RFPI – Revenus fonciers – Déduction au titre de l'amortissement « Robien » - Obligations déclaratives
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Les obligations des contribuables et des sociétés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement Robien classique ou Robien recentré ont été définies par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003. Elles sont codifiées sous les articles 2 quindecies A, 2 quindecies C, 2 sexdecies-0 A ter, 2 septdecies et 2 octodecies de l’annexe III au code général des impôts (CGI).
Elles concernent tant les logements donnés en location par une personne physique (I) que ceux donnés en location par une société (II).
I. Logement donné en location par une personne physique
A. Déduction au titre de l’amortissement de l’investissement initial
1. Documents à fournir quelle que soit la nature de l’investissement
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Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents suivants :
- une copie du bail. Si le logement n’est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, le contrat de bail est joint à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le bail est signé.
En cas de changement de locataire au cours de la période d’engagement de location ou de la ou des périodes prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ;
- l’option établie sur un imprimé fourni par l’administration (imprimé n° 2044 EB, cerfa 11639) comportant :
-
l’identité et l’adresse du contribuable ;
-
l’adresse du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle est définie au BOI-RFPI-SPEC-20-20-20-I-B-3) ;
-
le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ;
-
l’engagement de louer le logement non meublé à usage d’habitation principale, pendant une durée de neuf ans au moins, à une personne autre qu’un membre du foyer fiscal ; cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas excéder les plafonds règlementaire (ces plafonds sont ceux fixés à l'article 2 terdecies A de l'annexe III au CGI s'agissant du dispositif " Robien classique" et à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code s'agissant du dispositif " Robien recentré") ;
-
les modalités de décompte de la déduction au titre de l’amortissement accompagnées des justificatifs (factures des entrepreneurs, copies des actes authentiques, factures d’honoraires du notaire, etc.).
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En outre, chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l’administration (imprimé n° 2044 S, cerfa 10335) et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l’amortissement ainsi qu’une note indiquant le nom des locataires de l’immeuble.
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Le contribuable qui souhaite bénéficier d’une période supplémentaire d’amortissement sans changement de locataire n’est tenu à aucune obligation déclarative spécifique.
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Lorsque le contribuable réalise plusieurs investissements pour lesquels la déduction au titre de l’amortissement est demandée, il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chaque logement.
2. Documents à fournir pour certains types d’investissement
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Outre les documents mentionnés aux §10 à 40, les contribuables sont tenus de fournir :
- pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d’ouverture de chantier et de la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
- pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d’achèvement des travaux , accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en mairie et d’une note précisant la nature de l’affectation précédente des locaux ;
- pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l’année d’achèvement des travaux les états et attestations mentionnés au BOI-RFPI-SPEC-20-20-10-III-A-7-c (voir modèle au BOI-ANNX-000094) ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L1334-5 et L1334-7 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l’acte authentique de vente du logement.
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Cependant, pour les logements vétustes acquis en vue de leur réhabilitation entre le 3 avril 2003 et le 1er mars 2004, le contribuable joint à la déclaration de revenus de l’année d’achèvement des travaux, les documents suivants :
- une attestation sur l’honneur décrivant l’état apparent du logement lors de son acquisition et certifiant l’absence de plusieurs caractéristiques de la décence mentionnées au BOI-RFPI-SPEC-20-20-10-III-A-7-a;
- l’état descriptif du logement après la réalisation des travaux de réhabilitation indiquant d’une part, que ces travaux ont permis de donner au logement et aux parties communes qui le desservent, l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent et d’autre part, que l’ensemble des performances techniques mentionnées au BOI-RFPI-SPEC-20-20-10-III-A-7-b sont respectées et qu’au moins six d’entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l’état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l’objet de travaux ; l’appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.
3. Documents à fournir en cas de location à un organisme public ou privé
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Le bailleur d’un logement donné en location à un organisme qui le sous-loue doit joindre à la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, outre l’ensemble des documents visés ci-dessus, la copie du bail conclu avec l’organisme locataire ainsi qu’une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous locataire.
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A titre de mesure de tempérament, la copie du contrat de sous-location pourra, le cas échéant, être remplacée par une attestation annuelle produite par l’organisme bailleur certifiant que pour la période concernée, les conditions suivantes sont remplies :
- le logement a été loué nu à une personne physique, autre que le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal, qui l’a occupé à titre de résidence principale ;
- le logement n’est pas resté vacant plus de douze mois ;
- le loyer répond aux conditions fixées par les articles 2 terdecies A (ou 2 terdecies B) et 2 sexdecies-0 A ter de l’annexe III au CGI ;
- l’organisme locataire ne fournit pas, par ailleurs, de prestations hôtelières ou para-hôtelières à son locataire.
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Si le contrat de location ou de sous-location n’est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, ces documents sont joints à la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période couverte par l’engagement de location.
B. Déduction au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction et d’agrandissement
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Pour le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction et d’agrandissement, l’engagement de location doit être formulé sur l’imprimé n° 2044 EB, cerfa 11639, fourni par l’administration et annexé à la déclaration de revenus de l’année d’achèvement des travaux à laquelle est jointe l’imprimé n° 2044 S, cerfa 10335, comportant les modalités de décompte de la déduction au titre de l’amortissement ainsi que les justificatifs nécessaires pour son appréciation.
C. Reprise par le conjoint survivant ou assimilé
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L'option du conjoint survivant prévue au BOI-RFPI-SPEC-20-20-20-II-C doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l’administration (voir BOI-LETTRE-000045) qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l’engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
II. Immeuble donné en location par une société
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L’article 2 septdecies de l’annexe III au CGI prévoit les obligations déclaratives des sociétés propriétaires. L’article 2 octodecies de l’annexe III au CGI prévoit les obligations déclaratives de leurs associés.
A. Obligations des sociétés
1. Obligations déclaratives à l’égard de l’administration
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Lorsque l’investissement est réalisé par une société, les obligations déclaratives prévues au I ci-dessus incombent à la société. Les documents à produire, qui comportent l’engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans, sont joints selon le cas, à sa déclaration du résultat de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou à sa déclaration du résultat de l’année d’achèvement des travaux (imprimés 2044 S, cerfa 10335, et 2044 EB, cerfa 11639).
L’engagement de location pris par la société prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 (dispositif « Robien classique ») ou par le décret 2006-1005 du 10 août 2006 (dispositif « Robien recentré) et que la location ne peut être conclue avec l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal de l’un d’eux.
140
Lorsqu’une même société possède plusieurs logements éligibles à l’avantage fiscal, l’engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement.
150
Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat :
- un exemplaire de l’attestation fournie aux associés (voir ci-dessous, II-A-2-a) ;
- le tableau d’amortissement mentionné précédemment (I-A-1 § 20). sur lequel elle indique l’identité et l’adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits des associés.
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Lorsque les associés d’une société d’attribution entrant dans les dispositions de l’article 1655 ter du CGI donnent personnellement en location les logements correspondant à leurs droits, tels qu’ils sont prévus dans les statuts de ladite société, il appartient à chacun d’eux de satisfaire à ces obligations, pour le logement qu’ils donnent en location, dans les mêmes conditions que s’ils réalisaient directement l’investissement.
2. Obligations à l’égard des associés
a. Fourniture d’une attestation annuelle
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La société doit fournir à chacun de ses associés une attestation (voir modèle au BOI-LETTRE-000044) en double exemplaire justifiant, pour l’année précédente, de l’existence à son actif de logements éligibles à la déduction au titre de l’amortissement. Ce document doit comporter les éléments suivants :
- l’identité et l’adresse de l’associé ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations ;
- l’attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de plafond de loyer ;
- le montant de l’amortissement correspondant aux droits de l’associé ;
- le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l’associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l’amortissement ; ces informations permettent à l’associé de choisir, pour la première année, entre le régime de droit commun et l’avantage fiscal. En outre, pour que l’associé puisse déclarer ses revenus fonciers sur l’imprimé n° 2044 spécial, cerfa 10335,, la société doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des intérêts d’emprunt et des autres charges foncières parmi lesquelles figure la déduction au titre de l’amortissement ;
- en cas de non respect par la société ou l’associé de leurs engagements, la quote-part des déductions au titre de l’amortissement que l’associé doit ajouter au revenu foncier de l’année au cours de laquelle la rupture de l’engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue (CGI, ann. III, art. 2 septdecies).
Remarque : La date limite de fourniture aux associés de l'attestation annuelle est actuellement fixée au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (décret n° 2009-316 du 20 mars-2009).
b. Dépôt des titres
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Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l’année de l’acquisition ou de l’achèvement de l’immeuble, sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’expiration de l’engagement de conservation des titres (CGI, ann. III, art. 2 octodecies II).
B. Obligations des associés
1. Engagement de conservation des titres
190
Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement doivent s’engager à conserver lesdites parts pendant une durée de neuf ans. Cet engagement est établi selon le modèle figurant au BOI-LETTRE-000043.
L’engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l’année de l’acquisition ou de l’achèvement de l’immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement, l’engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration de revenus de l’année d’achèvement des travaux. L’engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant ou assimilé doit être joint à la déclaration de revenus souscrite par ce dernier au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement (CGI, ann. III, art. 2 octodecies I).
2. Justificatifs à produire les années suivantes
200
Pendant la durée d’application de la déduction au titre de l’amortissement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l’attestation mentionnée au II-A-2-a (CGI, ann. III, art. 2 octodecies III). Le défaut de production de ce document est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1729 B du CGI (antérieurement, par l'article 1725 du CGI, abrogé à compter du 1er janvier 2006).