Date de début de publication du BOI : 01/06/2018
Date de fin de publication du BOI : 11/05/2022
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-30

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Option pour un régime réel d'imposition

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Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) et le régime simplifié d'imposition constituent le régime de droit commun des entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les seuils ou limites prévus, selon le cas, soit à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), soit au I de l'article 302 septies A du CGI, sous réserve des exclusions mentionnées au BOI-BIC-DECLA-10-20.

Cependant, conformément aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI et à l'article 267 septies A de l'annexe II au CGI, ces régimes ne présentent pas un caractère obligatoire et les exploitants peuvent s'y soustraire en optant pour le régime réel normal d'imposition.

Toutefois, aucune option n'est ouverte aux exploitants placés de plein droit sous le régime du bénéfice réel normal d'imposition.

I. Délais d'option

A. Option pour un régime réel d'imposition des contribuables relevant du régime micro-BIC

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Conformément au 4 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables placés dans le champ d'application du régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel.

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Toutefois, les contribuables soumis de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle ils redeviennent éligibles au régime micro-BIC, peuvent exercer une option pour un régime réel d'imposition l'année suivante, avant le 1er février. Cette option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.

Exemple : Un contribuable est soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition en N-1; il redevient éligible au régime micro-BIC en N, mais souhaite néanmoins rester imposé selon le régime simplifié d'imposition en N. Il peut dans ce cas exercer son option avant le 1er février N+1.

Pour les entreprises qui relevaient de plein droit d'un régime réel pour l'imposition des revenus de l'année 2017 avant l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui, après l'entrée en vigueur de ces dispositions, sont de plein droit au régime micro-BIC (du fait du rehaussement des seuils d'imposition à ce régime) et qui souhaitent conserver l'application du régime réel d'imposition, l'option pour un régime réel d'imposition doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 53 A du CGI pour les impositions dues au titre de cette même année. A titre de simplification, le dépôt de la déclaration de résultat 2017 (formulaire n° 2031-SD [CERFA n° 11085] ou formulaire n° 2035-SD [CERFA n° 11176], disponibles sur le site www.impots.gouv.fr) au plus tard le 3 mai 2018, vaut option. Pour les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumises à un régime réel d'imposition qui télétransmettent leurs déclarations, le délai de dépôt de la déclaration de résultat 2017 est reporté au 18 mai 2018.

La validité de l'option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à effectuer par l'entreprise auprès de l'administration fiscale.

Pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition, qui relèveraient de plein droit du régime micro-BIC en raison du relèvement des seuils, et qui souhaiteraient bénéficier du régime micro-BIC dès l'imposition des revenus 2017, l'exercice d'une option n'est pas nécessaire.

B. Option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal

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En vertu des dispositions du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au CGI et de l'article 267 septies A de l'annexe II au CGI, l'option des entreprises placées de plein  droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal doit être notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent l'application de ce régime d'imposition.

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Par ailleurs, les entreprises qui sont normalement assujetties au régime du bénéfice réel normal et dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures prévues pour l'application du régime simplifié d' imposition sont soumises à ce dernier régime dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient cette réduction du chiffre d'affaires, sauf option de leur part pour le maintien du régime du bénéfice réel normal (BOI-BIC-DECLA-10-10-10).

C. Option des entreprises nouvelles pour un régime réel d'imposition

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Les entreprises nouvelles relevant, de plein droit, du régime micro-BIC peuvent exercer l'option pour un régime réel d'imposition :

- soit, conformément aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI, sur la déclaration d'existence visée au 1° de l'article 286 du CGI,

- soit, en application des dispositions de l'article 302 septies A ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI et au 1 de l'article 223 du CGI.

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II. Modalités de l'option

70

L'option tant pour le régime simplifié d'imposition que pour le régime réel normal n'est soumise à aucune forme particulière. Elle doit néanmoins faire l'objet d'une déclaration sur papier libre, datée et signée par l'exploitant. Elle doit être adressée au service gestionnaire du dossier professionnel.

III. Validité, reconduction, renonciation

A. Validité

80

L'option des entreprises relevant du régime micro-BIC pour un régime réel d'imposition est valable un an, tant qu'elles restent de manière continue dans le champ d'application du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0, 4).

En revanche, le passage de plein droit à un régime réel d'imposition rend l'option caduque. Par conséquent, en cas de retour ultérieur au régime micro-BIC, l'exploitant devra exercer une nouvelle option s'il souhaite demeurer imposé selon un régime réel.

Exemple : Un contribuable soumis de plein droit au régime micro-BIC a opté pour le régime simplifié d'imposition. En N, du fait d'une hausse de son chiffre d'affaires, il relève de plein droit du régime simplifié d'imposition: son option est alors caduque. En N+3, il redevient éligible au régime micro-BIC, mais souhaite néanmoins rester imposé selon le régime simplifié d'imposition. Il doit alors exercer une nouvelle option selon les modalités précisées au § 20. 

90

L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et l'année suivante. Elle est irrévocable pendant cette période (CGI, ann. II, art. 267 quinquies, III et CGI, ann. II, art. 267 septies A).

100

Pour les entreprises nouvelles, l'option s'applique aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du commencement d'exploitation.

B. Reconduction

110

L'option des entreprises relevant du régime micro-BIC est reconduite tacitement chaque année civile pour un an.

120

L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période (CGI, ann. II, art. 267 quinquies, III et CGI, ann. II, art. 267 septies A).

C. Renonciation

130

Les entreprises qui désirent renoncer à l'option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement (CGI, art. 50-0, 4, CGI, ann. II, art. 267 quinquies, III et CGI, ann. II, art. 267 septies A).

IV. Effets de l'option

140

Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour un régime réel d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé (CGI, art. 39 octodecies).

150

Par ailleurs, les contribuables qui exercent l'option soit pour le régime simplifié d'imposition soit pour le régime réel normal d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives et comptables applicables au régime d'imposition pour lequel ils ont exercé l'option (BOI-BIC-DECLA-30)