Date de début de publication du BOI : 02/09/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-10-10-10

BIC - Obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Personnes tenues de souscrire la déclaration spéciale

I. Exploitants individuels

1

Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations, relatives aux revenus provenant d'une activité industrielle et commerciale sont suivies avec le titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global (code général des impôts [CGI], art. 172, 3).

Il résulte de ce principe que l'obligation de souscrire la déclaration spéciale incombe au titulaire du revenu.

Lorsque plusieurs membres d'un même foyer fiscal exploitent chacun une entreprise relevant du régime du bénéfice réel, chaque exploitant doit produire une déclaration distincte pour son entreprise, au siège de la direction de celle-ci (sur le lieu d'exploitation, BOI-BIC-DECLA-30-40).

Cas particulier : en cas de décès de l'exploitant, la déclaration doit être produite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès (CGI, art. 201, 4). Toutefois, si l'exploitant vient à décéder au cours du délai normal de déclaration avant d'avoir fait connaître ses bénéfices de l'exercice clos pendant l'année précédente, la déclaration correspondante doit être souscrite avant l'expiration du délai normal (sur les délais, BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au III § 50 et suiv.).

II. Copropriétés de navires

A. Rappel de la situation fiscale de la copropriété et des copropriétaires

1. La copropriété

10

Les résultats des copropriétés de navires sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), avant déduction de l'amortissement du navire (CGI, art. 61 A).

S'agissant d'une activité qui relève des BIC, la copropriété souscrit une déclaration d'existence et des déclarations de résultat dans les mêmes conditions que les sociétés relevant de l'article 8 du CGI.

2. Le copropriétaire

20

Les copropriétaires (ou quirataires) sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété (CGI, art. 8 quater et CGI, art. 35, I-7°).

Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater du CGI amortit le prix de revient de sa part de propriété, suivant les modalités prévues à l'égard des navires (CGI, art. 39 E).

Il est ainsi placé dans la situation d'un exploitant individuel titulaire d'un actif professionnel (sa ou ses parts de copropriété), productif d'un revenu dont il peut déduire certains frais (notamment l'amortissement de cet actif).

Dès lors, les copropriétaires sont soumis aux mêmes obligations que les titulaires de revenus BIC.

B. Obligations relatives à l'inscription dans un centre de formalités des entreprises (CFE)

30

Les dispositions codifiées de l'article 371 AI de l'annexe II au CGI à l'article 371 AS de l'annexe II au CGI prévoient l'inscription obligatoire des assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre des BIC, dans le CFE compétent.

Les copropriétaires de navires relèvent des CFE des greffes des tribunaux de commerce.

C. Obligations déclaratives

40

Les copropriétaires qui interviennent directement dans la gestion de la copropriété restent tenus aux obligations déclaratives de droit commun des exploitants individuels. Il s'agit de la souscription en mode EDI ou EFI d'une télédéclaration de résultats BIC n° 2031 (CERFA n° 11085), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires » accompagnée de ses tableaux annexes ou liasse fiscale.

En cas de pluralité de copropriétés, il est souscrit une déclaration par copropriété.

50

Lorsque le copropriétaire n'intervient pas directement dans la gestion de la copropriété, notamment lorsque le navire est donné en location par la copropriété à une société d'exploitation, le copropriétaire souscrit une déclaration de résultats BIC n° 2031 (CERFA n° 11085) sur laquelle il mentionne sa part de revenu diminuée de l'amortissement. Cette déclaration récapitule l'ensemble des revenus afférents aux différents navires, en cas de pluralité de copropriétés.

Par mesure de simplification, il a été décidé de les dispenser du dépôt de la liasse fiscale : le copropriétaire est toutefois tenu de joindre en annexe à sa déclaration un tableau de calcul de son amortissement, conforme au modèle de tableau de calcul d'amortissement que doivent produire les quirataires « non professionnels » (BOI-FORM-000019).

Le résultat doit être reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330).

Les imprimés n° 2031 et n° 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

III. Sociétés de personnes et groupements assimilés

A. Cas général

1. Déclaration des résultats

60

Les sociétés de personnes et les groupements assimilés qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés sont tenus aux mêmes obligations que les exploitants individuels (CGI, art. 60).

70

Ils doivent donc souscrire dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions une déclaration de résultats.

Il est rappelé que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la société de personnes (LPF, art. L. 53 ; BOI-CF-IOR-10-30 au III-A-3-a-2° § 290 et suiv.).

80

Ces obligations incombent à la personne morale représentée par son ou ses gérants qualifiés et, plus généralement, par toute personne ayant pouvoir général d'engager la société.

Il n'est produit qu'une seule déclaration -au nom de la société- des résultats d'ensemble (bénéfice ou déficit) de ladite entreprise, bien que ceux-ci soient répartis entre les associés pour être imposés au nom de ces derniers (CGI, art. 8), à moins que les associés ne soient imposables sur leur quote-part de résultat dans des catégories différentes (par exemple l'un en bénéfices non commerciaux, l'autre en bénéfices industriels et commerciaux) : dans ce cas, la société doit procéder à une double détermination de son résultat et souscrire en conséquence plusieurs déclarations de résultats (dans l'exemple, une déclaration n° 2035 [CERFA n° 11176] au titre des bénéfices non commerciaux et une déclaration n° 2031 [CERFA n° 11085] au titre des bénéfices industriels et commerciaux).

Les formulaires n° 2035 et n° 2031 sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

90

Il en est de même, d'une manière générale, pour toutes les sociétés ou personnes morales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (BOI-BIC-CHAMP-70-20).

