REC - Évènements affectant l'action en recouvrement - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - La déclaration de créances
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Le régime des procédures collectives comporte une obligation mise à la charge de la plupart des créanciers, celle de déclarer les créances. Seuls sont dispensés de déclarer leurs créances les créanciers d’aliments ainsi que les salariés.
Les comptables publics, à l'instar des autres créanciers, effectuent une déclaration des créances dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires.
Remarque : Les comptables publics créanciers d’un époux doivent systématiquement déclarer leur créance à la procédure collective ouverte contre le conjoint, lorsqu’ils sont titulaires d’une hypothèque sur un immeuble commun.
Conformément à l'article L. 622-25-1 du code de commerce (C. com.), la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Remarque : L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a inscrit dans le C. com. le caractère interruptif de prescription de la déclaration de créance. Précédemment, cette caractéristique lui était déjà reconnue en tant que demande en paiement formulée en justice.
L'ordonnance n° 2014-1326 du 12 mars 2014 est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du C. com. et de l'article L. 643-13 du C. com. relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.
Elle peut ainsi faire l’objet d’opposition à poursuite selon la procédure prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article R*. 281-1 et suivants du LPF.
Le défaut de déclaration dans les délais prive le créancier de son droit d'être admis dans les répartitions.
I. L'obligation de déclaration des créances
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L'ouverture d'une procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Ce principe, qui se traduit par l'impossibilité d'agir pour les créanciers, fait de la déclaration de créances l'acte indispensable à leur entrée dans la procédure. Les créances postérieures à l'ouverture de la procédure, qui échappent à l'obligation de déclaration, ne sont pas soumises au principe d'interdiction des paiements.
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 maintient le principe de la déclaration des créances antérieures par les créanciers. Toutefois, elle octroie au débiteur un rôle nouveau en la matière en lui donnant un mandat présumé pour cet exercice. Cela étant, la compétence du créancier prime celle du débiteur : l'envoi de la déclaration de créances faite par le créancier a pour effet de rendre inopérant le mandat tacite donné au débiteur.
A. Nature des créances à déclarer
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Les créances à déclarer, de nature commerciale ou civile (étrangère à l'exploitation d'une entreprise individuelle), trouvent leur origine dans un fait générateur antérieur ou postérieur au jugement d’ouverture. Peu importe la date d’exigibilité de la créance. Les conditions de déclaration varient en fonction de la nature des créances.
1. Créances nées antérieurement au jugement d'ouverture
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La notion de créance « née » antérieurement au jugement remplace, dans l'article L. 622-24 du C. com. en vigueur depuis le 1er janvier 2006, celle de créance ayant une « origine » antérieure au jugement.
Toutes les impositions dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure doivent être déclarées par les comptables publics auprès du mandataire judiciaire (dans les procédures de sauvegarde et redressement judiciaire) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation judiciaire).
Cette notion de naissance de la créance correspond à celle de fait générateur. Une créance est née antérieurement au jugement d’ouverture si son fait générateur est antérieur au jugement.
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Le fait générateur est l'événement qui rend le contribuable redevable de l'impôt avant toute intervention administrative.
L'exigibilité est l'événement qui fait naître pour le comptable public le droit au paiement.
Le fait générateur varie en fonction de l'impôt. Les créances dont le fait générateur est antérieur au jugement, qu'elles soient exigibles ou non, doivent être déclarées.
a. Créances échues contestées ou non
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Il s'agit :
- des droits et pénalités authentifiés ;
- des sommes échues ou exigibles non authentifiées, relatives à des déclarations non déposées dans les délais ou résultant de rehaussements. Elles sont déclarées pour un montant évalué.
b. Créances non échues
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Il s'agit des créances dont les conditions légales d’imposition ne sont pas intervenues, notamment les impositions dont le délai légal de déclaration n’est pas expiré et leurs éventuelles régularisations.
c. Cas particuliers
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Pour la contribution à la formation professionnelle, conformément à l'article R. 6331-9 du code du travail (C. trav.), l'employeur a jusqu'au 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires pour verser les contributions aux organismes collecteurs habilités et le fait générateur de ces créances fiscales se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour réaliser ses « contributions » ou « investissements » en la matière (susceptibles de l’exonérer totalement ou partiellement de ces impositions).
