. R741-1).

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel doivent comporter un certain nombre de mentions et être motivés (CJA, art. R741-2 ; cf. BOI-CTX-ADM-10-70-30-I et II).

La cour administrative d'appel peut, comme le tribunal administratif, condamner le requérant à une amende lorsqu'elle estime que la requête présente un caractère abusif (CJA, art. R741-12 ; cf. BOI-CTX-ADM-10-70-20-VI).

VII. Demande d'avis sur une question de droit nouvelle

140

Avant de statuer, la cour administrative d'appel peut décider de transmettre pour avis au Conseil d'État le dossier d'une affaire soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-40).

L'arrêt par lequel la cour décide la transmission au Conseil d'État n'est susceptible d'aucun recours.

VIII. Notification de la décision

150

Les arrêts des cours administratives d'appel doivent être notifiés le même jour, par les soins du greffier en chef, à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (CJA, art. R751-3).

En ce qui concerne l'administration, la notification des arrêts est faite au Ministre chargé du budget (CJA, art. R751-8 ; LPF, art. R*200-4).

La notification comporte l'envoi d'une expédition de l'arrêt revêtue de la formule exécutoire (CJA, art. R751-1).

IX. Dépens et autres sommes

160

Les dépens et les autres sommes qui peuvent être mis à la charge des parties sont examinés au chapitre 7 (BOI-CTX-ADM-20-70) du présent titre.