RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche (CIR) - Dépenses de personnel éligibles - Notion de premier recrutement d'un jeune docteur
Question :
M. X a obtenu sa thèse en N et a été embauché en qualité de docteur à compter du 1er avril de la même année par la société A. Le contrat à durée indéterminée signé à cette occasion ne prévoyait aucune période d'essai.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire en octobre N soit sept mois après l'embauche de M. X, qui a fait l'objet d'un licenciement économique.
Ce dernier a alors été embauché en juillet N+1 par la société B.
M. X peut-il toujours être considéré comme un jeune docteur au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) lors de ce second recrutement ?
Réponse :
Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de cette nature. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant le premier recrutement de ces personnes à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Le § 210 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 précise par ailleurs que la notion de « premier recrutement » s'apprécie non pas au niveau de l'entreprise mais au regard du parcours professionnel du jeune docteur. Ainsi, par « premier recrutement », il convient d'entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu par lui postérieurement à son doctorat pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement (en France ou à l'étranger).
Aux termes du § 230 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, il est admis que, lorsqu’un premier CDI prend fin au cours de la période d'essai prévue à l'article L.1221-19 du code du travail, il ne soit pas compté comme un premier recrutement pour l'application du b du II de l'article 244 quater B du CGI. Cette tolérance n'est admise qu'une fois.
Au cas particulier, il ressort des éléments transmis que M. X a signé en mars N un CDI sans période d'essai avec la société A.
Il est cependant observé que, d'une part, conformément aux règles de droit social, la période d'essai maximale d'un cadre est de quatre mois renouvelable une fois et, d'autre part, le salarié a été licencié économiquement moins de huit mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d'essai.
En conséquence, lorsque ces circonstances particulières sont réunies, il est admis de considérer que les dépenses de personnel engagées par la société B pour rémunérer M. X peuvent être prises en compte pour le double de leur montant en application du b du II de l’article 244 quater B du CGI en matière de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, toutes les autres conditions d’éligibilité devant être remplies par ailleurs.
Document lié :
BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles - Dépenses de personnel