Aussi, constituent des créances antérieures au jugement d'ouverture, soumises à obligation déclarative :
- celles assises sur les salaires de l'année civile écoulée, lorsque la procédure est ouverte après le 1er mars ;
- celles assises sur les salaires des années précédentes.
Lorsque la procédure est ouverte en janvier ou février, les créances assises sur les salaires de l'année précédente sont en revanche des créances postérieures relevant de l'article L. 622-17 du C. com. ou de l'article L. 641-13 du C. com.. La contribution à la formation professionnelle, due au titre des salaires de l’année civile en cours, constitue, dans tous les cas, une créance postérieure au jugement relevant de l'article L. 622-17 du C. com. ou de l'article L. 641-13 du C. com..
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S’agissant de la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés, la taxe est liquidée par trimestre civil, en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés au premier jour du trimestre par la personne morale redevable de la taxe (fait générateur les 1er octobre, 1er janvier, 1er avril ou 1er juillet). La taxe s'applique aux véhicules pris en location pour une durée supérieure à un mois ou trente jours consécutifs, qu'il s'agisse d'une location sans chauffeur ou d'une location conclue dans le cadre d'une opération de « crédit-bail » : elle est alors due à raison des véhicules pris en location au cours du trimestre ; lorsque la location est à cheval sur deux trimestres, la taxe n'est due qu'au titre d'un seul trimestre si la durée de location n'excède pas trois mois civils ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. La taxe, dont le montant est déterminé par fractions trimestrielles, chaque fraction étant égale au quart du taux annuel, devra être déclarée parmi les créances, en fonction de la date du jugement d’ouverture (postérieur au premier jour du trimestre civil).
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-24 du C. Com. dispose que les créances nées d’une infraction pénale (ex : dommages et intérêts, réparations civiles, etc.) doivent être déclarées au passif de la procédure collective dans les conditions de droit commun ou à compter de la date de la décision définitive, qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après le jugement d'ouverture.
En cas de contestation portant sur tout ou partie d’une créance déclarée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé et l’invite à faire connaître ses justifications. Le créancier doit répondre dans un délai de trente jours. A défaut de réponse, il ne peut contester la proposition du mandataire judiciaire de rejeter sa créance, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
2. Créances nées postérieurement au jugement d’ouverture
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En sauvegarde et redressement judiciaire, à l’exception des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, tels des frais de justice, la notion de créance postérieure est circonscrite aux créances nées pendant la période d’observation. A contrario, les créances postérieures à l’adoption du plan, sont des créances de droit commun, ne relevant ni de l'article L. 622-17 du C. com., ni du sixième alinéa de l'article L. 622-24 du C. com.. Elles doivent donc être payées à échéance et peuvent faire l'objet de poursuites.
En liquidation judiciaire, la notion de créance postérieure court du jugement d’ouverture jusqu’au jugement de clôture.
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Un régime préférentiel est créé en faveur de certaines créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, notamment en faveur des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou du maintien provisoire de l'activité en liquidation judiciaire, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période (C. com., art. L. 622-17, I et C. com., art. L. 641-13, I) (I-A-2-a § 75 à 120). Elles n'ont pas à être déclarées.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles-ci doivent être déclarées dans les deux mois de leur exigibilité (C. com., art. L. 622-24, al. 6).
a. Les créances fiscales, nées régulièrement après le jugement d'ouverture et bénéficiant d'un traitement préférentiel
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L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté applicable aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, a modifié le domaine des créances postérieures, éligibles au traitement préférentiel, en supprimant l'exigence du lien entre l'activité professionnelle et l'utilité de la créance pour l'activité du débiteur.
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 est venue étendre, en liquidation judiciaire, le périmètre des créances éligibles au traitement préférentiel en incluant les créances nées des besoins de la vie courante dans le champ de l'article L. 641-13 du C. com..
1° Généralités
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Selon qu'il s'agisse de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créances fiscales nées régulièrement après le jugement d'ouverture, et éligibles au traitement préférentiel relèvent de l'article L. 622-17 du C. com. ou de l'article L. 641-13 du C. com..
Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances (nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation en sauvegarde ou redressement judiciaire ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en liquidation judiciaire en application de l'article L. 641-10 du C. com., ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ces périodes ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur) sont payées par privilège.
Le rang de ce privilège les fait passer avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par certains privilèges établis par le C. trav., des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du C. com..
Entrent dans cette catégorie :
- les créances fiscales, liées à l'activité (taxe sur la valeur ajoutée, contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, contribution économique territoriale, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, participation des employeurs à l'effort de construction, impôt sur le revenu dont une partie au moins est établie à partir de revenus tirés de l’activité en procédure collective, etc.) ;
Remarque : Pour la taxe foncière relative à des locaux professionnels, ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel que les taxes nées pendant la période d’observation (sauvegarde ou redressement judiciaire) ou la période de poursuite régulière d’activité (liquidation judiciaire).
- les produits divers et locaux (sauf amendes et taxes d'urbanisme).
À défaut de paiement à l’échéance, ces créances sont payées par privilège.
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S'y ajoutent toutes les créances postérieures, contreparties de prestations fournies au débiteur, qu'elles soient ou non en rapport avec son activité professionnelle et qui sont désormais couvertes par le traitement préférentiel du I de l'article L. 622-17 du C. com..
Entrent notamment dans cette catégorie :
- les loyers quand le propriétaire est l'État ou une collectivité territoriale ;
- les sommes correspondant à des dettes personnelles du redevable, contrepartie d'une prestation fournie au débiteur (consommation d'eau à titre personnel ou familial, frais d'hospitalisation, etc.).
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L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 est venue étendre, en liquidation judiciaire, le périmètre des créances éligibles au traitement préférentiel en incluant les créances nées des besoins de la vie courante dans le champ de l'article L. 641-13 du C. com..
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du C. com. et de l'article L. 643-13 du C. com. relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.
Ainsi, en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire, les créances postérieures nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, bénéficient du traitement préférentiel de l'article L. 641-13 du C. com..
Entrent notamment dans cette catégorie :
- les créances de taxe d'habitation et de taxe foncière personnelles de la personne physique débitrice, établies pour son logement personnel et/ou sa résidence secondaire ;
- l'impôt sur le revenu du débiteur personne physique dont l'origine des revenus est autre que la continuation de l'activité.
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À défaut de paiement, il appartient à celui qui invoque le bénéfice de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L. 641-13 du C. com. d’établir, le cas échéant, que les conditions exigées par ces textes sont remplies (droit de poursuite individuelle et privilège de paiement).
Pour bénéficier de ce privilège, les créances doivent avoir été portées à la connaissance du mandataire judiciaire (en sauvegarde et redressement judiciaire) ou du liquidateur judiciaire (en liquidation judiciaire) :
- soit dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation en sauvegarde et en redressement judiciaire (C. com., art. L. 622-17, IV) ;
- soit dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire ou, à défaut, dans le délai de douze mois à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession (C. com., art. L. 641-13, IV).
S’agissant des créances bénéficiant du traitement préférentiel, postérieures au jugement de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et antérieures au jugement de conversion en liquidation judiciaire, deux délais distincts sont ouverts par le code de commerce pour l’accomplissement d’une même formalité. Pour coordonner les dispositions de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L. 641-13 du C. com., seul le plus long des délais accordés au créancier pour accomplir la formalité de « porter à la connaissance » s’impose à lui (cour d’appel de Douai, 16 juin 2011, décision n° 09-08726).
2° En procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire
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Les créances visées à l'article L. 622-17 du C. com. sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception des créances garanties par le « superprivilège » des salariés (C. trav., art. L. 3253-2, C. trav., art. L. 3253-4 et C. trav., art. L. 7313-8), par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et par celui visé à l'article L. 611-11 du C. com. (privilège des apporteurs de trésorerie de la procédure de conciliation).
Le paiement de ces créances se fait dans l’ordre suivant :
1° les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application de l'article L. 3253-6 du c. trav. et des dispositions codifiées de l'article L. 3253-8 du c. trav. à l'article L. 3253-12 du c. trav. ;
2° les prêts consentis et les créances résultant des contrats poursuivis en application de l’article L. 622-13 du C. com. et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
3° les autres créances (notamment fiscales) selon leur rang.
3° En procédure de liquidation judiciaire
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Les créances visées à l'article L. 641-13 du C. com. sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l’exception des créances garanties par le « superprivilège » des salariés (C. trav., art. L. 3253-2, C. trav., art. L. 3253-4 et C. trav., art. L. 7313-8), par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, par celui visé à l'article L. 611-11 du C. com. (privilège des apporteurs de trésorerie de la procédure de conciliation) et par des sûretés immobilières.
Le paiement de ces créances se fait dans l’ordre suivant :
1° les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application de l'article L. 3253-6 du C. trav. et des dispositions codifiées de l'article L. 3253-8 du C. trav. à l'article L. 3253-12 du C. trav. ;
2° les prêts consentis et les créances résultant des contrats poursuivis en application de l’article L. 622-13 du C. com. et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du C. trav. ;
4° les autres créances (notamment fiscales), selon leur rang.
b. Les créances postérieures au jugement d'ouverture non éligibles au traitement préférentiel
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Relèvent de cette définition les créances qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L. 641-13 du C. com..
Ce type de créances, soumis au principe d'interdiction des paiements, doit être déclaré (C. com., article L. 622-7 et C. com., art. L. 622-24, al. 6).
Il s'agit notamment :
- en sauvegarde et en redressement judiciaire, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière personnelles du débiteur, personne physique, établies pour son logement personnel et/ou sa résidence secondaire ;
- en sauvegarde et redressement judiciaire, de l'impôt sur le revenu du débiteur personne physique dont l'origine des revenus est exclusivement autre que la continuation de l'activité ;
- en liquidation judiciaire, de la taxe foncière d'un local professionnel en l'absence de maintien provisoire de l'activité ou de la taxe foncière née après le maintien provisoire de l'activité.
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Le délai de déclaration de ces créances est également de deux mois. Toutefois, il ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de la créance.
Remarque : En vertu de l'article R. 622-22 du C. com., les créances résultant d'un contrat à exécution successive doivent être déclarées « pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
B. Caractère de la déclaration
1. Les créances établies par un titre exécutoire sont déclarées à titre définitif
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Les créances authentifiées sont déclarées à titre définitif, qu’elles soient contestées ou non.
L’existence d’une contestation constitue une procédure administrative ou judiciaire en cours.
Dans l'hypothèse où le juge-commissaire a admis la créance avec mention de la contestation ou a constaté qu'une instance était en cours, lorsqu’une décision définitive favorable au comptable est rendue, celui-ci adresse au greffe du tribunal une expédition de cette décision aux fins d'admission définitive de sa créance. Conformément au troisième alinéa de l’article R. 624-2 du C. com., après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative. L’article R. 624-11 du C. com. précise que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
Dans l'hypothèse où le juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer, lorsqu’une décision définitive favorable au comptable est rendue, l’admission définitive est demandée au juge-commissaire ou, quand il n’est plus en fonctions, au président du tribunal par voie de requête. Le greffier complète alors l’état des créances de la décision rendue (C. com., art. R. 624-8).
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Entrent dans le champ des procédures administratives ou judiciaires en cours concernant les créances des comptables publics :
- les réclamations introduites auprès des services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) ;
- les instances juridictionnelles faisant suite à ces réclamations ;
- les actions judiciaires fondées sur l'article L. 267 du LPF et sur l'article 1741 du code général des impôts (CGI).