100

Ainsi, la société qui opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes est soumise aux obligations déclaratives incombant à ces sociétés. Conformément au II de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI, elle doit joindre à la déclaration relative à chacun des exercices couverts par l'option un état selon le modèle proposé par l'administration, qui figure au BOI-FORM-000006 (il convient également de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-20).

2. Déclaration des parts de bénéfices des associés

110

En vertu du 1 de l'article 242 du CGI, les sociétés imposées selon le régime fiscal des sociétés de personnes, c'est à dire les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux doivent déclarer les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou distribués entre les associés et co-participants.

Lorsque les résultats à répartir proviennent de l'exercice de plusieurs activités relevant de catégories distinctes pour l'assiette de l'impôt sur le revenu :

- la connaissance des résultats propres à chacune de ces activités suppose que soit recherchée la quote-part d'actif affectée à chacune de ces activités et que soient établis des comptes de liaison internes susceptibles de permettre la ventilation des charges et des produits se rapportant à chacun des secteurs d'activité concernés ;

- les gérants doivent calculer la part revenant à chacun des associés dans les différentes catégories de revenus imposables.

120

Les renseignements doivent être indiqués dans le cadre approprié de la déclaration n° 2031 bis, annexée à la déclaration de résultats BIC n° 2031 (CERFA n° 11085) (régime du bénéfice réel normal ou régime simplifié d'imposition) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

130

En application de l'article 48 de l'annexe III au CGI, les renseignements à fournir sont les suivants :

- les noms, prénoms, domicile et qualité des associés ;

- la part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base soumise à l'impôt sur le revenu au nom de chaque associé (cette part comprend, le cas échéant, les appointements et intérêts bénéficiant à l'associé et qui n'ont pas été admis en déduction ; BOI-BIC-BASE-10-20-10).

Remarque : Une mesure de simplification déclarative est étendue aux associés des sociétés en participation selon les modalités prévues au III § 250 du BOI-BIC-DECLA-30-20-10.

B. Cas particuliers

1. Sociétés civiles de moyens

140

Les sociétés civiles de moyens constituent un cadre juridique particulier créé pour faciliter aux membres des professions libérales l'exercice de leur activité. Elles ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément.

Ces sociétés civiles exercent ainsi une activité commerciale qui les rendrait passibles, en principe, de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les dispositions particulières de l'article 239 quater A du CGI les placent hors du champ d'application dudit impôt.

En revanche, chaque associé est personnellement passible de l'impôt sur le revenu, pour la part des résultats correspondant à ses droits sociaux, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisés dans le cadre de son activité professionnelle.

150

Le régime applicable à ces sociétés est donc analogue à celui des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI. Il s'ensuit que les sociétés civiles de moyens doivent, en particulier, produire une déclaration annuelle de résultats, assortie des documents annexes, conformément aux dispositions, analysées au BOI-BIC-DECLA-30-20-10, des articles 53 A et suivants du CGI.

Les sociétés civiles de moyens, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, relèvent de plein droit du régime simplifié (CGI, art. 302 septies A bis, III-b). Elles peuvent, toutefois, renoncer à l'application de ce régime en optant pour le régime du bénéfice réel (BOI-BIC-DECLA -10-10).

Pour les sociétés civiles de moyens qui n'ont pas opté pour le régime du bénéfice réel et qui se trouvent donc placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition, la production de la déclaration annuelle est effectuée au moyen d'une télédéclaration n° 2036 (CERFA n° 11088), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », qui vaut à la fois déclaration de résultat et déclaration spéciale exigible des sociétés de moyens qui peuvent bénéficier de l'exonération de TVA.

2. Sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

160

Lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations industrielles ou commerciales visées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, les sociétés civiles -quelle que soit leur forme- sont passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 2). Elles sont alors astreintes aux mêmes obligations que les sociétés de capitaux passibles dudit impôt.

170

Toutefois, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 239 ter du CGI sont exceptionnellement soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et leurs associés sont imposés à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

Il s'ensuit que lesdites sociétés civiles sont astreintes aux mêmes obligations que les sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elles doivent, en particulier, produire la déclaration annuelle de résultats, assortie des documents annexes, conformément aux dispositions, analysées au BOI-BIC-DECLA-30-20-10, des articles 53 A et suivants du CGI.

3. Cas particulier : sociétés dont une partie seulement des bénéfices est imposable dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI

180

Tel est le cas des sociétés en commandite simple qui, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, sont néanmoins imposables audit impôt à raison de la part des bénéfices sociaux revenant aux commanditaires (CGI, art. 206, 4).

Il en va de même pour les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, lorsqu'il existe des participants qui ne sont pas indéfiniment responsables du passif social ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (CGI, art. 206, 4).

190

Dans ce cas, la taxation à deux impôts différents de fractions distinctes des bénéfices réalisés par la société entraîne pour celle-ci l'obligation de souscrire une double déclaration :

- l'une est établie au titre de l'impôt sur le revenu pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant aux droits des associés et membres indéfiniment responsables. La part de bénéfices qui revient à ces associés est imposable au nom des intéressés soit à l'impôt sur le revenu, soit, en application de l'article 218 bis du CGI, à l'impôt sur les sociétés, s'il s'agit de personnes morales passibles de cet impôt ; seuls, les associés personnes physiques indéfiniment responsables et dont les noms ont été indiqués à l'administration peuvent bénéficier de la mesure de simplification déclarative mentionnée au III-A-2 § 130.

- l'autre est établie au titre de l'impôt sur les sociétés pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant aux droits des associés ou membres dont la responsabilité est limitée ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration.