RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Prélèvements forfaitaires libératoires - Prélèvement obligatoire applicable aux produits de source française versés dans un ETNC
I. Produits de placements à revenus fixes concernés
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Sous réserve des stipulations des conventions internationales et en vertu du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), un prélèvement au taux majoré prévu au 2° du III bis dudit article est obligatoirement applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France, lorsque le paiement s'effectue hors de France dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI.
Ce prélèvement s'applique quels que soient la qualité du bénéficiaire des revenus et produits (personne physique ou personne morale) et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social (en France ou hors de France).
Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un ETNC (« clause de sauvegarde » prévue au III de l'article 125 A du CGI).
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 80 et suivants du BOI-INT-DG-20-50-30.
II. Produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature
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En application du deuxième alinéa du II bis de l'article 125-0 A du CGI, les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de ce même article 125-0 A du CGI, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France, sont soumis à un prélèvement à taux majoré prévu au II bis dudit article lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 220 et 230 du BOI-INT-DG-20-50-30.
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