2. Les créances qui ne sont pas encore établies par un titre doivent être déclarées à titre provisionnel
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Il en est ainsi :
- pour les comptables publics qui n'ont pas encore émis de titres, notamment en cas de contrôle fiscal en cours ;
- des impositions dont l'exigibilité est subordonnée à une condition.
Ces créances devront être établies à titre définitif dans le délai de l’article L. 624-1 du C. com.. Il est rappelé que ce délai est celui accordé par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances.
Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du LPF jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Ces délais spécifiques applicables en cas de procédure administrative d'établissement de l'impôt et de saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du LPF ont été codifiés par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du C. com. et de l'article L. 643-13 du C. com. relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.
3. La conversion des déclarations provisionnelles
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Les modalités pratiques de la conversion varient en fonction de la date de sa réalisation.
a. Le juge-commissaire n’a pas encore prononcé l’admission provisionnelle de la créance
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Si le délai prévu à l'article L. 624-1 du C. com. n'est pas expiré, la demande d'admission à titre définitif est effectuée par l'envoi au mandataire ou liquidateur judiciaire d'une lettre de conversion, à laquelle sont joints les titres.
Si ce délai est expiré, l'admission à titre définitif est demandée au terme de la procédure administrative d’établissement de l’impôt, et, le cas échéant, à la suite de l’avis rendu par la commission saisie par le redevable ou le désistement de celui-ci.
Par ailleurs, si le comptable public justifie qu'une procédure judiciaire ou administrative est en cours, ces délais lui restent inopposables.
b. Le juge-commissaire a prononcé l’admission provisionnelle de la créance
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L’admission à titre définitif doit être demandée par voie de requête au juge-commissaire.
c. Succession de procédures
1° En cas de conversion durant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
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La conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'emporte pas ouverture d'une nouvelle procédure collective. Il s’agit d’une seule et unique procédure qui se transforme.
Par conséquent :
- les créances précédemment déclarées n’ont pas à l'être de nouveau ;
- les créances nées durant la période d’observation et répondant aux dispositions de l'article L. 622-17 du C. com. doivent être portées à la connaissance du mandataire et de l’administrateur dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation afin de bénéficier du privilège de paiement. En cas de prononcé d'une liquidation judiciaire, elles doivent être portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession (C. com., art. L. 641-13, IV) [I-A-2-a-1° § 100].
2° En cas d’ouverture d’une nouvelle procédure durant l’exécution d’un plan
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À la différence de la conversion (I-B-3-c-1° § 210), le jugement d'ouverture d'une procédure collective consécutif à la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure, distincte de la première procédure ouverte. Par conséquent :
- les créances inscrites au plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle déclaration de créances. Elles sont admises de plein droit au passif de la nouvelle procédure, sous déduction des sommes perçues ;
- les créances nées postérieurement à la première procédure collective, impayées, deviennent des créances antérieures dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte. Les créances nées durant la période d'observation de la première procédure bénéficient de la dispense de déclaration si elles ont été portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 du C. com. dans les conditions prévues par ce texte. Les créances nées après l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire doivent être déclarées dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective ;
Remarque : L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 est venue étendre le bénéfice de la dispense de déclaration aux créances nées durant la période d'observation de la première procédure et portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 du C. com..
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du C. com. et de l'article L. 643-13 du C. com. relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.
- les créances non atteintes par la prescription, qui n’auraient pas été déclarées à la procédure de sauvegarde ou de redressement, doivent être déclarées.
Si des créances éligibles au traitement préférentiel sont nées après l’ouverture de la seconde procédure collective, elles doivent être portées à la connaissance des organes de la procédure collective dans les délais précisés au I-A-2-a-1° § 100.
C. Destinataire de la déclaration
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Les déclarations de créances sont adressées au mandataire judiciaire ou au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui sont remises « en main propre » contre récépissé.
Ce mandataire judiciaire ou liquidateur, après avoir sollicité les observations du débiteur, établit la liste des créances dont il propose l’admission, le rejet ou le renvoi devant la juridiction compétente, à l'intention du juge-commissaire. Le délai pour établir cette liste est fixé par le tribunal.
L’admission ou le rejet de la créance est laissé à l'appréciation du juge-commissaire. Il peut également constater l'existence d’une instance en cours ou d’une contestation hors de sa compétence.
Simultanément, la déclaration doit être dénoncée en copie au débiteur avec indication des délais et voies de recours relatifs aux oppositions à poursuites.
II. Délais et modalités de la déclaration de créance
A. Règles relatives aux délais de déclaration
1. Principe : le délai de déclaration est impératif
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Les délais de déclaration de créances varient en fonction de la qualité des créanciers.
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En principe les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
Les créanciers connus font l'objet d'une information personnelle. Ils sont avertis par le mandataire judiciaire, dans les quinze jours du jugement d’ouverture, de déclarer leurs créances au plus tard deux mois après la publication du jugement au BODACC, par un courrier simple.
Les créanciers, titulaires d’une sûreté ou liés par un contrat publié, sont personnellement invités à déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception. À leur égard, le délai de déclaration court à compter de la réception de cet avis.
250
Les créanciers, dont la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture mais ne répond pas aux conditions de l’article L. 622-17 du C. com. ou de l'article L. 641-13 du C. com. doivent déclarer leurs créances échues ou à échoir dans les mêmes délais. Cependant le délai de déclaration de deux mois court à compter de l'exigibilité de la créance (C. com., art. L. 622-24, al. 6).
Si le contrat a été conclu postérieurement au jugement, ils bénéficient d’un délai de deux mois à compter de la première échéance demeurée impayée.
2. Le relevé de forclusion
255
Le créancier qui n’a pas déclaré ses créances dans les délais est forclos.
a. L'action en relevé de forclusion
260
Un créancier peut être relevé de la forclusion en prouvant que la défaillance n’est pas de son fait ou est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers (C. com., art. L. 622-26).
L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ou de la réception de l’avis par les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publié.
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
270
Les créanciers relevés de forclusion doivent déclarer leur créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et ne peuvent participer qu’aux distributions et dividendes intervenant après la décision de relevé de forclusion.
Le défaut de déclaration interdit au créancier de participer aux répartitions de fonds. Sa créance n’est cependant pas éteinte. Il peut donc, en principe, en poursuivre le recouvrement (à condition qu'elle ne soit pas prescrite) en actionnant une caution.
Remarque : L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a modifié le délai spécifique d'exercice de l'action en relevé de forclusion s'agissant du créancier placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois. Par ailleurs, elle a fixé un délai de déclaration à la suite d'une décision de relevé de forclusion.
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du C. com. et de l'article L. 643-13 du C. com. relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.
b. Les issues de la procédure
280
La procédure peut présenter deux variantes à son issue :
- la clôture pour insuffisance d’actif, qui permet au créancier la reprise de ses poursuites à l’encontre du débiteur personne physique, si du moins cette reprise des poursuites lui est autorisée ;
- la clôture pour extinction du passif ou la clôture des opérations d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement, qui laisse le créancier libre de reprendre ses poursuites mais hors procédure collective.
290
Cette seconde possibilité reste toutefois limitée en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.
En effet l'article L. 622-26 du C. com. applicable à ces deux procédures indique : « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais (prévus à l'article L. 622-24 du C. com.) sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
Cette inopposabilité est étendue aux cautions et garants personnes physiques mais seulement pendant l’exécution du plan de sauvegarde.
B. Formalisme des déclarations de créances
295
Les comptables publics ont qualité pour procéder à la déclaration des créances fiscales dont ils ont la charge du recouvrement et ils sont investis d'un mandat de représentation de l'État pour exercer les actions en justice relatives à ces dernières.
1. Signataire des déclarations des créances de la DGFiP
300
Les bordereaux de déclaration de créances doivent être signés par le comptable public ou par un collaborateur titulaire d’une délégation de signature.
Cette délégation peut s’exercer tant en l’absence qu’en présence du comptable.
2. Contenu de la déclaration de créances
310
La déclaration de créances doit mentionner, selon l'article L. 622-25 du C. com., « le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle (la déclaration) précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ».
Les créances ne résultant pas d'un titre exécutoire sont certifiées sincères par le créancier. « Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».
En outre l'article R. 622-23 du C. com. prescrit d'y adjoindre :
1° les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
320
À cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs (titres authentifiés, bordereau d’inscription du privilège du Trésor, d’hypothèque légale, état liquidatif d’évaluation des créances non authentifiées, etc.). Ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Remarque : Le montant de la créance déclarée par les comptables publics comprend la totalité des droits, pénalités, majorations, amendes et frais de poursuite, sous réserve de la remise prévue à l'article 1756 du CGI.
III. Vérification et admission des créances au passif
325
Lorsque les créances ont été déclarées (ou relevées de la forclusion), le mandataire judiciaire procède à leur admission après vérification.
A. Vérification des créances par le mandataire judiciaire
327
Toutes les créances, qu'elles soient ou non privilégiées, déclarées au mandataire ou liquidateur judiciaire, sont préalablement vérifiées par celui-ci.
330
En cas de procédure de sauvegarde, la vérification est régie par l'article L. 624-1 du C. com. qui dispose : « dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire ».
340
En matière de redressement judiciaire, l'article L. 631-18 du C. com. renvoie aux dispositions applicables dans la procédure de sauvegarde.
Si tout ou partie d’une créance est contestée, le mandataire en avertit le créancier concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et l’invite à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce courrier. Les créanciers, parmi lesquels figurent les comptables publics, doivent impérativement répondre dans le délai imparti. A défaut, la décision du mandataire concernant leurs créances ne pourra plus être contestée, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances (C. com., art. L. 622-27).
L'inopposabilité du défaut de réponse lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances a été codifiée par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du C. com et de l'article L. 643-13 du C. com. relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.
350
En procédure de liquidation judiciaire, il revient au liquidateur de procéder à la vérification des créances.
Le liquidateur judiciaire établit l’ordre des créanciers. Cependant les créances chirographaires ne seront pas vérifiées s’il apparaît que l’actif est entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées (C. com., art. L. 641-4).
À cette fin, le liquidateur doit remettre au juge-commissaire un état évaluant les actifs et le passif privilégié ou chirographaire dans les deux mois du début de sa mission. C’est sur la base de cet état que le juge-commissaire se prononcera sur la nécessité de vérifier les créances chirographaires.
360
Dans le cadre de la liquidation judiciaire « simplifiée », il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions, ainsi que des créances résultant d’un contrat de travail (C. com., art. L. 644-3).
B. Admission des créances par le juge-commissaire
370
La décision du juge-commissaire, statuant sur l’admission sans contestation des créances, est notifiée par lettre simple au débiteur et au créancier.
Ce courrier précise le montant de la créance admise, ainsi que les sûretés et privilège dont elle est assortie.
La décision du juge-commissaire, statuant sur la compétence ou la contestation d’une créance, est notifiée au débiteur et au créancier par le greffier, dans les huit jours, par lettre recommandée.
Les décisions du juge-commissaire sont portées sur la liste des créances, établie par le mandataire.
Cette liste, appelée « état des créances », est déposée au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Elle fait l’objet d’une publicité (publication au BODACC).
Remarque : En liquidation judiciaire simplifiée, l'état des créances complété des propositions de répartition du liquidateur ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe, sans mesure de publicité, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 du C. com..
380
Tout intéressé peut contester cet état des créances dans le délai d’un mois de sa publication (C. com., art. R. 624-8).
Les décisions ultérieures sont mentionnées sur l’état des créances, qui fait alors l’objet d’une nouvelle publicité (BODACC).