CTX - La juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise - Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables - Agents chargés de l'instruction des demandes gracieuses
I. Principe
1
Les demandes gracieuses sont instruites par les agents qui bénéficient d'une délégation de signature (BOI-CTX-GCX-10-40-20).
D'une manière générale, les règles établies pour les réclamations contentieuses sont applicables mutatis mutandis aux demandes gracieuses, sous réserve de cas particuliers.
II. Cas particuliers
A. Demandes relatives à la taxe foncière
10
Les agents du cadastre éventuellement compétents en matière contentieuse ne le sont pas dans le domaine de la juridiction gracieuse.
B. Demandes relatives à l'impôt sur le revenu
20
L'instruction des demandes gracieuses concernant l'impôt sur le revenu doit être assurée, quel que soit le lieu où l'imposition a été établie, par l'agent qui détient les documents d'assiette relatifs à la base d'imposition qui fait l'objet de la demande. L'instruction des demandes gracieuses concernant l'impôt sur le revenu portant sur une imposition consécutive à un contrôle est quant à elle conduite par l'agent à l'origine de l'imposition sur laquelle porte la demande.
Il en est ainsi en ce qui concerne les divers revenus catégoriels perçus tant par le contribuable (chacun des époux ou partenaires pour les personnes respectivement mariées ou liées par un pacte civil de solidarité) que par les enfants considérés comme étant à sa charge, dont l'assiette est déterminée et contrôlée au lieu de leur réalisation.
Toutefois, lorsque le contribuable invoque exclusivement à l'appui de sa demande des motifs de gêne ou d'indigence, l'agent du lieu d'imposition est seul compétent.
C. Demandes relatives aux pénalités appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement et de timbre
30
Le service des impôts des entreprises ou le service chargé de l'enregistrement dont relève le contribuable est compétent pour recevoir les demandes gracieuses visant lesdites pénalités.
Lorsqu'il s'agit de droits supplémentaires consécutifs à un contrôle, l'agent qui a établi l'imposition et qui a appliqué les pénalités encourues est compétent pour instruire la demande.
(40)